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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2008 A/1975/2008

3 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·997 parole·~5 min·6

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Teresa SOARES et Olivier LEVY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1975/2008 ATAS/963/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 3 septembre 2008

En la cause Monsieur M_________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

Intimée

A/1975/2008 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par courrier du 17 décembre 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur M_________ le paiement de 2'404 fr. 60, représentant les cotisations personnelles dues par ce dernier à titre de personne non active pour les années 1998 à 2003; Que par décision du 8 janvier 2008, la caisse a informé l'assuré qu'elle procédait à une retenue sur la rente de vieillesse de 100 fr. par mois, jusqu'à extinction de la dette, décision assortie d'un retrait de l'effet suspensif ; Qu'en date du 21 janvier 2008, l'assuré s'est opposé à cette décision, au motif que le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC, ex-OCPA) avait pris en charge lesdites cotisations: Que le même jour, la caisse a informé la Caisse de compensation vaudoise chargée du paiement de la rente de vieillesse qu'il convenait d'annuler la retenue sur rente, l'assuré s'étant acquitté de l'intégralité du paiement dû; Que par décision du 5 mai 2008, la caisse a constaté que l'opposition était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle; Que l'assuré interjette recours le 3 juin 2008, alléguant avoir payé dans la panique, et que selon un entretien téléphonique avec le SPC, depuis 2003 les cotisations AVS sont payées par leurs soins; Qu'il a sollicité un récapitulatif du SPC, selon lequel les cotisations AVS étaient retenues de 1998 à 2007; Que dans sa réponse du 3 juillet 2008, la caisse expose qu'à la fermeture du dossier du recourant, elle a constaté que ce dernier restait leur devoir un arriéré de cotisations, que le recourant a payé en date du 23 janvier 2008; Que la décision de retenus sur rente est devenue dès lors sans objet et qu'elle a rayé la cause du rôle; Qu'elle invite pour le surplus le recourant à s'adresser au SPC, dès lors que ce dernier a ouvert un droit aux cotisations AVS en faveur du recourant mais n'a pas versé lesdites cotisations; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 août 2008, le recourant a confirmé avoir payé les cotisations AVS parce que la caisse le menaçait d'une retenue sur rente de 100 fr. par mois;

A/1975/2008 - 3/4 - Qu'il a expliqué avoir demandé au SPC de vérifier la situation depuis 1998, car il ne comprenait plus rien et qu'à la suite du nouveau calcul effectué par le SPC en date du 20 mai 2008, il est apparu en montant d'environ 900 fr. en sa faveur; Que la caisse a déclaré que les décisions de taxation remontent à 2003, date à laquelle elle a affilié rétroactivement le recourant; Qu'elle a confirmé que selon l'état des comptes du recourant, le SPC a versé des cotisations AVS en 2004 seulement et pour un montant de 1'055 fr. 60, que depuis 2006, le SPC a adopté un changement de pratique en ce sens que dorénavant les assurées doivent s'acquitter directement de leurs cotisations AVS; Qu'elle a admis avoir rencontré des difficultés avec le SPC concernant les cotisations AVS des bénéficiaires de prestations complémentaires, qu'elle se voyait contrainte de réclamer le paiement des cotisations aux assurés et de les inviter à se retourner contre le SPC; Qu'à l'issue de l'audience, le recourant a déclaré qu'il "laissait tomber"; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il y a lieu de constater que le recourant s'est entièrement acquitté du paiement des cotisations arriérées en main de l'intimée et que cette dernière a annulé la retenue sur rente; Que pour le surplus, il appert des documents produits par le recourant que le SPC a établi un nouveau calcul des prestations en date du 20 mai 2008, dont il résulte notamment que les cotisations AVS ont été prises en compte dans les dépenses du recourant et qu'un montant de 907 fr. en sa faveur lui a été versé; Que c'est ainsi à juste titre que l'intimée a déclaré l'opposition sans objet et rayé la cause du rôle; Qu'il appartient au recourant, le cas échéant, de s'adresser au SPC afin de vérifier si le montant de ses cotisations AVS a été correctement calculé au titre de ses dépenses;

A/1975/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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