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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2015 A/1991/2014

21 maggio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,058 parole·~50 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1991/2014 ATAS/372/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 21 mai 2015 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

recourante

contre LA MOBILIERE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Bundesgasse 35, BERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GRUMBACH

intimée

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A/1991/2014 EN FAIT 1. Madame A______, née en 1969, de nationalité suisse, travaillait en qualité d’aidesoignante depuis le 1 er octobre 1996 auprès de B______ (ci-après l’employeur). A ce titre, elle était assurée auprès de la Mobilière Suisse, société d’assurances S.A. (ci-après l’assureur) contre les accidents au sens de la loi fédérale sur l'assuranceaccidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) et contre la perte de gain maladie. 2. Dès le 11 février 2013, l'assurée a été en incapacité de travail totale en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. L'assureur a pris en charge le cas. 3. Le 17 juillet 2013, à 16h00, l'assurée a subi un accident affectant son épaule et son bras gauche. 4. Le jour-même, l’assurée a consulté la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne générale auprès de la clinique et permanence d’Onex et des radiographies de l’humérus gauche ont été effectuées. Par rapport du lendemain, la doctoresse D______, spécialiste FMH en radiologie, a indiqué « choc direct, douleurs diffuses ». Il n’y avait pas de lésion osseuse traumatique mise en évidence. 5. Selon un formulaire d'accident sans incapacité de travail non signé daté du 23 juillet 2013, l'assurée, en sortant du bus le 17 juillet 2013, fut prise de vertiges et en s’arrêtant pour se reposer sur un banc, a buté le bras contre le rebord du dossier. Les parties du corps atteintes étaient l’épaule et le bras gauche. Elle présentait des hématomes et des douleurs. 6. L'assureur a pris en charge les suites de l'événement accidentel. 7. Le 7 août 2013, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) en raison de migraines et d'un état psychologiquement instable. 8. Le 22 août 2013, une échographie de l’épaule gauche a été effectuée à la demande du docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne générale auprès de la clinique et permanence d’Onex. Par rapport du 23 août 2013, le docteur F______, spécialiste FMH en radiologie, a indiqué « chute il y a un mois, douleur par intermittence persiste ». Les trois tendons de la coiffe des rotateurs et le tendon du sous-scapulaire étaient intacts. Par contre, l’articulation était soulignée par un épaississement de la capsule qui serrait très nettement le long chef, gênant son coulissement. La capsule était extrêmement sensible, son point d’insertion latérale humérale, sous la pointe du deltoïde était extrêmement sensible. La rotation externe était limitée. La surface de la capsule était marquée par une hypervascularisation. Le radiologue a conclu à une capsulite évolutive modérément rétractile de l’épaule gauche.

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A/1991/2014 9. Dans un certificat initial daté du 26 août 2013, la Dresse C______ a attesté avoir donné les premiers soins à l’assurée le jour de l’accident. S'agissant du déroulement de celui-ci et des plaintes, le médecin a noté "ce jour, chute de sa hauteur en marchant avec affaissement sur un banc. Trauma bras gauche contre le banc et mouvement d’extension postérieure de l’épaule gauche. Douleurs +++ ». A titre de constatations, le médecin a noté une "dermabrasion superficielle de la face interne du tiers moyen du bras gauche, hématome ++ bord interne du tiers moyen du bras gauche, douleurs diffuses du bras gauche." S'agissant des constatations radiologiques, il n'y avait rien à signaler. Le diagnostic provisoire était une contusion et dermabrasion du bras gauche. Il n’y avait pas d’incapacité de travail, le traitement consistait en la prise d’anti-inflammatoires, d’anti-algiques et un polysling. Le traitement n'était pas terminé. 10. Par pli du 16 octobre 2013 adressé à la doctoresse G______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, le docteur H______, médecin conseil de l’employeur, a indiqué que l'assurée était en arrêt de travail depuis le 17 juillet 2013, suite à un accident sur la voie publique: en sortant d'un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé son licenciement, l'assurée s'était sentie mal avec des vertiges, elle avait ensuite chuté et heurté son bras gauche contre un banc public. Elle avait consulté alors en urgence et des radiographies avaient été effectuées qui n'avaient pas mis en évidence des fractures. En raison du la contusion, un gilet immobilisant l'épaule avait été mis en place durant quatre semaines. Par la suite, les douleurs avaient persisté, accompagnées d'une incapacité fonctionnelle de bouger l'épaule. Actuellement, soit trois mois plus tard, l'assurée se décrivait comme très peu améliorée; la mobilisation active et passive de l'épaule était pratiquement impossible dans tous les plans. Le Dr H______ avait appris par la Dresse I______, médecin traitant, que l'assurée avait été référée à la Dresse G______. La Dresse I______ avait mentionné également une éventuelle capsulite post-traumatique de cette épaule et le Dr H______ avait plusieurs questions à poser à la Dresse G______ concernant l'atteinte à l'épaule de l’assurée. 11. Le 28 octobre 2013, à la demande de la Dresse G______, une imagerie à résonnance magnétique (ci-après IRM) de l’épaule gauche a été effectuée par le Dr J______, spécialiste FMH en radiologie, en raison de douleurs scapulo-humérale gauches persistantes après une chute en juillet 2013. Par rapport du même jour, ce médecin a conclu à une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée très légèrement exsudative. Il n’y avait pas de lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, ni d’argument IRM en faveur d’une capsulite à fortiori rétractile. Il proposait de discuter l’indication d’une infiltration cortisonée échoguidée. 12. Par rapport du 21 novembre 2013 à l’assureur, la Dresse G______ a relevé que l’assurée relatait une chute le 17 juillet 2013 avec mécanisme d’hyperabduction

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A/1991/2014 forcée de l’épaule. Depuis lors, il y avait eu l’apparition d’une limitation fonctionnelle et douloureuse dans l’ensemble des mouvements de l’épaule. L’échographie avait montré une réaction capsulaire et une intégrité de la coiffe des rotateurs. L’IRM du 28 octobre 2013 montrait la présence d’une bursopathie sousacromiale. Dès le 4 novembre 2013, la prise en charge avait été effectuée par la doctoresse K______, spécialiste FMH en rhumatologie, qui avait effectué une infiltration sous-acromiale en date du 19 novembre 2013. 13. Le 9 décembre 2013, l’assureur a informé l’assurée de la mise en œuvre d’une expertise auprès du docteur L______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. 14. Le 15 janvier 2014, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'assurée avec effet au 30 avril 2014. 15. Par rapport du 20 janvier 2014, le Dr L______ a diagnostiqué, sur la base notamment d’un examen clinique effectué le 7 janvier 2014, un status après contusion de la face interne du bras gauche le 17 juillet 2013, avec contusion et dermabrasions sur la face interne du bras gauche et des troubles psychologiques majeurs dus à un conflit du travail mal vécu par la patiente. Il s’agissait manifestement d’une atteinte traumatique de la face interne du membre supérieur gauche. Le diagnostic, au point de vue orthopédique, était en causalité directe certaine avec l’événement du 17 juillet 2013. Depuis mi-septembre 2013, les lésions dues à l’accident étaient guéries et l’état de santé actuel était lié exclusivement à un trouble psychologique important déjà présent depuis 2012. Au point de vue traumatique, l’expert ne pensait pas que la poursuite d’un traitement médical soit nécessaire. Selon les déclarations de l’assurée, le 17 juillet 2013, convoquée par son employeur et choquée par l’entretien, elle était sortie et avait chuté sur le dossier d’un banc où elle venait se reposer et elle avait râpé la face interne du bras gauche (entre le coude et l’épaule). Le jour même elle s’était rendue à la Permanence d’Onex, et son membre supérieur avait été immobilisé par un polysling pendant quatre semaines. Puis elle avait fait de la physiothérapie et en faisait encore deux fois par semaine. L’assurée paraissait très centrée dans ses explications par un conflit professionnel. L’assurée se plaignait de douleurs à l’épaule gauche nuit et jour. Elle n’arrivait pas à faire son ménage, et manquait de mobilité, mais elle déclarait aller lentement mieux. Elle déclarait ses douleurs comme étant surtout à la face postérieure de l’épaule, dans la région de l’omoplate, avec des irradiations essentiellement vers la nuque. A l’examen clinique, au point de vue de la mobilité, l'antépulsion de l'épaule gauche passive était de 90° alors qu'elle était de 170° à droite. L'antépulsion active

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A/1991/2014 était de 60° à gauche et de 170° à droite. Les abductions active et passive étaient de 80° à gauche et de 170° à droite. Les rotations externes étaient semblables des deux côtés. La palpation de l'épaule gauche était déclarée douloureuse en avant, sur le côté, et en arrière de l'épaule gauche, avec des douleurs au niveau de l'omoplate et du bord interne de l'omoplate. L’expert a noté que la patiente avait tendance à se défendre et que l’examen clinique n’était pas clairement représentatif de la mobilité habituelle. L'expert avait pu joindre le Dr H______, qui lui avait indiqué que l'assurée passait d'un médecin à un autre pour avoir des certificats de travail et qu'il pensait que le côté psychologique était dominant. Il avait contacté le docteur M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suivait la patiente depuis 2012 pour un état dépressif suite à ce conflit du travail. A son avis, elle ne souffrait pas d'une maladie psychiatrique et était capable de travailler à 100%. Il l'avait confiée à une psychologue. L'expert avait également pu joindre la Dresse I______, mais pas la Dresse G______, ni la Dresse K______. L'expert avait obtenu des rapports établis par la Dresse K______ et la Dresse G______. Dans son rapport du 12 décembre 2013 à l'OAI, la Dresse G______ mentionnait une limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule gauche posttraumatique après une chute accidentelle le 17 juillet 2013. Dans un rapport non daté, la Dresse K______ avait indiqué que la patiente avait bénéficié de deux infiltrations sous-acromiales postérieures les 19 et 27 novembre 2013, ainsi que d'une infiltration acromio-claviculaire gauche le 27 novembre permettant une amélioration des douleurs de 50%. Il n'y avait pas de signe de capsulite rétractile. Par ailleurs, l’expert a relevé qu’il résultait d’un courrier du 17 octobre 2013 de l'employeur, que celui-ci révoquait sa décision de licenciement de l’assurée du 20 septembre 2013 pour le 31 décembre 2013, car le Dr H______, médecin conseil, avait indiqué que sa capacité de travail pour cause d'accident était justifiée. Avant de poser son diagnostic, l'expert a indiqué que son impression générale était que l'assurée était fixée sur le conflit du travail qui durait depuis plusieurs mois et qui l'avait rendue dépressive. Elle rapportait tous ses ennuis à ce conflit, qu'elle décrivait comme majeur, qui avait entraîné cette sorte de malaise à la sortie de l'entretien qui s'était mal passé et qui avait entraîné cet espèce d'état de choc avec la tête qui tournait et la nécessité de s'asseoir sur un banc, et lorsqu'elle avait voulu s'asseoir, elle avait râpé la face interne du bras gauche, mais l’assurée n'avait pas décrit de mouvement d'hyperextension comme mentionné dans certains certificats médicaux. Il s'agissait, comme le déclarait le premier médecin qui l'avait vue, d'une contusion et de dermabrasion du bras gauche ayant entraîné un hématome sur la face interne du bras et de grosses éraflures.

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A/1991/2014 De l'avis de l'expert, la patiente n’avait pas fait de chute, et s'agissant de l'articulation de l'épaule, tous les examens s'étaient révélés négatifs. Aucune lésion de la coiffe des rotateurs n'avait été mise en évidence, la patiente avait été immobilisée pendant quatre semaines dans un polysling, ce qui avait probablement entraîné une sorte d'ankylose, ce qui avait poussé les médecins à parler d'une capsulite rétractile. En réalité, il n'y en avait pas. Le fait que la patiente se défende lors de l'examen clinique, pour tester les mobilités de l'épaule, et les nombreuses régions douloureuses à la palpation, lui faisaient dire que c'était la suite d'une réaction psychologique intense qui faisait que la patiente avait tendance à tout mettre sur le compte de cette éraflure de la face interne du bras gauche. L'expert notait encore que les mouvements du coude étaient tout à fait normaux des deux côtés, de même que les mouvements des mains et des poignets. Dans ces conditions, il lui paraissait que le côté psychologique et psychiatrique était dominant. Il était d'autant plus enclin à penser que les réactions de la patiente étaient essentiellement d'ordre psychologique car l'annonce d'accident était faite sans incapacité de travail, que le certificat du 26 août 2013 ne mentionnait pas d'incapacité de travail après une contusion et des dermabrasions du bras gauche, que trois mois plus tard, le Dr H______ avait mentionné que la mobilisation active et passive de l'épaule était pratiquement impossible dans tous les plans et que la lettre de la Dresse K______, non datée mais qui devait vraisemblablement dater de novembre 2013, mentionnait des mouvements passifs de l'épaule qui n'étaient pas limités et qu'il n'y avait pas de capsulite rétractile. Enfin, les propres constatations de l’expert avaient montré que les mouvements actifs et passifs de l'épaule gauche étaient limités pour l'antépulsion et pour l'abduction. Tout ceci lui faisait dire qu'il y avait une fluctuation dans les déclarations de la patiente et que ses déclarations n'étaient pas corroborées avec les résultats des différents examens cliniques. Ainsi, l'assurée avait eu un accident le 17 juillet 2013 en bonne et due forme ayant entraîné une contusion et des dermabrasions sur la face interne du bras gauche, qui avait vraisemblablement entraîné une incapacité de travail d'au maximum deux mois et que depuis lors, il fallait considérer que les troubles actuels étaient à rapporter essentiellement à l'état psychologique de la patiente. Donc, depuis miseptembre 2013, l'expert estimait que du point de vue orthopédique, les conséquences de cet événement somatique n'étaient plus en cause et il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité. Cependant, l’incapacité de travail actuelle, qu’il évaluait comme étant la suite du problème psychologique, entraînait encore maintenant une incapacité de travail qui, sans traitement particulier, allait se prolonger encore longtemps. C'était la raison pour laquelle, en accord avec la Dresse I______, il pensait qu'il y avait un cercle vicieux à rompre et que ceci n'était possible que par une hospitalisation de quatre à six semaines dans une structure telle que la Clinique romande de réadaptation de Sion.

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A/1991/2014 16. Par pli du 24 janvier 2014 à l'assurée, l’assureur a communiqué sa prise de position : l’assurée s’était blessée le 17 juillet 2013 en tapant son bras contre le rebord du dossier d’un banc. Dans son rapport du 20 janvier 2014, l’expert avait conclu que depuis mi-septembre 2013, au point de vue orthopédique, les conséquences de cet événement somatique n’étaient plus en cause. L’assureur mettait donc un terme au paiement de toutes prestations au 30 septembre 2013 inclus. 17. Par rapport du 28 février 2014, la Dresse K______ a expliqué avoir examiné l’assurée qui avait été victime d’une chute le 17 juillet 2013. Des douleurs de l’épaule gauche étaient apparues dans les suites. L’assurée déclarait qu’elle n’avait pas eu de douleurs auparavant et qu’elle pouvait exercer son métier d’aidesoignante sans douleur. Actuellement, à l'examen clinique, on retrouvait une mobilité active limitée par la douleur à 160° en élévation latérale, la mobilisation déclenchait par ailleurs des douleurs projetées dans le bras, la fosse sus et sous scapulaire. Il existait des points douloureux à la palpation du biceps, du deltoïde notamment son insertion, des rotateurs externes et internes de l'épaule et à l'insertion de l'angulaire de l'omoplate. Le test tendineux de Jobe était douloureux ainsi que le Yocum. Par ailleurs, les rotations cervicales étaient douloureuses secondairement et les trapèzes contractés. Il s'agissait donc d'une péri-arthrite de l'épaule post-traumatique qui mettait du temps à guérir comme c'était fréquemment le cas dans ce genre de pathologie (évolutions souvent supérieures à un an). L'assurée ne pouvait pas reprendre le travail pour l'instant sur le plan rhumatologique. 18. Le 3 mars 2014, à la demande de la Dresse K______, une échographie de l’épaule gauche de l'assurée a été effectuée par le Dr de F______. Par rapport du lendemain, ce spécialiste a décrit que la bourse sous-acromio-deltoïdienne était d'épaisseur conservée et sans tuméfaction ni épanchement. Les trois tendons de la coiffe des rotateurs étaient parfaitement intacts. Le tendon du sous-scapulaire également. Par contre, on constatait que la capsule articulaire gléno-humérale était épaissie, elle serrait le long chef donnant au plan transverse un aspect concave de la capsule au passage du tendon. Ceci refoulait le liquide synovial dans la gaine du long chef qui ne présentait aucune tuméfaction de type inflammatoire. Les replis synoviaux intraarticulaires ne présentaient également pas de tuméfaction. Le tendon du sousscapulaire était intact. La rotation externe était un peu limitée mais surtout douloureuse par rapport à l'épaule droite. La surface articulaire de la capsule était marquée par une vascularisation un peu augmentée par rapport à la capsule articulaire de l'épaule droite. L'articulation acromio-claviculaire gardait des rapports parfaitement normaux. En conclusion, le médecin a constaté une réaction capsulaire de type capsulite évolutive actuellement modérément rétractile de l’épaule gauche.

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A/1991/2014 Il notait quelques éléments dystrophiques lipomateux en regard du plan antérieur du V deltoïdien. La douleur était provoquée par l’insertion sous-jacente de la capsule articulaire. 19. A la demande de la Dresse K______, une IRM de la colonne cervicale de l'assurée a également été effectuée le 3 mars 2014. Par rapport du même jour, le Dr N______, spécialiste FMH en radiologie, a constaté une protrusion circonférentielle postérieure C3-C4 prédominant en préforaminal gauche et semblant entrer en contact avec la racine sensitive de C4 ipsilatéralement, possiblement conflictuelle. Des discopathies étagées du rachis sinon sans conflit disco-radiculaire apparent. Un rétrécissement du diamètre antéro-postérieur modéré légèrement péjoré par les discopathies et mesurant jusqu’à un minimum de 10 mm en C3-C4 et C4-C5, néanmoins avec persistance du liseré de LCR périphérique à la moelle à tous les niveaux. Une rectitude cervicale avec discrète inversion de la courbure en cyphose. 20. Par pli du 7 mars 2014, l'assurée a contesté notamment la prise de position de l'assureur du 24 janvier 2014 et l'expertise du Dr L______. Depuis le 17 juillet 2013, son bras et son épaule gauches la faisaient beaucoup souffrir. La Dresse K______ expliquait bien qu'elle était incapable de travailler et que ce genre de blessure prenait du temps à guérir. 21. Par décision du 24 mars 2014, l’assureur a maintenu sa position. Le Dr L______ avait pris connaissance du courrier du 7 mars 2014 de l’assurée et du rapport de la Dresse K______ du 28 février 2014. Toutefois, par avis du 18 mars 2014, le Dr L______ avait maintenu les termes de son rapport d'expertise du 20 janvier 2014. L’assurée s’était blessée le 17 juillet 2013 en tapant son bras contre le rebord du dossier d’un banc. Dans son rapport du 20 janvier 2014, l’expert avait conclu que depuis mi-septembre 2013, au point de vue orthopédique, les conséquences de cet événement somatique n'étaient plus en cause. L’assureur mettait un terme au paiement de toutes prestations au 30 septembre 2013 inclus. 22. Par rapport du 24 mars 2014, le docteur O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a, dans le cadre d'une expertise commune avec l'assureur et l'OAI, estimé que la capacité de travail de l'assurée était entière dans son activité habituelle dès le 23 septembre 2013. 23. Le 11 avril 2014, l'assureur a reçu un pli non daté par lequel l’assurée a contesté sa décision au motif que l'expertise Du Dr L______ n'était pas conforme à la réalité dès lors que son épaule la faisait encore souffrir et qu'elle ne pouvait plus l'utiliser normalement comme elle le faisait avant l'accident du 17 juillet 2013. La Dresse G______ n'avait pris aucune mesure concrète pour la soulager et avait laissé son état empirer durant un certain temps. Ce n'était que lorsque son dossier avait été transféré chez la Dresse K______, que l’assurée avait commencé à être suivie

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A/1991/2014 sérieusement : elle lui avait fait passer des IRM, fait des analyses de sang et prescrit des médicaments, qu'elle continuait à prendre, et l'avait adressée chez une physiothérapeute. De fait, de nombreuses dépenses liées à son bras avaient été générées après le 17 juillet 2013 et encore après le mois de septembre 2013. 24. Le même jour, l’assureur a reçu un rapport des Dresses I______ et K______. L'assurée avait été victime d'une chute le 17 juillet 2013. Depuis, elle présentait des douleurs à l'épaule gauche. Ces douleurs s'étaient bien améliorées d'environ 50%, suite à deux infiltrations sous-acromiales postérieures effectuées les 19 et 27 novembre 2013, ainsi qu'une infiltration acromio-claviculaire gauche le 27 novembre 2013. Cependant, il restait des douleurs en élévation latérale surtout entre 100° et 160°, l'EL étant limitée à 160°. La patiente pouvait résister lors de la manœuvre de Jobe avec des douleurs, le palm up test était négatif, la rotation interne était douloureuse en position I, mais libre en position III ainsi que les rotations externes. Les mouvements passifs de l'épaule n'étaient pas limités, et bien que le dernier résultat d'échographie évoque une capsulite rétractile, on ne pouvait pas retenir ce diagnostic. L'IRM confirmait la périarthrite scapulo-humérale avec bursite sous acromiodeltoïdienne sans capsulite rétractile. Les douleurs prédominaient maintenant dans la région de l'omoplate notamment sur l'angulaire (tendinite de l'angulaire gauche), les rhomboïdes et au niveau cervical. Devant un aspect de dédoublement de la corticale externe du 1/3 moyen de l’humérus à la radiographie standard, une IRM de cette zone devait prochainement être réalisée. Il y avait en outre une perte de force de la pince pouce/index à gauche à 4+/5 suggérant une composante de névralgie cervicobrachiale. La patiente présentait aussi des céphalées plus fréquentes depuis la chute, d'origine mixte cervicale et psychique. Elle ne pouvait donc reprendre le travail pour l'instant, la guérison d'une périarthrite scapulohumérale avec tendinite de l'angulaire de l'omoplate étant longue dans ce contexte de préjudice moral et licenciement. 25. Par décision sur opposition du 5 juin 2014, l’assureur a maintenu sa position. Le rapport de causalité naturelle entre l'accident du 17 juillet 2013 et les troubles actuels du bras gauche de l'assurée n'avait pas été établi au stade de la vraisemblance prépondérante. Le rapport du Dr L______ était probant, l'accident avait entraîné une incapacité de travail d'au maximum deux mois et les troubles postérieurs étaient à mettre sur le compte de troubles psychologiques déjà existants au moment de l'accident. L'assurée n'avait donc pas droit à des prestations au-delà du 30 septembre 2013. 26. Par acte interjeté le 7 juillet 2014, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision, concluant, sous suite de frais et de dépens, préalablement, à ce que l'assureur produise l'intégralité du dossier, principalement, à l'annulation de la décision litigieuse, au versement des prestations

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A/1991/2014 postérieurement au 30 septembre 2013 et au renvoi de la cause à l'assureur pour décision sur son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après IPAI) ; subsidiairement, à la mise œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Selon la recourante, les conclusions du Dr L______ n'étaient pas probantes. L'expert allait jusqu'à dire qu'elle n'avait pas chuté, et son appréciation entrait en contradiction avec celles du Dr O______ et du Dr M______ qui étaient d'avis qu'elle était pleinement capable de travailler sur le plan psychiatrique. Les rapports des Drs C______, H______, G______, K______, J______ et I______ attestaient que les troubles à l'épaule gauche faisaient suite à la chute du 17 juillet 2013. Aucun médecin, excepté le Dr L______, n'était parvenu à la conclusion que les douleurs à l'épaule gauche seraient dues à son état psychiatrique ou psychologique. Selon la recourante, le lien de causalité naturelle, postérieurement au 30 septembre 2013, était établi. Partant, elle avait droit, au-delà de cette date, à des indemnités journalières et à la prise en charge des frais médicaux résultant de l'accident du 17 juillet 2013. Enfin, le Dr L______ avait conclu qu'il n'y avait aucune atteinte à l'intégrité à envisager, sans motiver sa position et l’intimée n’avait pas examiné le droit à cette prestation dans sa décision, ce qui impliquait une violation de son droit d’être entendu. La cause devait donc être renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue sur ce point. 27. Par réponse du 26 août 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'expertise du Dr L______ était probante, elle concluait à la la guérison des lésions induites par l'événement et au fait que l'état de santé de la recourante était lié, dès la mi-septembre 2013, exclusivement à son état antérieur psychologique. Cet expert avait pris en compte tous les avis et les examens. Il en avait conclu que tous les examens s'étaient révélés négatifs et qu'en réalité, il n'y avait pas de trace de capsulite rétractile. Il avait en outre constaté que le premier certificat délivré le 26 août 2014, soit plus d'un mois après l'événement, ne mentionnait pas d'incapacité de travail. Par ailleurs, les Drs H______, M______ et O______ concluaient que la recourante ne souffrait pas de problèmes psychiatriques, mais qu'elle souffrait de troubles psychologiques importants qui étaient un élément prépondérant chez elle. Partant, le Dr L______ pouvait, sur la base de ces avis, arriver à cette conclusion et la Dresse I______ était d'accord avec cette conclusion. L'expert avait eu l'occasion de revoir ses conclusions à la lumière des nouveaux rapports d'examen pratiqués par la recourante après son expertise, et il n'avait toutefois pas changé ses conclusions. L'expertise était cohérente, dénuée de contradictions et fort bien motivée. La recourante tentait de décrédibiliser l'expertise au motif que l'expert ne ferait pas état d'une chute. A cet égard, l'intimée a indiqué qu'outre le fait que l'expert se basait sur les dires de la recourante pour décrire l'événement, la déclaration d'accident ne faisait pas non plus état d'une chute, mais d'un choc. Dans son opposition, la recourante indiquait avoir glissé.

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A/1991/2014 Ainsi, les déclarations de la recourante avaient été fluctuantes. Quoi qu'il en soit, la survenance d'un accident n'était pas contestée. En outre, les Drs F______, J______ et G______ n’étaient pas parvenus à établir un diagnostic précis et les deux nouveaux examens effectués le 3 mars 2014 ne permettaient pas de conclure à un traumatisme de l'épaule lié à l'accident. Le fait que la recourante ne présentait pas de douleurs à l'épaule gauche avant l'accident ne permettait pas d'admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle. Il n'y avait donc aucun motif de s'écarter des conclusions du Dr L______ et il n'était pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. Qui plus est, la causalité adéquate n'était pas remplie non plus. S’il était incontestable qu'une chute entraînant un choc du bras gauche sur un banc était propre à susciter des douleurs, une contusion guérissait toutefois en deux mois, alors que la recourante se plaignait encore de fortes douleurs au bras gauche en mars 2014, soit huit mois après la "chute". En l'absence de lien de causalité naturelle et adéquate, la recourante n'avait donc pas droit à des indemnités journalières et à la prise en charge des frais médicaux postérieurement au 30 septembre 2013. Enfin, elle n'avait pas non plus droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. 28. Par pli du 9 octobre 2014, l’intimée a produit une copie de la décision de l’OAI du 29 septembre 2014, refusant l’octroi d’une rente à la recourante. Selon l’intimée, cette décision permettait de confirmer sa décision au sujet du droit à des prestations pertes de gain de la recourante. Elle démontrait également que le dossier n'était pas lacunaire et que l'expertise du Dr L______ était probante. 29. Par réplique du 16 octobre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions pour les motifs indiqués dans son recours. Les médecins psychiatres avaient attesté qu'elle ne présentait pas de trouble psychiatrique et elle ne suivait plus de séance avec la psychologue depuis avril 2014. Elle contestait souffrir de troubles psychologiques importants et que ceux-ci seraient prépondérants chez elle. Elle était actuellement encore incapable de travailler en raison de son atteinte somatique, qui n'avait aucun lien avec les troubles psychiques dont elle avait pu souffrir. La recourante a précisé que le jour de l'accident, alors qu'elle marchait, elle avait été prise de vertiges, avait chuté et avait heurté son bras gauche contre un banc public. Elle n'avait pas eu le temps de s'asseoir sur le banc. L'intimée prétendait que ses déclarations avaient été fluctuantes. La recourante le contestait et rappelait qu'elle n'était pas de langue maternelle française, de sorte qu'elle avait pu, dans le cadre de l'expertise, rencontrer parfois des difficultés pour s'exprimer. Contrairement à ce que faisait valoir l'intimée, dès le jour de l'accident, la Dresse I______ avait établi des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail totale pour cause d'accident. Elle avait consulté en urgences la Dresse C______. Après que celle-ci ait établi le certificat du 26 août 2013, elle n'était pas retournée la voir et avait

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A/1991/2014 consulté les Dresses K______ et I______. Par ailleurs, l'intimée faisait valoir que les médecins n'étaient pas parvenus à établir un diagnostic précis. Or, la périarthrite scapulo-humérale était un terme global englobant notamment la bursite sousacromiale ou la capsulite rétractile. On ne pouvait donc reprocher aux médecins de ne pas avoir employé les mêmes termes. La recourante était atteinte dans sa santé, cette atteinte résultait de l'accident du 17 juillet 2013 et elle impliquait une incapacité de travail totale. La recourante a ajouté que contrairement à ce qu'avait indiqué le Dr L______, elle ne s'était pas défendue pendant l'examen clinique. L'expert lui tirait parfois le bras, ce qui la faisait souffrir et l'avait forcément fait réagir en lui demandant d'être moins brusque. Par ailleurs, la recourante relevait que l'intimée n'avait pas produit son dossier complet, dès lors qu'il manquait plusieurs rapports que l'intimée citait pourtant dans sa décision sur opposition. Le Dr L______ ne s'était pas prononcé sur le rapport de la Dresse K______ du 11 avril 2014, ni sur les examens effectués le 3 mars 2014. L'intimée ne pouvait se fonder sur les conclusions du Dr L______, unique médecin à retenir qu'elle ne présentait pas d'atteinte somatique dès mi-septembre 2013. Par ailleurs, elle nécessitait de suivre régulièrement des séances de physiothérapie, de prendre des médicaments et d'effectuer des injections pour atténuer les douleurs et augmenter la mobilité de son épaule. Non seulement le lien de causalité naturelle était maintenu après le 30 septembre 2013, mais en outre le lien de causalité adéquate était également rempli. A l'issue de son traitement médical, l'intimée devait encore statuer sur son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. A l’appui de ses allégations, la recourante a produit notamment un rapport du Dr M______ du 25 septembre 2013 à l'OAI, l'expertise du Dr O______ du 24 mars 2014 ainsi qu'un rapport de la Dresse G______ du 12 décembre 2013 à l’OAI indiquant que la cause de l'incapacité de travail était une limitation fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche post-traumatique, chute accidentelle le 17 juillet 2013. La limitation fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche faisait suite à une chute en hyperabduction forcée. L’examen clinique mettait en évidence des signes de conflit sous-acromial externes et une capsulite. Son suivi avait été interrompu le 4 novembre 2013 et une infiltration sous-acromiale avait été réalisée par la Dresse K______. La recourante a également versé à la procédure un rapport du 2 septembre 2014 de la Dresse K______: le diagnostic retenu était une périarthrite scapulo-humérale chronique et les douleurs étaient en lien avec l’accident du 17 juillet 2013. L’examen clinique montrait: un conflit sous-acromial avec yocum+ et une tendinite du sus-épineux avec test de Jobe + passage douloureux en élévation latérale, douleurs en fin de rotation interne, rotation externe mais pas de limitation de l'amplitude des mouvements, anteposition du moignon de l'épaule, craquements

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A/1991/2014 articulaires, douleurs C7D1 par contractures musculaires. Cela entraînait des douleurs lors de l'utilisation de l'épaule, notamment le port d'objets et soulever les patients dans son travail. La recourante avait des difficultés à porter les patients, les soulever, les aider pour l’habillage, la toilette, etc. En raison de cette périarthrite scapulo-humérale chronique, la recourante était dans l’impossibilité de soulever les patients et tous les poids de plus de 5 kg et effectuer des mouvements répétés des membres supérieurs (ménage, toilette des patients, etc.). Le médecin a par ailleurs expliqué les différents traitements administrés. Cette atteinte à la santé pouvait être durable ou temporaire. Les chances de guérison étaient impossibles à évaluer, le temps allait aider à la guérison ainsi qu'avec une éventuelle autre infiltration dans un mois ou deux. La recourante a aussi produit un rapport du 2 octobre 2014 de la Dresse I______, qui a diagnostiqué une périarthrite scapulo-humérale gauche. Elle suivait la recourante depuis 2005 et celle-ci n’avait jamais présenté de problème d’épaule, ni à gauche, ni à droite. Elle avait travaillé sans problème douloureux, en tant qu'aidesoignante pendant 18 ans. Ce médecin pensait que les douleurs étaient liées à l’accident. D’ailleurs, elles étaient apparues à ce moment-là, le 17 juillet 2013, lors d’une chute sur le bras gauche à la sortie d’un rendez-vous avec son employeur. La recourante présentait des douleurs dans tous les mouvements: rotation interne, externe, élévation latérale et antérieure, test de Jobe positif, tendinite du susépineux et conflit sous-acromial. Elle avait des douleurs lors de la mobilisation de l'épaule dans tous les mouvements de la vie quotidienne à la maison et encore plus s'il s'agissait du port des patients et les douleurs l'empêchaient de dormir. En raison de cette périarthrite scapulo-humérale, la recourante ne pouvait ni porter de charges lourdes excédant 5 kg, ni manipuler des patients dans leur lit ni effectuer leur toilette, ni effectuer les actes de la vie quotidienne (aspirateur, etc.). En raison de cette atteinte à la santé, la recourante était en incapacité de travail totale depuis le 17 juillet 2013. La recourante était en traitement chez la Dresse K______ depuis le 19 novembre 2013, avec des infiltrations, de l’acupuncture, de la physiothérapie, de l’ostéopathie et un traitement médical antalgique et anti-inflammatoire. Enfin, cette atteinte pouvait être temporaire ou durable et la Dresse I______ avait joint une copie des certificats d'incapacité de travail totale pour accident qu'elle avait établis dès le 17 juillet 2013 (soit les 17 juillet, 12 août, 11 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 18 décembre 2013 et le 16 janvier 2014). 30. Par pli du 30 octobre 2014, la recourante a informé la chambre de céans avoir interjeté un recours le 10 octobre 2014 contre la décision de l'OAI du 29 septembre 2014, de sorte que celle-ci n’était pas entrée en force. Elle a versé à la présente procédure, son recours, dans lequel elle contestait notamment la valeur probante du rapport du Dr L______, et un chargé de trente-deux pièces.

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A/1991/2014 31. Par duplique du 8 décembre 2014, l'intimée a persisté dans ses conclusions pour les motifs indiqués dans sa réponse du 26 août 2014. Les rapports des Drs O______ et M______ confirmaient l'existence de troubles psychologiques chez la recourante. Par conséquent, le Dr L______ pouvait faire le constat de l'existence de ces troubles psychologiques antérieurs à l'accident. Par ailleurs, l'intimée a versé les rapports d'examens complémentaires du 3 mars 2014 et le rapport de la Dresse K______ d'avril 2014. L'intimée a indiqué que les nouveaux clichés du 3 mars 2014 avaient été soumis au Dr L______, qui, après examen, avait fait savoir qu'il maintenait intégralement ses conclusions du 24 janvier 2014. Le seul fait que d'autres médecins aient conclu à d'autres diagnostics que celui retenu par le Dr L______ ne permettait pas de remettre en question les conclusions de l’expert. Aucun élément ne permettait de contester la valeur probante de l'expertise, étant rappelé que les médecins n'étaient pas parvenus à établir un diagnostic précis. Enfin, le lien de causalité adéquate devait être nié et en l'absence d'une atteinte à l'épaule, il n'y avait pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle indemnité. 32. Par courrier du 28 avril 2015, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise auprès du docteur P______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et du docteur Q______, spécialiste FMH en rhumatologie, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur les experts et les questions qu'elle entendait leur poser. 33. Par plis des 11 et 13 mai 2015, la recourante, respectivement l'intimée, ont indiqué ne pas avoir de motifs de récusation, ni d'observations à formuler sur les questions.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAA. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune

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A/1991/2014 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur la question de savoir si les troubles présentés par la recourante à l'épaule gauche postérieurement au 30 septembre 2013 sont en lien de causalité avec l'accident survenu le 17 juillet 2013. 5. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). c. Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle

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A/1991/2014 avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. d. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). e. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U.351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 6. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur

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A/1991/2014 le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

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A/1991/2014 7. a. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). b. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U.359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2; U.389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U.222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3). c. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

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A/1991/2014 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l'occurrence, l'intimée est d'avis que les troubles dont souffre la recourante à l'épaule gauche ne sont plus en lien de causalité naturelle depuis mi-septembre 2013 avec l'événement du 17 juillet 2013. Elle se fonde pour cela sur l'expertise du Dr L______. La chambre de céans relèvera que si ce médecin a retenu que la recourante a présenté une contusion et des dermabrasions de la face interne du bras gauche suite à l’accident, lesquelles étaient guéries dès mi-septembre 2013, les Dresses K______ et I______ ont, quant à elles, conclu à une périarthrite scapulo-humérale avec bursite sous acromiodeltoïdienne sans capsulite rétractile (rapport d’avril 2014 des Dresses K______ et I______) qui serait encore en lien avec l’accident du 17 juillet 2013 à la date de la décision litigieuse (rapports du 2 septembre 2014 de la Dresse K______ et du 2 octobre 2014 de la Dresse I______). Certes, il ne suffit pas que les médecins traitants expriment une opinion divergente de celle d’un expert pour faire douter des conclusions de celui-ci. Cependant, en l’espèce, il apparaît que l’expert a effectué son appréciation en considérant qu’il n’y avait pas eu de chute le 17 juillet 2013 (p. 10 du rapport d'expertise). Or, force est de constater que le médecin qui a donné les premiers soins le 17 juillet 2013, a bien fait état d'une "chute de sa hauteur en marchant avec affaissement sur un banc" (rapport du 26 août 2013 de la Dresse C______). Qui plus est, la recourante a expliqué au Dr L______ avoir chuté sur le dossier d'un banc (p. 8 du rapport d'expertise) et l'ensemble des médecins consultés fait également état d'une chute (rapport du Dr de F______ du 23 août 2013, rapport du Dr H______ du 16 octobre 2013, rapports de la Dresse G______ du 28 octobre, 21 novembre et 12 décembre 2013 – celle-ci parlant d'un mécanisme d'hyperabduction forcée de l'épaule -, rapport du 28 février 2014 de la Dresse K______ et rapport des Dresses I______ et K______ reçu le 11 avril 2014 par l'intimée). Il n'apparaît donc pas que les déclarations de la recourante soient contradictoires ou fluctuantes. Enfin, on ne saurait se fonder, comme le fait l’intimée, sur la déclaration d'accident non signée du 23 juillet 2013, vraisemblablement établie par l'employeur, pour déterminer comment s'est déroulé l'événement, dès lors que l'employeur n'a pas été témoin de la scène (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U.142/04 du 23 septembre

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A/1991/2014 2005 consid. 4.2) et que ses déclarations, en tant qu'elles émanent d'un tiers, ne sauraient lier la recourante. Par ailleurs, s’agissant des douleurs que présente la recourante postérieurement à la mi-septembre 2013, le Dr L______ a estimé qu’elles étaient à rapporter à son état psychologique, dès lors que la contusion et les dermabrasions avaient guéris en deux mois après l’accident et que s’agissant de l’articulation de l’épaule gauche, tous les examens s’étaient révélés négatifs. La chambre de céans constate toutefois que les examens complémentaires effectués à compter de l’accident font état de troubles à l’épaule gauche de la recourante. Ainsi, par rapport du 23 août 2013, le Dr F______ relevait à l’échographie que « la capsule était extrêmement sensible, son point d’insertion latérale humérale, sous la pointe du deltoïde était extrêmement sensible » ; le 28 octobre 2013, le Dr J______ a constaté à l’IRM une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée très légèrement exsudative ; le 4 mars 2014, le Dr F______ a noté à l’échographie que la capsule articulaire gléno-humérale était épaissie et que la douleur était provoquée par l’insertion sous-jacente de la capsule articulaire. Or, l’expertise du Dr L______ ne permet pas de comprendre pour quelles raisons il s’écarte de ces constats radiologiques. 10. Eu égard à ces considérations, il convient d’ordonner une expertise rhumatologique et orthopédique afin de tirer au clair la question de savoir si des atteintes à l’épaule gauche de la recourante étaient encore en lien de causalité naturelle avec l’accident, postérieurement au 30 septembre 2013.

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A/1991/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement 2. Ordonne une expertise rhumatologique et orthopédique. 3. Commet à ces fins les docteur Q______, spécialiste FMH en rhumatologie et P______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A______, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimée, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 4. Charge les experts d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : D’un point de vue purement orthopédique 1. Anamnèse détaillée. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Depuis quelle date sont-ils présents chez la recourante et comment ontils évolué ? 6. Evolution de l’état de santé avant l’accident du 17 juillet 2013 et après. 7. La recourante présentait-elle un état maladif antérieur au 17 juillet 2013 ? Dans l’affirmatif, lequel ? 8. L’accident du 17 juillet 2013 est-il la cause unique ou une cause partielle (« condition sine qua non ») de l’atteinte, respectivement des atteintes à la santé de la recourante ? Plus précisément, quel est le degré de probabilité du lien de causalité : est-il seulement possible (moins de 50% dû à l’accident), probable (plus de 50% dû à l’accident) ou certain (100% dû à l’accident). 9. Le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’accident du 17 juillet 2013 (maladifs, dégénératifs, accidentels, autres) qui ont

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A/1991/2014 contribué, avec ledit accident en question, à la survenance de l’atteinte, respectivement des atteintes à la santé de la recourante ? 10. L’accident du 17 juillet 2013 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement ? Motiver. 11. A partir de quand les facteurs étrangers sont-ils devenus, ou deviennentils, au degré de la vraisemblance prépondérante, les seules causes influentes sur l’état de santé de la recourante (« statu quo sine » ou « statu quo ante »). 12. Quels ont été les traitements prodigués ? Sont-ils terminés ? Si non, quels traitements sont encore nécessaires ? 13. Peut-on attendre de la poursuite d’un traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la recourante ? Si non, à partir de quel moment ne peut-on plus attendre de la continuation du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la recourante (état final atteint) ? 14. Existe-t-il une atteinte à l'intégrité? 15. Partagez-vous l’appréciation du Dr L______ (rapport du 20 janvier 2014) ? Veuillez motiver. 16. Partagez-vous l’appréciation de la Dresse C______ (rapport du 26 août 2013) ? Veuillez motiver. 17. Partagez-vous l’appréciation de la Dresse G______ (rapport du 21 novembre 2013) ? Veuillez motiver. 18. Partagez-vous l’appréciation de la Dresse K______ (rapports des 28 février et 2 septembre 2014) ? Veuillez motiver. 19. Partagez-vous l’appréciation de la Dresse I______ (rapport du 2 octobre 2014) ? Veuillez motiver. 20. Partagez-vous l’appréciation des Dresses K______ et I______ (rapport reçu le 11 avril par l’assureur) ? Veuillez motiver 21. Formuler un pronostic global. D’un point de vue purement rhumatologique 22. Anamnèse détaillée. 23. Données subjectives de la personne. 24. Constatations objectives. 25. Diagnostic(s).

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A/1991/2014 26. Depuis quelle date sont-ils présents chez la recourante et comment ontils évolué ? 27. Evolution de l’état de santé avant l’accident du 17 juillet 2013 et après. 28. La recourante présentait-elle un état maladif antérieur au 17 juillet 2013 ? Dans l’affirmatif, lequel ? 29. L’accident du 17 juillet 2013 est-il la cause unique ou une cause partielle (« condition sine qua non ») de l’atteinte, respectivement des atteintes à la santé de la recourante ? Plus précisément, quel est le degré de probabilité du lien de causalité : est-il seulement possible (moins de 50% dû à l’accident), probable (plus de 50% dû à l’accident) ou certain (100% dû à l’accident). 30. Le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’accident du 17 juillet 2013 (maladifs, dégénératifs, accidentels, autres) qui ont contribué, avec ledit accident en question, à la survenance de l’atteinte, respectivement des atteintes à la santé de la recourante ? 31. L’accident du 17 juillet 2013 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement ? Motiver. 32. A partir de quand les facteurs étrangers sont-ils devenus, ou deviennentils, au degré de la vraisemblance prépondérante, les seules causes influentes sur l’état de santé de la recourante (« statu quo sine » ou « statu quo ante »). 33. Quels ont été les traitements prodigués ? Sont-ils terminés ? Si non, quels traitements sont encore nécessaires ? 34. Peut-on attendre de la poursuite d’un traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la recourante ? Si non, à partir de quel moment ne peut-on plus attendre de la continuation du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la recourante (état final atteint) ? 35. Existe-t-il une atteinte à l’intégrité ? 36. Partagez-vous l’appréciation du Dr L______ (rapport du 20 janvier 2014)? Veuillez motiver. 37. Partagez-vous l’appréciation de la Dresse C______ (rapport du 26 août 2013) ? Veuillez motiver. 38. Partagez-vous l’appréciation de la Dresse G______ (rapport du 21 novembre 2013) ? Veuillez motiver.

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A/1991/2014 39. Partagez-vous l’appréciation de la Dresse K______ (rapports des 28 février et 2 septembre 2014) ? Veuillez motiver. 40. Partagez-vous l’appréciation de la Dresse I______ (rapport du 2 octobre 2014) ? Veuillez motiver. 41. Partagez-vous l’appréciation des Dresses K______ et I______ (rapport reçu le 11 avril par l’assureur) ? Veuillez motiver 42. Formuler un pronostic global. Questions concernant la capacité de travail (appréciation consensuelle du cas) : 43. Quelles sont les limitations fonctionnelles (mouvements, activités ou astreintes qui ne peuvent plus être exécutés par la recourante) liées à chaque diagnostic retenu, puis globalement ? 44. Quelle est la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle et son évolution dans le temps depuis le 17 juillet 2013, en pour-cent, en distinguant les diagnostics retenus (en lien de causalité ou non avec l’accident) ? 45. Y-a-t-il une diminution de rendement? Si oui, dans quelle mesure? 46. Les diagnostics retenus entraînent-ils une incapacité de travail durable? 47. Une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la part de la recourante? Si oui, à quel taux et depuis quand? Le taux a-t-il évolué? Si oui, comment et quand? Donner une description des activités adaptées. 48. Toute remarque utile et proposition des experts. 5. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 6. Réserve le fond.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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