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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2003 A/1990/2003

13 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·804 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1990/2003 ATAS/223/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 13 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Monsieur V__________ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 intimé

1211 GENEVE 13

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A/1990/2003 1. Attendu en fait que par décision du 16 janvier 2002 l’OCAI a mis Monsieur V__________ au bénéfice d’une rente entière d'invalidité avec effet au 1 er février 2002 ; 2. Que par courrier du 29 janvier 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision et plus particulièrement contre la date à partir de laquelle une rente lui avait été octroyée ; 3. Que par décision du 16 avril 2002, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après l’OCAI) s’est prononcé sur le montant dû à titre rétroactif à l’assuré pour la période du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2002 ; 4. Que par courrier du 22 avril 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision pour les mêmes motifs que précédemment ; 5. Qu’invité à se prononcer, l’OCAI, dans son préavis du 25 avril 2002, a conclu au rejet du recours ; 6. Que par nouvelle décision du 4 mars 2003, l’OCAI, suite à un complément de cotisations, a rendu une nouvelle décision modifiant le montant des rentes dues à titre rétroactif ; 7. Que par courrier du 19 mars 2003, l’assuré à interjeté recours contre cette décision en invoquant toujours les mêmes motifs ; 8. Que ce dernier courrier de l’assuré a été transmis à l’OCAI comme objet de sa compétence ; 9. Que par courrier du 9 avril 2003, l’OCAI a renvoyé l’opposition à la Commission cantonale de recours comme objet de sa compétence, considérant que, le litige portant sur le début du droit à la rente étant

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A/1990/2003 toujours pendant devant la Commission, il revenait à cette dernière de trancher ;

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1. Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; 831.1) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance-invalidité ; 2. Que l’art. 2 LPGA prévoit que les dispositions de la loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; 3. Que selon l’art. 1 er de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 à 70), à moins que la LAI n’y déroge expressément ; 4. Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ; 5. Que l’OCAI considère qu’il s’agit en réalité d’un recours à porter devant la Commission cantonale de recours et à joindre aux premiers ; 6. Qu’il ne saurait être question de suivre le raisonnement de l’OCAI ;

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A/1990/2003 7. Que le texte de la LPGA est en effet clair et ne permet aucune interprétation ; 8. Qu’il appartient donc à l’OCAI de rendre une décision sur opposition, quitte à suspendre la procédure en attendant que le TCAS se prononce sur la date de départ de la rente ou à la déclarer irrecevable s’il en estime la motivation inadéquate ; 9. Que dès lors le Tribunal cantonal des assurances sociales n’entrera pas en matière ;

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A/1990/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. N’entre pas en matière et transfert la cause à l’OCAI comme objet de sa compétence ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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