Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1988/2019 ATAS/736/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2019 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1988/2019 - 2/8 - 1. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1970, originaire du Portugal, titulaire d’une autorisation d’établissement C, a déposé le 3 mai 2012 une demande de prestations d’invalidité. 2. L’assurée a été en arrêt de travail total du 9 janvier au 15 mars 2010, puis à 50 % dès le 15 mars 2010. 3. A la demande de SWICA Assurance-maladie SA, assureur maladie perte de gain, le Centre d’expertise médicale (ci-après : le CEMed) a rendu un rapport d’expertise le 25 août 2018. Depuis 2004, l’assurée se plaignait de douleurs multiples au niveau du dos et des épaules et d’une fatigue excessive, exacerbées lors d’une chute en janvier 2010 ; elle se plaignait aussi de vertiges ; elle n’avait pas de plaintes psychiques. Un diagnostic de trouble somatoforme était évoqué et la possibilité d’un état anxiodépressif fluctuant infra clinique, associé à des troubles du sommeil. La capacité de travail était de 50 % pendant encore un mois, puis de 100 %. 4. Le 4 juin 2012, la doctoresse B______, rhumatologue, a attesté de cervicodorsalgies chroniques, lombalgies chroniques depuis 2010, une thyroïde d’Hashimato et une ancienne thrombopénie. 5. Le 1er juillet 2012, le docteur C______, médecine générale, a attesté chez l’assurée d’une dépression chronique et de douleurs articulaires chroniques et hypotension avec malaise. 6. Le 30 juillet 2012, le docteur D______, psychiatre, a attesté de douleurs, vertiges et, sans effet sur la capacité de travail, de « F32.1 ». 7. A la demande de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), le CEMed a rendu un rapport d’expertise le 29 août 2014, concluant à un diagnostic de cervicalgies chroniques - limitant les travaux lourds et le port de lourdes charges -, de trouble douloureux somatoformes et d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. La capacité de travail était totale. 8. Le 21 octobre 2014, le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) a estimé que l’assurée ne présentait pas de pathologie incapacitante. 9. Le 11 décembre 2014, le Dr C______ a relevé que l’état de l’assurée était en détérioration depuis deux ans (syndrome douloureux chronique, malaises avec vertiges sur probable hypotension chronique). 10. Par décision du 16 décembre 2014, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. 11. Le 16 novembre 2018, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations. 12. Le 26 novembre 2018, l’OAI a imparti à l’assurée un délai pour fournir un rapport médical démontrant une aggravation probante. 13. La recourante a produit :
A/1988/2019 - 3/8 - - Un avis du Dr C______ du 28 janvier 2019, selon lequel l’assurée souffrait depuis 2010 de douleurs musculaires diffuses et handicapantes, de douleurs articulaires handicapantes de l’ensemble du rachis et des points de fibromyalgie douloureux ; elle souffrait de fibromyalgie et d’un syndrome de fatigue chronique, elle était souvent dans l’incapacité d’effectuer des tâches du quotidien, son ménage ou ses courses et nécessitait l’aide d’un tiers pour les accomplir. Actuellement, elle souffrait de tendinites chroniques aux membres supérieurs depuis un an. Dans ce contexte, sa capacité de travail était nulle dans toute activité depuis 2012. - Un avis de la Dresse B______ du 16 janvier 2019, selon lequel depuis plusieurs années, l’assurée présentait des douleurs musculaires diffuses, migrantes et par moments handicapantes. Elles étaient souvent accompagnées par des crampes musculaires aux mollets, plutôt nocturnes. Les douleurs articulaires étaient presque constantes au niveau lombaire et au bassin, il existait une rigidité aux mouvements de la colonne cervicale et dorso-lombaire. Elle présentait également une épicondylitite bilatérale aux coudes, rebelle aux traitements donnés (physiothérapie, infiltrations) et des signes de tendinite du sous-épineux à l’épaule gauche. Le diagnostic était celui de fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique. L’assurée se disait souvent en difficulté pour accomplir les tâches de la vie quotidienne. Sa capacité de travail était fortement réduite à cause de ses multiples plaintes articulaires, raison pour laquelle elle avait dû arrêter son travail de serveuse en 2012. 14. Le 11 février 2019, le SMR a estimé que les diagnostics étaient toujours identiques ; il n’y avait pas de nouvel élément permettant de retenir une aggravation éventuelle de l’état de santé. 15. Par projet de décision du 12 février 2019, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assurée, au motif qu’il n’y avait pas d’éléments objectifs permettant de retenir une éventuelle aggravation de son état de santé. 16. Le 7 mars 2019, l’assurée a écrit à l’OAI que son état de santé était plus favorable en 2014 qu’actuellement, car elle souffrait de tendinites aigues, de douleurs au niveau des nerfs et des muscles plus importantes. Son état de santé s’était péjoré ; la fibromyalgie était reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé comme une vraie maladie invalidante. 17. Par décision du 8 avril 2019, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assurée. 18. Le 23 mai 2019, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant préalablement à l’ordonnance d’une expertise multidisciplinaire, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Son état de santé s’était péjoré, sur les plans
A/1988/2019 - 4/8 physique et psychique, par l’apparition d’un état dépressif, comme l’attestait le rapport médical de la Dresse B______ du 17 mai 2019. Les appréciations médicales au dossier étant contradictoire, il convenait de procéder à une expertise multidisciplinaire. Dans le rapport médical précité, la Dresse B______ a repris les termes de son rapport du 16 janvier 2019 et ajouté que l’état de santé de l’assurée était en aggravation durant les derniers 18 mois. L’assurée se disait de plus en plus en difficulté pour accomplir les tâches de la vie quotidienne (elle était obligée de demander de l'aide pour faire les courses, la lessive, le ménage). Elle était souvent couchée la journée, à cause de la fatigue et de ses douleurs rebelles. Son moral était en baisse, un état dépressif avait été diagnostiqué. Elle estimait que sa capacité de travail était fortement réduite à cause de ses multiples plaintes articulaires et psychologiques. 19. Le 17 juin 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif que la recourante n’avait pas apporté d’éléments médicaux permettant de rendre plausible que son degré d’invalidité s’était modifié, les rapports médicaux produits ne relevant pas de problèmes médicaux nouveaux et le rapport de la Dresse B______ du 17 mai 2019, produit avec le recours, ne pouvant être pris en compte. 20. Le 29 juillet 2019, l’assurée a répliqué, en relevant que le rapport de la Dresse B______ du 17 mai 2019 attestait d’une aggravation de son état de santé et a persisté dans ses conclusions. 21. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de la recourante. 4. a. Selon l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le
A/1988/2019 - 5/8 degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3). La jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, reste applicable à l'art. 87 al. 2 et 3 RAI modifié dès lors que la demande de révision doit répondre aux mêmes critères. b. Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ; ATF 109 V 262 consid. 3 p. 264 s.). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b p. 412, 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b p. 114). c. Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68 s.). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269 s.). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de
A/1988/2019 - 6/8 produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68, arrêts 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2 ; ATF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2). Son examen se limite, ainsi, au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier (ATF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013, consid. 4.1). 5. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’intimé a estimé, en suivant l’avis du SMR du 11 février 2019, que la recourante n’avait pas apporté d’éléments médicaux justifiant une aggravation de son état de santé depuis sa dernière décision du 16 décembre 2014. En effet, les rapports médicaux de la Dresse B______ du 16 janvier 2019 et celui du Dr C______ du 28 janvier 2019, rappellent les affections présentées par la recourante depuis plusieurs années, en mentionnant des douleurs musculaires diffuses, migrantes et handicapantes, constantes au niveau lombaire et du bassin, une rigidité des mouvements de la colonne cervicale et dorso lombaire ; s’y ajoutent une épicondylite bilatérale et des signes de tendinite du sous-épineux à l’épaule gauche, avec une limitation de la capacité de travail depuis 2012 ; les diagnostics étaient ceux de fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique. Or, les expertises du CEMed du 25 août 2010 et du 29 août 2014 relataient déjà des plaintes de la recourante en relation avec des douleurs multiples au niveau du dos et des épaules, des cervicalgies chroniques, une fatigue excessive et un diagnostic de trouble somatoforme douloureux et cervicalgies chroniques. La simple mention, sans autre précision, d’une épicondylite bilatérale et des signes de tendinite à l’épaule gauche, ne saurait constituer un élément suffisant pour admettre que ceux-ci ont, de façon plausible, une influence sur le degré d’invalidité de la recourante. Par ailleurs, le rapport médical de la Dresse B______ du 17 mai 2019, lequel atteste effectivement d’une péjoration de l’état de santé de la recourante depuis 18 mois, par l’intensification de la symptomatologie, ne peut pas être pris en compte dans l’examen du bien-fondé de la décision litigieuse dès lors qu’il a été produit par la recourante postérieurement à cette dernière. Il incombera à la recourante, si elle l’estime pertinent, de déposer une nouvelle demande de prestation démontrant une aggravation plausible de son état de santé depuis la décision de l’intimé du 16 février 2014.
A/1988/2019 - 7/8 - 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
A/1988/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le