Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1985/2015 ATAS/858/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 novembre 2015 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1985/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1955, marié depuis le 1er décembre 2000 à Madame B______, née le ______ 1980, est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis le 13 février 2001 et a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales. 2. L’assuré et son épouse ont trois enfants, C______ née le ______ 2001, D______ née le ______ 2004 et E______ née le ______ 2014. 3. Par arrêt du 3 juillet 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a pris acte de la décision du SPC (anciennement OCPA) du 21 juin 2007 reconsidérant celles des 13 mars 2007 – lesquelles prenaient en compte un gain potentiel de l’épouse de l’assuré sur la base d’une activité possible à 100 % dès le 1er septembre 2004 - en se fondant désormais sur un gain potentiel d’une activité possible à 50 %. 4. Le 25 janvier 2012, l’assuré s’est opposé à la décision du SPC du 20 novembre 2011 fixant son droit aux prestations dès le 1er janvier 2012, en faisant valoir qu’il contestait le gain potentiel retenu pour son épouse. 5. Par décision du 15 juin 2012, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré en relevant que le principe d’un gain potentiel à raison de 50 % avait été admis par l’arrêt du TCAS du 3 juillet 2007. 6. Par décision du 13 décembre 2013, le SPC a fixé le droit aux prestations de l’assuré dès le 1er janvier 2014 et par décision du 15 décembre 2014, il a fixé le droit dès le 1er janvier 2015. 7. Par décision du 13 février 2015, le SPC a reconsidéré le droit aux prestations de l’assuré depuis le 1er octobre 2014 et l’a fixé dès le 1er mars 2015. Il a pris en compte la naissance d’E______ le ______ 2014. Il a ainsi retenu du le 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 pour les PCF un forfait de dépenses de CHF 48'885.- au lieu de CHF 28'815 et un revenu de rente de CHF 32'532 au lieu de CHF 19'884.- ainsi que CHF 8'400.- d’allocations familiales, (non prises en compte antérieurement) et, pour les PCC, une PCF de CHF 11'111.- au lieu de CHF 12'029.-, un revenu de rente de CHF 32'532.- au lieu de CHF 35'796.et des allocations familiales de CHF 8'400.- au lieu de CHF 7'200.-. Il a ainsi retenu dès le 1er janvier 2015, pour les PCF, un forfait de dépenses de CHF 49'095.- au lieu de CHF 28'935.- et un revenu de rente de CHF 32'664.- au lieu de CHF 19'968.- ainsi que des allocations familiales de CHF 8'400.- (non prises en compte antérieurement) et, pour les PCC, une PCF de CHF 11'136.- au lieu de CHF 12'072, un revenu de rente de CHF 32'664.- au lieu de CHF 35'952.- et des allocations familiales de CHF 8'400.- au lieu de CHF 7'200.- Il en est résulté pour la période d’octobre à décembre 2014 le droit à une PCF d’un montant inférieur de CHF 82.- et le droit à une PCC d’un montant supérieur de
A/1985/2015 - 3/9 - CHF 253.- ainsi que, pour la période de janvier et février 2015, le droit à une PCF d’un montant inférieur de CHF 78.- et le droit à une PCC d’un montant supérieur de CHF 252.-. Au final, l’assuré était bénéficiaire d’un montant de CHF 861.- dont CHF 511.40 étaient affectés au remboursement de la dette relative au subside de l’assurance maladie. 8. Par décision du même jour, le SPC a supprimé le subside de l’assurance maladie de l’enfant C______ d’octobre 2014 à janvier 2015 en demandant à l’assuré la restitution de CHF 511.40. 9. Le 16 mars 2015, l’assuré, représenté par son avocate, a fait opposition à la décision du SPC du 13 février 2015 en contestant le gain potentiel retenu pour son épouse vu la naissance de sa fille E______ le ______ 2014 et l’absence de prise en compte des frais de garde nécessaire à une activité lucrative ainsi qu’en contestant le montant des allocations familiales retenu, seul celui de ses deux filles cadettes devant être inclus dans le calcul. 10. Par décision du 11 mai 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’assuré. L’enfant C______ était exclue du calcul, de sorte que le subside de l’assurance maladie versé pour celle-ci d’octobre 2014 à février 2015 devait être remboursé. Il n’y avait pas lieu de déduire des frais de garde hypothétiques du gain potentiel, le TCAS ne l’ayant pas prévu dans son arrêt du 3 juillet 2007 ; en raison de la naissance d’E______, le gain potentiel devait cependant être suspendu du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015 ; quant aux allocations familiales, elles correspondaient à celles versées pour D______ et pour E______, soit CHF 300.- et CHF 400.- par mois. Selon le nouveau plan de calcul, un solde de CHF 3'941.- était dû à l’assuré, en raison de la suspension du gain potentiel de son épouse d’octobre 2014 à janvier 2015. Le SPC a précisé qu’aucun facteur personnel ou social n’entravait ou ne compliquait l’exercice d’une activité lucrative dès lors que C______ et D______ étaient scolarisée, qu’E______ pourrait fréquenter une crèche et l’assuré participer aux tâches ménagères et à la garde des enfants ; rien ne s’opposait à ce que l’épouse travaille à plein temps ; en particulier huit ans s’étaient écoulés depuis l’arrêt du TCAS du 3 juillet 2007 et il convenait de prendre en compte l’évolution des circonstances ; ainsi dès le 1er décembre 2015 un gain potentiel correspondant à un salaire issu de l’ESS pour une activité simple et répétitive serait retenu. 11. Le 10 juin 2015, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 11 mai 2015 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPC en faisant valoir, d’une part, que les frais de garde pour une activité de son épouse à 50 % devaient être pris en compte, (soit un montant de CHF 4’000.- par enfant selon l’art. 35 de la loi sur
A/1985/2015 - 4/9 l’imposition de personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP) à concurrence de 50 %, soit un montant total de CHF 6'000.-/an, d’autre part, que l’allocation familiale devrait être prise en compte à raison de CHF 8'000.- et non pas de CHF 8'400.-, l’allocation supplémentaire de CHF 100.- pour famille nombreuse devant être répartie entre ses trois filles et retenue dans la proportion de 2/3. 12. Le 8 juin 2015, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que le gain potentiel correspondait à celui fixé par l’arrêt du TCAS du 3 juillet 2007, qu’il n’y avait pas lieu de déduire des frais de garde puisque le TCAS ne l’avait pas prévu, qu’il incombait à l’assuré de démontrer l’existence d’un fait nouveau justifiant la fixation d’un nouveau salaire et, dans ce cadre, de démontrer que son épouse ne peut travailler qu’à temps partiel, alors qu’elle jouissait selon toute vraisemblance d’une entière capacité de travail et de gain, qu’enfin le supplément d’allocations familiales pour le troisième enfant était versé en faveur d’E______, à titre individuel et ne devait pas être réparti entre les trois enfants. 13. Le 16 août 2015, l’assuré a répliqué en soulignant qu’il n’avait pas demandé la révision du gain potentiel mais uniquement la prise en compte des frais de garde, que l’arrêt du TCAS n’avait pas figé la situation qu’en tant que de besoin la naissance d’un troisième enfant constituait un fait nouveau indéniable. 14. Le 31 août 2015, le SPC a dupliqué en indiquant qu’il n’y avait pas lieu, s’agissant des frais de garde, de s’écarter de l’arrêt du TCAS du 3 juillet 2007 et que le supplément d’allocations familiales pour le troisième enfant ne devait pas être réparti entre tous les enfants. 15. Le 2 novembre 2015, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré qu’il lui était difficile de s’occuper de sa fille E______, que ses filles aînées se rendaient seules à l’école mais rentraient chaque jour manger à midi à la maison, que son épouse s’occupait des repas, que lui-même prenait en charge quelques tâches ménagères et le travail administratif, que son épouse n’était pas autonome et qu’il l’accompagnait chez les médecins et dans toutes les démarches administratives. Le SPC a déclaré admettre la déduction de CHF 4'000.- pour la garde d’E______ mais l’a refusée pour les filles aînées du recourant. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
A/1985/2015 - 5/9 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales auquel a droit le recourant, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de déduire du gain potentiel de l’épouse du recourant des frais de garde des enfants ainsi que sur le montant des allocations familiales à prendre en compte, étant précisé que le principe de la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant n’est pas contesté. 4. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127).
A/1985/2015 - 6/9 - C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. (Arrêt non publié du Tribunal fédéral, 8C_440/2008, du 6 février 2009). c) Conformément aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’Office fédéral des assurances sociales, les frais de garde des enfants peuvent être déduits selon les normes de l’impôt cantonal direct (DPC n° 3421.04, valables dès le 1er avril 2011). Selon l’art. 35 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, un montant de CHF 4’000.- au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable. 5. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant annuel de la prestation complémentaire correspondant à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6). 6. a) Dans un arrêt du 14 janvier 2015 (ATAS/18/2015) la chambre de céans a confirmé qu’il convenait de déduire du gain potentiel de l’épouse de l’assuré des frais de garde d’enfants à hauteur de CHF 4'000.- par année, selon les normes de l’impôt cantonal direct, en relevant qu’en l’espèce, le père, invalide, ne pouvait pas s’occuper en particulier de son enfant de deux ans. b) Dans un arrêt du 5 novembre 2014 (ATAS/1143/2014) la chambre de céans a refusé de prendre en compte des frais de garde au motif que l’assuré, invalide,
A/1985/2015 - 7/9 pouvait s’occuper de son enfant, âgé de 8 ans de surcroît dès lors que celui-ci était scolarisé et ne devait plus être porté. c) Dans un arrêt du 30 juin 2008 (8C_618/2007), le Tribunal fédéral a confirmé un jugement cantonal prenant en compte le gain potentiel de l’épouse réduit des frais de garde fondé sur le coût des crèches dans la région du domicile de l’enfant et sur le temps consacré par la mère pour conduire et rechercher sa fille. 7. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l’espèce, le principe d’un gain hypothétique de l’épouse du recourant au taux de 50% retenu depuis le 1er février 2015 n’est pas litigieux. Le recourant invoque cependant le droit de déduire de ce dernier les fais de garde de ses trois filles, soit CHF 6’000.- par année (3 x CHF 4’000.- : 2), compte tenu d’une activité théorique de son épouse à 50%. Quant à l’intimé, il a admis que des frais de garde pour la fille E______ du recourant étaient justifiés, ce dernier n’étant pas à même, en raison de ses limitations fonctionnelles, de s’occuper de sa fille âgée de un an. En revanche, aucun frais de garde ne se justifiait pour les filles aînées D______ et C______, âgées de respectivement onze ans _______ 2015 et de quatorze ans le ______ 2015. À cet égard, il convient en effet de constater que les filles aînées du recourant sont autonomes pour se rendre à l’école et que le recourant est à même, en cas de besoin, de les véhiculer, comme il l’a déclaré lors de l’audience de comparution personnelle des parties. Compte tenu de leur âge et de la présence du recourant à la maison, il n’y a en particulier pas lieu de prendre en compte des frais de garde pour le temps de pause de midi, moment durant lequel l’épouse du recourant est actuellement présente et ne le serait vraisemblablement plus si elle exerçait une activité à 50 %. En conséquence, des frais de garde doivent être admis uniquement pour l’enfant E______, à hauteur de CHF 2'000.- par année (soit CHF 4'000.- : 2), en déduction du gain potentiel de l’épouse du recourant, compte tenu d’un travail exigible de celle-ci à 50%. 9. Selon l’art. 11 al. 1 let. f LPC et 5 LPCC, le revenu déterminant comprend les allocations familiales.
A/1985/2015 - 8/9 - Selon l’art. 8 al. 2 let. a et al. 4 let. b de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10), l’allocation par enfant est de CHF 300.- par mois pour l’enfant jusqu’à 16 ans (al. 2 let. a) ; pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants les montant figurant aux alinéas 2 et 3 sont augmentés de CHF 100.- (al. 4 let. b). Contrairement à l’avis de l’intimé, le supplément familial n’est pas accordé en particulier au troisième enfant, même s’il est attribué administrativement à celui-ci, mais en raison de la présence de trois enfants au sein de la famille. La chambre de céans a d’ailleurs déjà jugé qu’il convenait de prendre en compte une fraction du supplément familial pour chaque enfant de la famille (ATAS/262/2011 du 17 mars 2011). Comme le relève le recourant, il n’y a donc pas lieu d’attribuer le supplément mensuel de CHF 100.- à l’enfant E______ dans sa totalité mais uniquement à raison d’un tiers pour celle-ci et d’un tiers pour D______, soit un montant annuel de CHF 800.- ; le montant total annuel des allocations familiales à prendre en compte, au titre de revenu est ainsi de CHF 8'000.- au lieu de CHF 8'400.-. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit en prenant en compte des frais de garde à hauteur de CHF 2'000.et un montant d’allocations familiales de CHF 8’000.- par année. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2'500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé.
A/1985/2015 - 9/9 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 11 mai 2015. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le