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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2013 A/1975/2013

31 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,738 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1975/2013 ATAS/1088/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2013 3ème Chambre

En la cause X__________ SARL, société sise à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZUFFEREY Georges recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/1975/2013 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Qu’en décembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a procédé, auprès de la société X__________ SARL (ci-après la société), à un contrôle à la suite duquel elle a opéré une reprise de cotisations ; Qu’en effet, la caisse a estimé que Madame C__________ n’étant pas affiliée en tant qu’indépendante en 2008, il y avait lieu de considérer les montants qui lui avaient été versés (14'339 fr.) comme un salaire ; Que le 2 décembre 2011, la caisse a adressé à la société une facture rectificative en ce sens, ainsi qu’une facture d’intérêts moratoires; Que sans nouvelles de la société, la caisse lui a notifié une sommation en date du 26 janvier 2012, puis a intenté des poursuites, le 1 er mars 2012; Que le 5 avril 2012, la société s’est opposée au commandement de payer qui lui avait été notifié le 29 mars 2012; Que le 26 avril 2012, la caisse a sollicité la mainlevée de cette opposition auprès du Tribunal de première instance, qui lui a accordée par jugement du 14 août 2012; Que le même jour, la caisse a sollicité la réquisition de continuer la poursuite par voie de saisie; Que le 9 octobre 2012, la société a informé la caisse qu’une erreur avait été commise (la facture de Madame C__________ avait été enregistrée deux fois); Qu’elle a précisé par ailleurs que Madame C__________ ayant agi en qualité d’indépendante, les montants qui lui avaient été versés ne devaient pas être considérés comme des salaires; Qu’en conséquence, la société réclamait à la caisse le remboursement de 6'225 fr. 10 et sollicitait le retrait de l’avis de saisie; Que la caisse a considéré ce courrier comme une opposition formée à sa décision du 2 décembre 2011 et l’a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. décision sur opposition du 21 mai 2013); Que le 20 juin 2013, la société a alors saisi la Cour de céans d’un recours concluant à l’annulation de la décision du 21 mai 2013, à ce qu’il soit constaté que sa requête du 9 octobre 2012 constituait en réalité une demande de révision ou de reconsidération et, statuant à nouveau, à ce que la caisse soit condamnée à lui rembourser la somme de 2'991 fr. 80 et invitée à calculer à nouveau les cotisations dues sur la somme de

A/1975/2013 - 3/6 - 17'028 fr. en tenant compte du statut d’indépendante de Madame C__________, avec suite de frais et dépens ; Que ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/1975/2013; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, a rendu en date du 7 août 2013 une décision de reconsidération au terme de laquelle elle a annulé sa décision sur opposition du 21 mai 2013 et modifié son décompte rectificatif et la facture y relative après extourne d’un montant de 14'046 fr.; Que dans sa décision de reconsidération, la caisse a expliqué qu’au vu des nouvelles pièces produites par la recourante, notamment le document de contrôle des comptes 2007 - 2008, elle avait estimé qu’il y avait lieu de revoir l’attestation de salaire complémentaire de 2008 et la facture rectificative du 2 décembre 2011; Que la caisse a relevé n’avoir eu connaissance de ces documents qu’en date du 30 mai 2013; Qu’elle a précisé par ailleurs que Madame C__________ ne s’étant affiliée en tant qu’indépendante qu’en date du 1 er janvier 2009, c’était à juste titre qu’elle avait considéré que les sommes qui lui avaient été versées par la recourante en 2008 devaient être prises en compte comme un salaire; Que la caisse a ensuite expliqué ses nouveaux calculs, sensiblement différents de ceux de la recourante (montant de 14'046 fr. comptabilisé à double selon le contrôle des comptes 2007 et 2008, abattement de 25% puis division par deux, de sorte que 10'534 fr. 50 devaient être déduits des 31'688 fr. repris lors du contrôle); Qu’invité à se déterminer, la recourante, par écriture du 2 septembre 2013, a indiqué se rallier au principe du calcul effectué par la caisse mais ne pas adhérer aux bases de celui-ci, de sorte qu’elle a persisté à conclure à l’annulation de la décision sur opposition du 21 mai 2013, et quant au fond, à ce que la caisse soit condamnée à lui rembourser divers frais dont elle soutient qu’ils seraient la conséquence de la négligence de l’intimée; Qu’à cet égard, la recourante reproche au contrôleur de l’intimée d’avoir enregistré deux fois la même facture et, à l’intimée, de n’avoir pris aucune mesure pour arrêter les procédures de poursuites en cours une fois qu’elle en a été informée; Que le 2 septembre 2013, la société a au surplus formellement interjeté recours contre la décision de reconsidération du 7 août 2013; Que ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2789/2013;

A/1975/2013 - 4/6 - Que la recourante a conclu à l’annulation de la décision de reconsidération du 7 août 2013 et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 2'810 fr. 90, avec suite de frais et dépens; Que par écriture du 24 septembre 2013, l’intimée a persisté dans les termes de sa décision de reconsidération et expliqué les bases de calcul sur lesquelles elle s’était fondée; Pour le surplus, l’intimée fait remarquer que la recourante n’a produit le document de contrôle des comptes 2007 et 2008 que le 30 mai 2013 alors que les décisions de révision datent de décembre 2011; Qu’elle conteste par ailleurs que la moindre négligence puisse lui être reprochée, relevant à cet égard que, tout au long de la procédure de recouvrement - soit du 2 décembre 2011 au 6 août 2012, la recourante ne s’est jamais manifestée et n’a jamais pris contact avec elle; Que par écriture du 14 octobre 2013, la recourante a déclaré se rallier au calcul de l’intimée s’agissant du montant de base de la correction mais a persisté dans ses conclusions quant aux frais qu’elle estime avoir été engendrés par l’intimée; Que la recourante dès lors a conclu être d’accord avec les calculs de la caisse mais a conclu à ce que celle-ci soit condamnée aux dépens comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat ; Que par ordonnance du 15 octobre 2013, la Cour de céans a ordonné la jonction des causes A/1975/2013 et A/2789/2013 sous le numéro de cause A/1975/2013; Qu’elle a au surplus transmis à l’intimée les observations de la recourante des 2 septembre et 14 octobre 2013 et réservé la suite de la procédure. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

A/1975/2013 - 5/6 - Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Que la recourante a finalement indiqué adhérer aux nouveaux calculs de l’intimée; Que force est dès lors de prendre acte de la nouvelle décision rendue par l’intimée et de constater que le litige devient sans objet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a reconsidéré sa position et corrigé la décision litigieuse, même s’il est vrai qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée puisque ce n’est qu’au cours de la procédure ouverte devant la Cour qu’elle a eu connaissance des documents lui permettant de revoir sa position; Qu’il n’en va pas de même de la recourante, qui, ainsi que l’a relevé l’intimée, n’a pas jugé bon de contacter la caisse pour lui signaler l’erreur commise avant le mois d’octobre 2012, alors que la saisie avait déjà été requise; Qu’il n’y a dès lors aucune raison de faire supporter les frais de poursuite à l’intimée.

A/1975/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte de la décision du 7 août 2013, annulant et remplaçant celle du 2 décembre 2011. 2. Constate que le recours est dès lors devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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