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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.10.2012 A/1968/2012

22 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,283 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1968/2012 ATAS/1271/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 octobre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève Madame D__________, domiciliée à Collonges-Fort-l'Ecluses, France demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE Y__________, MEDISUISSE, case postale, 9001 St-Gallen FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich

défenderesses

A/1968/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 8 mai 2012, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née E__________ en 1959 et Monsieur D__________, né en 1954, mariés en date du 1 er novembre 1991. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par M. D__________ depuis le 1 er janvier 2007. Le jugement mentionne que Mme D__________ n'a jamais cotisé à la prévoyance professionnelle. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juin 2012 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 28 juin 2012. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de M. D__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé depuis 2007 pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de X_________. • Le 23 août 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL Y__________ a attesté d'une affiliation depuis le 1 er janvier 2008 et d'un avoir de prévoyance de 42'211 fr. 20 au 14 juin 2012. • Le 6 septembre 2012, le demandeur a indiqué qu'il était assuré antérieurement à 2008 auprès de VSAO/ASMAC et que son avoir avait été entièrement retiré et partagé avec son épouse. • Le 19 septembre 2012, VSAO/ASMAC a indiqué que le demandeur n'était plus affilié depuis le 30 septembre 2005 et que son capital avait été déposé sur un compte de libre passage à l'ASMAC dès le 1 er octobre 2005. Le 15 décembre 2006, un versement en espèces de 124'621 fr. avait été effectué en faveur du demandeur. 5. Le 20 septembre 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 21'105 fr. 60 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations, étant précisé que sans information de la part de la demanderesse, la somme serait versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

A/1968/2012 - 3/5 - 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du 1 er janvier 2007, d’autre part le 14 juin 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. D__________ est de 42'211 fr. 20 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL de Y_________. Mme D__________ n'a jamais cotisé à la prévoyance professionnelle. Ainsi M. D__________ doit à son ex-épouse le montant de 21'105 fr. 60 (42'211 fr. 20 : 2). 4. Il incombera à la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL de Y__________ de requérir l'ouverture d'un compte au nom de Mme D__________

A/1968/2012 - 4/5 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP afin que le montant précité lui soit crédité. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1968/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE Y________ à transférer, du compte de M. D__________, la somme de 21'105 fr. 60 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Mme D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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