Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1988/2009 ATAS/44/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 janvier 2010
En la cause Madame R___________, domiciliée à ONEX Monsieur R___________, domicilié à GENEVE
demanderesse
demandeur
A/1988/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 23 avril 2009, la 20 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R___________, née S___________ en 1961, et Monsieur R___________, né en 1967, mariés en date du 5 avril 2002. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Le juge a tenu compte de ce que la demanderesse avait été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, en vain. Il a alors requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation les comptes individuels de cotisations AVS/AI. Il résulte de l'extrait y relatif, reçu le 4 décembre 2009, que le demandeur, durant le mariage, n'a pu être soumis au paiement de cotisations en raison de revenus insuffisants. 5. Ce document a été transmis aux parties en date du 7 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué qu'aucun avoir LPP n'avait été accumulé par le demandeur durant le mariage, soit du 5 avril 2002 au 28 mai 2009.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/1988/2009 3/4 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux (âge de la retraite, invalidité), un partage n'est cependant techniquement plus possible et une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC; ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 447 et les références). En l'occurrence, un cas de prévoyance était déjà survenu lors de l'entrée en force du jugement de divorce le 28 mai 2009. En effet, la demanderesse perçoit une rente d'invalidité depuis le 1 er juin 2003. Le jugement de divorce prévoit expressément, au regard de la situation des parties, le transfert de la moitié de la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le mariage en mains de la demanderesse, tout en renonçant à fixer une indemnité équitable. Au vu de ce qui précède, le principe de la répartition par moitié de l'avoir de prévoyance ne peut être remis en cause par le Tribunal de céans. Seule la révision du jugement de divorce pourrait entraîner une modification de cette répartition. Cette procédure est toutefois du ressort exclusif de la juridiction civile. 4. Le Tribunal de céans ne peut ainsi que fixer les montants à répartir. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 avril 2002, d’autre part le 28 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. L'instruction a cependant établi que le demandeur n'avait pas accumulé, durant le mariage, d'avoirs de prévoyance à partager. Il n'a en effet pas été tenu de payer des cotisations LPP en raison de ses revenus insuffisants. Partant, le partage est impossible. 5 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate l'impossibilité d'exécuter le partage de la prévoyance professionnelle du demandeur, faute d'avoirs LPP. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le