Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2012 A/1974/2012

18 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,142 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1974/2012 ATAS/1281/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Satigny, représenté par la FIDUCIAIRE DU MANDEMENT SA recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, 1201 Genève intimée

A/1974/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 28 mars 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations dues par Monsieur M__________ pour 2009 à 8'308 fr. 05 (8'065.20 [AVS/AI/APG] + 225.85 [frais d’administration] + 17 [AMAT]). La caisse s’est basée sur un revenu déterminant de 84'900 fr. (98'614 [revenu net] - 13'625 [intérêts du capital propre investi de 544'278 fr.]) tel que ressortant de la taxation définitive de l’administration de l’impôt fédéral direct. 2. Le 24 avril 2012, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant que le capital propre investi s’était élevé non pas à 545'000 fr. mais à 1'076'286 fr. 3. Par décision du 8 juin 2012, la caisse a confirmé sa décision précédente. La caisse a expliqué s’être basée sur les chiffres communiqués par l’administration fiscale cantonale le 16 septembre 2011 et confirmés le 24 mai 2012, à savoir un revenu de 98'614 fr. et un capital propre investi de 544'278 fr. La caisse a fait remarquer que si l’intéressé entendait contester ces chiffres, il lui appartenait de former réclamation auprès de l’AFC. 4. Par écriture du 28 juin 2012, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en suggérant qu’il serait « judicieux de prendre contact avec l’administration fiscale cantonale » afin de clarifier la situation. 5. Interrogé par la Cour de céans, le recourant a répondu en date du 12 juillet 2012 qu’il n’avait pas formé réclamation auprès de l’AFC. Il a expliqué que les anciens formulaires agricoles de l’administration fiscale ne tenaient pas compte des bâtiments investis, lesquels étaient imposés de manière séparée. Il a reproché à l’intimée d’avoir pris en compte des passifs commerciaux augmentés d’une fortune immobilière partielle. A l’appui de sa position, le recourant a produit un extrait de ses avis de taxation 2008 et 2009, expliquant qu’en 2008, les bâtiments investis étaient imposés de manière séparée sur le plan fiscal (le point 57.50 ne comprenant que les passifs commerciaux, les bâtiments professionnels étant compris dans le point 15.50 [total fortune brute immobilière]). 6. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 11 juillet 2012 en rappelant qu’elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales, lesquelles se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations. Or, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. En l’occurrence, la taxation fiscale 2009 n’a pas été contestée et est entrée en force.

A/1974/2012 - 3/5 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours doit être déclaré recevable. 3. Conformément à l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. Selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passée en force crée la présomption – que l'on ne peut renverser que par des faits qu’elle correspond à la réalité. Compte tenu du fait que la caisse de compensation est liée par les données des autorités fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la légalité de sa décision, on ne peut s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation (pour l’impôt fédéral direct) aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. La détermination ordinaire du revenu incombant aux autorités fiscales, le juge des assurances sociales n’a pas à intervenir en prenant ses propres mesures de taxation, raison pour laquelle il appartient à l'assuré de défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, en engageant cas échéant une procédure fiscale. La communication fiscale fondée sur une taxation d’office passée en force engage ainsi l’organe d’exécution de l’AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d’office soit moins précise qu’une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4; ATF 120 V 272 consid. 2; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b). 4. En l'espèce, l’administration fiscale a fixé le montant du capital propre investi à 544'278 fr.

A/1974/2012 - 4/5 - Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, tant la caisse de compensation que le juge des assurances sociales sont liés par les données retenues dans cette taxation. Le recourant n’allègue d’ailleurs pas avoir attaqué la taxation fiscale. C’est dès lors à juste titre que l'intimée s'est fondée sur les communications de l'AFC pour calculer le montant des cotisations dues par le recourant en 2009. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/1974/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1974/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2012 A/1974/2012 — Swissrulings