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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2008 A/1991/2003

4 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,765 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1991/2003 ATAS/255/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 mars 2008

En la cause

Madame N_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ABDERRAHIM Razi recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1991/2003 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 18 juillet 2002, confirmée sur opposition le 7 avril 2003, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a informé Monsieur N_________, au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente AI, que ses frais d’aide au ménage ne seraient plus pris en charge à compter du 20 juillet 2002, au motif que son épouse, Madame N_________, ne présentait aucun handicap l’empêchant d’effectuer des travaux de ménage et de lessive. 2. Madame N_________, représentée par Maître Pierre RUMOZ, a interjeté recours le 23 avril 2003 contre la décision sur opposition. 3. Dans sa réponse du 24 novembre 2003, l'OCPA a rappelé que l'intéressée avait déposé le 1er avril 2003 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI visant à l’octroi d’une rente ; il a dès lors proposé la suspension de la cause jusqu’à connaissance de la décision AI. 4. Par arrêt incident du 7 décembre 2004, le Tribunal de céans a ordonné la suspension de la procédure en application de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) jusqu'à droit connu en matière d'assuranceinvalidité. 5. L'intéressée, représentée par Maître Razi ABDERRAHIM, a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) le 10 janvier 2005. Celui-ci a, par arrêt du 6 février 2006, déclaré le recours irrecevable, l'intéressée n'ayant ni établi ni rendu suffisamment vraisemblable l'existence d'un préjudice irréparable. 6. Par décision du 17 avril 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) se fondant d'une part sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage à laquelle il avait fait procéder, selon lesquelles l'intéressée présente un degré d'empêchement de 15% dans ses tâches ménagères, et d'autre part sur des pièces médicales attestant de l'absence de maladie psychiatrique invalidante, a rejeté sa demande de prestations. 7. Par courrier du 16 août 2007, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il reprenait l'instance, la décision AI étant entrée en force. 8. Par courrier du 29 octobre 2007, l'intéressée a confirmé qu'elle entendait maintenir son recours contre la décision sur opposition du 7 avril 2003. Elle considère que l'OCPA interprète de façon erronée l'art. 13 al. 6 de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC), puisque c'est bel et bien Monsieur NABOUAI qui est le bénéficiaire des prestations et non pas elle-même, que dès lors

A/1991/2003 - 3/6 le fait qu'elle reçoive ou non une rente AI est irrelevant. Seule importe, selon l'intéressée, la nécessité pour Monsieur N_________ de faire exécuter les travaux quotidiens d'entretien par un tiers étranger au ménage. Elle rappelle à cet égard qu'elle-même est incapable de les effectuer. Elle conclut dès lors à ce que Monsieur N_________ soit mis au bénéfice des prestations d'aide au ménage à compter du 20 juillet 2002. 9. Dans sa réponse du 17 décembre 2007, l'OCPA, se référant d'une part à l'enquête ménagère effectuée par l'OCAI et sur le fait que Monsieur N_________ avait allégué, dans le cadre d'une autre procédure, s'occuper lui-même d'un fils invalide né en 1976 d'un premier mariage, a considéré que les époux pouvaient aisément assumer l'entretien de leur propre ménage à hauteur de 85% pour Madame et de 15% pour Monsieur, étant au surplus souligné qu'ils pouvaient solliciter l'aide de l'ainé des enfants âgé de douze ans. 10. Ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l'espèce (art. 1 LPC et 1A LPCC). 3. Le recours, interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 60 LPGA et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC). 4. Il y a lieu de constater que la décision litigieuse a été notifiée à l'époux de la recourante. La qualité pour recourir de cette dernière doit cependant être reconnue ce, en application de l'art 59 LPGA, selon lequel quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

A/1991/2003 - 4/6 - 5. L'objet du litige porte sur le droit de Monsieur N_________ à des prestations complémentaires (frais de ménage et de lessive). 6. Aux termes de l'art. 3 d al. 1 LPC "les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement des frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis : a) frais de dentiste ; b) frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires ; c) frais liés à un régime alimentaire particulier ; d) frais de transport vers le centre de soins le plus proche ; e) frais de moyens auxiliaires ; f) frais payés au titre de participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal". Il appartient au Conseil fédéral de préciser quels frais peuvent être remboursés en vertu du 1er alinéa (art. 3d al. 4 LPC). A l'art. 19 OPC-AVS/AI, le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de l'intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et de frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires, du 29 décembre 1997 (OMPC; RS 831.031.1). Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1998, l'art. 13 al. 1 OMPC prévoit que les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique sont remboursés. Lorsque ces prestations sont fournies par des institutions privées, les frais en découlant sont également pris en considération, dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un établissement public ou reconnus d'utilité publique (cf. art. 13 al. 4 OMPC). Quant aux frais inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage, ils sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 fr. au plus par année civile, du moment que ces prestations sont fournies par une personne ne vivant pas dans le même ménage ou engagée par une organisation Spitex non reconnue (cf. art. 13 al. 6 OMPC). Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) No 5066, "si en raison de son invalidité, une personne au bénéfice de prestations complémentaires a des difficultés à effectuer les travaux ménagers nécessaires (faire la cuisine, nettoyage, lessive, etc.), elle peut faire valoir les dépenses dûment prouvées, inhérentes à l'aide apportée par un tiers, jusqu'à concurrence de 4'800 fr. par année civile. Lorsque l'aide est apportée par une personne qui vit dans le même ménage ou dans la même entreprise agricole, aucun remboursement ne peut avoir lieu".

A/1991/2003 - 5/6 - 7. En l'espèce, l'époux de la recourante, au bénéfice des prestations complémentaires, reçoit une rente d'invalidité. On peut dès lors admettre d'emblée qu'il rencontre des difficultés à assumer les tâches ménagères. Reste à déterminer s'il est exigible de la recourante qu'elle lui apporte l'aide nécessaire. Il va de soi qu'il appartient aux époux de s'entraider dans la mesure de leurs possibilités. Aux termes de l'art. 163 CC en effet, "1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille. 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle". Le Tribunal de céans constate à cet égard que selon l'enquête ménagère à laquelle a procédé l'OCAI, la recourante présente une incapacité à accomplir les travaux ménagers de 15%. Force dès lors est d'en conclure que l'entretien du ménage peut être assumé par la recourante à raison de 85%, son époux pouvant effectuer les 15% restants, aidé le cas échéant par l'aîné des enfants. L'aide étant apportée par une personne vivant dans le même ménage, aucun remboursement de frais ne saurait être envisagé. Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

A/1991/2003 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le