Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2008 A/1976/2008

17 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,916 parole·~35 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1976/2008 ATAS/1291/2008 ORDONNANCE EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 17 novembre 2008

En la cause Madame B__________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOCK Roger recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1976/2008 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame B__________, (ci-après : l'assurée), née en 1954, divorcée à la suite de trois mariages contractés en 1971, 1983 et 1992, mère de deux filles de son premier mariage nées en 1971 et 1973, puis de jumelles en 1982, d'origine française née de parents algériens, a obtenu la nationalité suisse en 1983. 2. Elle a été domiciliée en France de juin 1954 à novembre 1983, où elle a obtenu un certificat de formation professionnelle en électricité du bâtiment, en 1982. Elle a obtenu en 1997 un certificat de secrétaire dactylographe délivré par les Cours commerciaux de Genève. 3. Le 3 novembre 2006, le Dr L_________, FMH médecine interne rhumatologie, a écrit au Dr M_________, FHM médecine interne, que "l'ensemble de l'anamnèse, examen clinique et biologique permet de conclure que votre patiente souffre d'un syndrome somatoforme douloureux chronique dans le cadre d'un état dépressif également chronique" et qu'une prise en charge psychothérapique se justifiait. 4. Le 2 juillet 2007, l'assurée a déposé une demande de prestations AI en mentionnant qu'elle souffrait de fibromyalgie et qu'elle avait mal partout tout le temps. 5. Le 25 juillet 2007, le Dr L_________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il diagnostique avec répercussion sur la capacité de travail un état dépressivo-anxieux chronique important, des troubles de la personnalité et un syndrome douloureux somatoforme persistant entraînant une incapacité totale de travail depuis "2001 ?". Il suivait la patiente depuis le 3 octobre 2006. Entre 1985 et 1995, elle avait exercé une activité indépendante de marchande d'amour puis, de façon moins régulière, jusqu'à fin 2005 début 2006. Elle vivait de l'aide de l'Hospice général depuis 2001. Elle avait consulté le Dr N_________ en juin 2006 en raison de douleurs polyarticulaires et ce médecin avait posé le diagnostic de fibromyalgie. Les douleurs avaient augmenté et étaient devenues continuelles, associées à une grande fatigue, des démangeaisons, fourmillements aux membres, froideur des mains, troubles digestifs vagues, maux de tête, gonflement des membres supérieurs avec sensation de faiblesse, troubles de la mémoire et de la concentration. Il avait eu de la difficulté à lui faire comprendre qu'elle souffrait de troubles psychiques mais elle avait finalement accepté de voir un psychiatre, le Dr O_________, FMH psychiatrie et psychothérapie, qui avait confirmé des troubles psychiques importants. Les possibilités de placement dans une activité quelconque étaient pratiquement inexistantes et une expertise était indispensable. 6. Le 3 août 2007, le Dr O_________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il pose les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif

A/1976/2008 - 3/17 récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), de syndrome somatoforme douloureux persistant de type fibromyalgique (F 54.4), existant depuis 1997. L'incapacité de travail était totale depuis 1997. Il suivait la patiente depuis le 7 mars 2007. Elle s'était adonnée à la prostitution pour nourrir ses quatre enfants. Elle se plaignait de tristesse et découragement, fatigue et fatigablilité, anhédonie, baisse de l'idées d'échec et désespoir. Il constatait une patiente triste , affligée, abattue, faciès et mimique tristes, voix à peine audible, gestuelle réduite, baisse des activités idéomotrices et idéatoires. Le pronostic était défavorable et le traitement consistait en entretiens psychologiques et médication antidépressive. L'ancienne activité ni aucune autre n'était exigible en raison de l'atteinte grave à la santé aussi bien physique que psychique. 7. A la demande de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI), le Centre d'expertise médicale, avenue de Champel 24, a rendu le 7 mars 2008 un rapport d'expertise interdisciplinaire. Les experts posent les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de polyneuropathie périphérique des membre inférieurs, ostéopénie et, sans répercussion sur la capacité de travail; de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec symptômes somatiques (CIM-10: F 33.01), trouble panique (CIM-10: F41.0), syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10: F 45.4), trouble de la personnalité sans précision (CIM-10: F 60.9), syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinente (CIM-10: F 10.25), discrète arthrose articulaire postérieure lombaire en L4-L5 et L5-S1. L'assurée vivait avec une de ses filles, au chômage, depuis juin 2007. Elle exécutait les tâches de rangement, lessive, vaisselle et les parties lourdes du ménage étaient exécutées par sa fille. Elle se plaignait en premier lieu de douleurs de type brûlures, de caractère migrant, et de fourmillements. Les experts relèvent que les douleurs diffuses squelettiques rapportées peuvent s'inscrire dans le contexte d'un syndrome fibromyalgique ou d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. En effet, il existe une discrépance entre l'intensité des douleurs alléguées ce jour et notre examen clinique. D'autre part, la durée d'une dizaine d'années de la symptomatologie algique sans aucune répercussion structurelle et fonctionnelle, réduit fortement la probabilité d'une maladie rhumatismale inflammatoire et met fortement en avant le diagnostic d'un syndrome somatoforme. La pression des masses musculaires et des points habituels de fibromyalgie s'est avérée indolore lorsqu'elle était effectuée à l'insu de l'assurée. C'est-à-dire lorsque l'attention de l'assurée a été déviée. Nous ne retenons donc pas le diagnostic de syndrome fibromyalgique, mais en accord avec notre expert-psychiatre, celui d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il existait une polyneuropathie périphérique dans le cadre d'un abus éthylique chronique pendant de longues années. L'examen clinique du rachis cervical et lombaire n'induisait aucune réduction de la capacité de travail. Au plan physique, la présence d'une ostéoporose expose l'assurée au risque de subir des fractures déjà lors de sollicitations physiques peu importantes. Elle ne devrait pas s'exposer à de telles sollicitations (port de charges mi-lourdes à

A/1976/2008 - 4/17 lourdes, ni à des sollicitations subites). La présence d'une polyneuropathie périphérique diminue sa capacité de marcher sur un terrain inégal et de maintenir l'équilibre en l'absence d'une compensation visuelle (par exemple dans la nuit). L'arthrose lombaire entraîne une intolérance à une position accroupie de manière répétée. Sur le plan psychiatrique, les plaintes comprennent une fatigue chronique, un manque d'envie et de motivation et un sommeil entrecoupé par les douleurs. L'assurée décrit aussi un trouble panique avec plusieurs crises par semaine, des crises de tétanie qui sont plus rares actuellement. Elle se déclare triste, car beaucoup de choses ont changé en raison de ses difficultés financières. Selon l'expertise psychiatrique l'assurée avait subi des violences dans son enfance et de la part se ses époux. Depuis 1991, elle n'exerçait plus aucun métier. L'assurée était atteinte de plusieurs pathologies psychiatriques qui étaient actuellement en rémission complète ou partielle, qui seules en soi ne représentaient pas une atteinte à la santé touchant la capacité de travail de manière invalidante. Malgré la présence d'un diagnostic multiple, l'assurée ne présentait pas de limitation sur le plan psychique. L'état dépressif au moment de l'évaluation était probablement dans une phase de rémission partielle, se présentant sous la forme d'un épisode dépressif léger. Sous traitement de Remeron, l'assurée avait fait une très bonne amélioration d'abord au niveau du sommeil, et par la suite au niveau de la stabilisation de l'humeur. Le trouble de panique était actuellement bien géré par elle-même et de bon pronostic étant donné l'introduction d'un traitement antidépresseur et la compliance de l'assurée, mais également grâce à l'arrêt de la consommation d'alcool. La dépendance à l'alcool ne devait pas être un obstacle, étant donné l'abstinence décidée par l'assurée et le sevrage fait sans difficulté particulière actuellement. En ce qui concernait le trouble de la personnalité, il n'y avait pas d'argument pour constater une aggravation du comportement, de la flexibilité et de la souplesse. Il faut souligner que malgré le fait que ce trouble pouvait présenter quelques difficultés, il n'avait jamais été un obstacle à une activité rémunérée. Le syndrome douloureux somatoforme persistant, même s'il s'était développé depuis des années, n'était pas non plus complètement imprégné par l'assurée. Elle avait les capacités d'introspection conservées. Un travail d'élaboration de prise de conscience de la maladie et une motivation avec l'aide de son médecin-psychiatre, pourrait être profitable et aider l'assurée a accepter une intégration professionnelle dans un endroit bien adapté à ses capacités physiques résiduelles. Au plan social : pas de limitation, malgré que l'assurée parlait de son isolement et de ses réactions parfois violentes, surtout comme moyen de défense, elle avait plutôt bien fonctionné dans le réseau social et familial quand cela lui était nécessaire. Il fallait éviter les postes de travail avec beaucoup de promiscuité, et les contraintes qui pouvait être irritantes et provoquer des réactions agressives de l'assurée. Une activité adaptée aux limitations était exigible à 100 %. 8. Le 23 novembre 2007, le Dr P_________, FMH médecine générale, a attesté qu'il avait suivi la patiente de 2004 à 2006 pour un trouble d'ostéoporose devenu

A/1976/2008 - 5/17 osthéopénie et une symptomatologie de la lignée dépressive, ainsi qu'une thalassémie mineure. 9. Le 19 mars 2008, le Service Médical Régional (SMR) a constaté que la capacité de travail n'était éthiquement pas exigible dans l'ancienne activité et exigible à 100 % dans une activité adaptée et qu'il n'y avait en conséquence pas eu d'incapacité de travail de longue durée. 10. Par projet de décision du 28 mars 2008, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. 11. Le 17 avril 2008, l'assurée, représentée par un avocat, s'est opposée au projet de décision en mentionnant qu'elle souffrait d'une invalidité totale l'empêchant absolument d'exercer une quelconque activité et qu'elle transmettrait prochainement un rapport de son médecin traitant. 12. Par décision du 6 mai 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision. 13. Le 4 juin 2008, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 14. Le 3 juillet 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours. 15. Le 1 er septembre 2008, le Tribunal de céans a tenu une audience d'enquête au cours de laquelle le Dr O_________ a été entendu. Il a déclaré : "Je suis le médecin de la recourante depuis le 7 mars 2007 et je la vois à raison de 2 à 4 fois par mois. J'ai posé en août 2007 le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et celui-ci est toujours valable à ce jour. J'ai constaté des petites fluctuations dues au traitement mais dans l'ensemble son état n'a pas beaucoup changé. Je signale également un syndrome somatoforme douloureux qui avait été mis au premier plan mais qui en réalité cachait le trouble dépressif lequel est selon moi antérieur audit symptôme. Le traitement consiste en entretiens ainsi que l'administration de deux types d'antidépresseurs. Ma patiente est compliante. Je pense que le trouble dépressif est apparu même antérieurement à 1997, il est difficile pour moi d'indiquer son degré de gravité à l'époque mais j'imagine qu'il pouvait bien être de degré sévère. Actuellement j'estime ma patiente complètement incapable de travailler. J'ai constaté des limitations psychiques ainsi que physiques quant aux premières il s'agit du trouble dépressif qui mine la personnalité et le comportement et qui se traduit chez la patiente par une apathie, de la résignation, un laisser aller, un sentiment d'abandon, de l'aboulie, ainsi que les symptômes que j'ai indiqué dans mon rapport d'août 2007 que je confirme ce jour. Quant aux secondes

A/1976/2008 - 6/17 il s'agit des douleurs physiques entrainées par le trouble somatoforme qui se traduisent par de la difficulté à se mouvoir. Ma patiente est actuellement totalement abstinente à l'alcool. Je précise que je ne l'ai jamais vu sous l'emprise de l'alcool. Je précise que le traitement administré est lourd. Il n'y a pas eu de réelles améliorations sur l'état de la patiente car celle-ci doit faire face à une vie très difficile. Je qualifie sa vie de naufrage et les difficultés augmentent avec le temps, ce qui explique que le traitement ne soit pas d'une grande efficacité. J'ai eu connaissance de l'expertise du CEM du 7 mars 2008. Je ne suis pas d'accord avec le diagnostic de trouble dépressif récurrent dans la mesure où il est qualifié de léger. Je n'ai jamais constaté que le trouble dépressif chez ma patiente fût léger. Pour le reste je suis d'accord avec les diagnostics qui ont été posés. J'estime qu'il existe uniquement de légères fluctuations du trouble dépressif mais qu'il n'y a jamais eu de rémission même partielle, contrairement à ce que les experts du CEM ont retenu. Je précise que ma patiente peut présenter un comportement démonstratif, se montrer joviale, montrer une façade alors même qu'elle est profondément très déprimée, ce qui explique à mon sens que les experts ont relativisé le trouble dépressif. Les experts ont vu ma patiente qu'à une seule occasion, il me paraît difficile de cerner une personne lors d'un unique entretien. Le pronostic est mauvais et je ne pense pas que ma patiente puisse récupérer un jour une capacité de travail, ce d'autant que son état va plutôt en s'aggravant. Je conteste l'avis de l'OCAI qui estime que ma patiente peut exercer une activité adaptée à plein temps". 16. Le 15 septembre 2008, la Dresse Q_________ du SMR a rendu un avis médical selon lequel il n'état pas concevable que l'épisode dépressif dure près de dix-huit mois. Il n'était pas admissible de prétendre que l'assurée souffrait d'un trouble dépressif antérieur au trouble somatique. Il était incohérent de la part du Dr O_________ d'attester d'une incapacité totale de travail actuelle car il attestait de celle-ci dans tous ses rapports depuis 1997. Les douleurs n'étaient pas invalidantes. Il était contradictoire de dire que le traitement contre la dépendance à l'alcool était lourd et qu'i n'y avait pas eu de réelle amélioration sur l'état de la patiente alors que celle-ci était toujours abstinente. Un trouble dépressif récurrent ne pouvait pas être sévère depuis 1997, voire même depuis mars 2007. L'avis du médecin-traitant était favorable à l'assurée. Les conclusions du SMR du 19 mars 2008 étaient toujours valables. 17. Le 18 septembre 2008, l'intimé s'est rallié à l'avis du SMR précité. 18. Le 6 octobre 2008, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr R_________, FMH psychiatrie et psychothérapie, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 19. Le 29 octobre 2008, la recourante a déclaré être d'accord de se soumettre à une expertise.

A/1976/2008 - 7/17 - 20. Le 6 novembre 2008, l'intimé s'est rallié à un avis du SMR du 13 octobre 2008 des Drs S_________ et Q_________ selon lesquels les raisons d'une nouvelle expertise n'étaient pas connues mais qu'il n'y avait pas de motif de récusation de l'expert. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 2 juillet 2007. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le 1 er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision en date du 28 mars 2008, qui a été confirmé par la décision du 6 mai 2008, contre laquelle l'assurée a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 4 juin 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA).

A/1976/2008 - 8/17 - 4. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assuranceinvalidité. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un

A/1976/2008 - 9/17 avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 7. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les

A/1976/2008 - 10/17 arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des

A/1976/2008 - 11/17 résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 9. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui,

A/1976/2008 - 12/17 par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par

A/1976/2008 - 13/17 la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). 10. a) Au sujet du critère de la comorbidité psychiatrique (qui se place au premier plan pour déterminer si l'assuré dispose ou non des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs), un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante. En effet, les états dépressifs constituent généralement des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt D. du 20 avril 2006, I 805/04, consid. 5.2.1). Le TFA a également considéré qu'une personnalité à traits histrioniques ne constituait pas non plus, à côté du trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) une comorbidité psychiatrique autonome du trouble fibromyalgique (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). b) S'agissant des affections corporelles chroniques, il doit exister une limitation fonctionnelle sur le plan somatique (notamment ATFA du 12 juin 2006, cause I 317/05). c) Concernant l'état physique cristallisé, des éléments biographiques difficiles (relations conflictuelles au travail, divorce, possible traumatisme sexuel sans contact physique durant l'enfance) sont des indices plaidant en faveur d'un tel état, si tant est que l'assuré ne démontre pas en même temps une attitude théâtrale et revendicative et émette des déclarations discordantes au sujet de ses douleurs donnant à penser qu'il cherche une compensation de ses souffrances par l'AI. Le fait d'affirmer ne plus être en mesure d'exercer une quelconque activité tout en étant capable de s'occuper du ménage et d'un enfant sont des indices faisant plutôt apparaître un profit secondaire tiré de la maladie (ATFA du 20 mars 2006, cause I 644/04). Un tel état ne saurait être admis lorsque l'assuré n'a pas suivi de traitement psychiatrique durable et que, par ailleurs, il fait preuve d'une mauvaise compliance médicamenteuse (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04, voir aussi ATFA du 21 avril 2006, cause I 483/05), lorsqu'il a uniquement pris un traitement d'anxiolytiques et non pas d'antidépresseurs (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), lorsque la poursuite du traitement est susceptible d'améliorer la symptomatologie d'anxiété (ATFA du 8 juillet 2004, cause I 380/03), lorsque

A/1976/2008 - 14/17 l'épisode dépressif moyen est en rémission complète (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05), lorsqu'aucun élément psychotique, aucune souffrance ou dysfonctionnement personnel, professionnel et social, ni encore des traits d'une personnalité dissociée ne peuvent être retenus (ATFA du 25 novembre 2004, cause I 450/03), en l'absence d'une source de conflit intrapsychique ou situation conflictuelle externe (ATFA du 23 juin 2004, cause I 272/03) lorsque l'état de l'assuré est susceptible de s'améliorer grâce à la stabilisation de la vie familiale et à l'instauration d'un traitement antidépresseur (ATFA du 10 novembre 2005, cause I 638/04), lorsque l'état psychique est stabilisé grâce à une médication adéquate et qu'un suivi psychothérapeutique constituerait un traitement adéquat des troubles en cause (ATFA du 12 septembre 2005, cause I 497/04), lorsque l'assuré fait état d'une envie de travailler et d'une certaine ambition sociale (ATFA du 13 juillet 2005, cause I 626/04). d) S'agissant de la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, elle n'est pas réalisée dès lors que l'assuré effectue des promenades avec des amis qu'il voit fréquemment et maintient des contacts sociaux avec sa famille en Espagne (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04), qu'il bénéficie d'une vie familiale épanouie, reçoit des amis et se rend chez eux (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), qu'il a une vie retirée, passant beaucoup de temps à la maison mais a gardé un certain réseau d'amis qui viennent le voir ou auxquels il rend visite (ATFA du 29 novembre 2005, cause I 665/04), qu'il se dit bien entouré sur le plan familial (ATFA du 16 août 2005, cause I 539/04), qu'il vit dans une situation de retrait mais qu'il a des contacts réguliers avec ses proches et qu'il retourne régulièrement dans son pays d'origine avec sa famille ou des amis (ATFA du 2 mars 2005, cause I 690/04), qu'il est à même d'entretenir des contacts sociaux, d'exercer des activités sportives (natation) et de loisir (promenade) (ATFA du 8 juin 2005, cause I 361/04). 11. En l'espèce, l'expertise interdisciplinaire du centre d'expertise médicale du 7 mars 2008 a posé des diagnostics psychiatriques sans limitations sur le plan psychique et constaté que l'assurée avait connu une très bonne amélioration de son état de santé sous traitement. Ces constatations sont cependant en totale contradiction avec l'avis du Dr O_________, lequel suit la recourante depuis mars 2007 et qui, entendu en audience d'enquêtes, a déclaré que l'état de la patiente n'avait pas beaucoup changé, que le trouble dépressif était sévère, que le traitement n'était pas d'une grande efficacité, que l'incapacité de travail était totale et que le pronostic était mauvais. Au vu de ces avis manifestement contradictoires, il convient d'ordonner une expertise judiciaire psychiatrique. 12. Cette expertise sera confiée au Dr R_________, médecin spécialiste en psychiatrie, à Genève.

A/1976/2008 - 15/17 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr R_________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme B__________. c. Examiner Mme B__________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme B__________ d’un point de vue psychiatrique ? h. En cas de trouble psychique : - Quel est le degré de gravité de celui-ci ? - Depuis quelle date est-il présent chez Mme B__________ ? - Comment a-t-il évolué ? - Quel traitement est-il indiqué ? Mme B__________ suit-elle un traitement adéquat ? - Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ?

A/1976/2008 - 16/17 i. Existe-t-il un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie ? Si oui : Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? si oui de quelle importance ? ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie en tant que telle ou doit-il être considéré uniquement comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, non constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome ? − Existe-t-il des affections corporelles chroniques ? − Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ? − Mme B__________ subit-elle une perte d’intégration sociale et, cas échéant, dans quelle mesure et de quelle manière ? − Existe-t-il chez Mme B__________ un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) ? − Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conforme aux règles de l’art ? − Des mesures de réhabilitation seraient-elles utiles ? − Dans quelle mesure peut-on exiger de Mme B__________ qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? − En d’autres termes, Mme B__________ dispose-t-elle et si oui dans quelle mesure de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative ? j. Compte tenu de votre diagnostic, l’assurée pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? k. Etes-vous d'accord avec les constatations et conclusions de l'expertise psychiatrique du 7 mars 2008 du Centre d'expertise médicale ? Si non, pourquoi ? l. Est-vous d'accord avec l'avis médical du Dr O_________ (rapport du 3 août 2007 et déclaration lors de l'audience du 1 er septembre 2008) ? Si non, pourquoi ? m. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-

A/1976/2008 - 17/17 invalidité, soit le 6 mai 2008 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? n. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? o. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1976/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2008 A/1976/2008 — Swissrulings