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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2013 A/1967/2012

4 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,496 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1967/2012 ATAS/109/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié à Bernex Madame B___________, domiciliée au Grand-Lancy demandeurs contre CAP, CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 Genève 13 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zürich.

défenderesses

A/1967/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 mai 2012, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née en 1963, et Monsieur B___________, né en 1964, mariés en date du 16 décembre 1988. 2. Selon le chiffre 15 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, précisant que la prestation de sortie de l'époux comprendra la somme de 18'000 fr. versée de manière anticipée pour l'acquisition de parts sociales dans la société coopérative propriétaire de l'ancien domicile conjugal. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juin 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 28 juin 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 décembre 1988 et le 9 juin 2012. 5. La situation des avoirs de prévoyance du demandeur au moment du divorce se présente comme suit: - Selon le courrier de la CAP du 6 juillet 2012, la prestation acquise par Monsieur B___________ du 1 er février 1991 au 30 juin 2012 est de 312’850 fr. 15. Ce montant comporte la somme de 18'000 fr., retirée le 1 er octobre 2004 pour l'acquisition du logement et remboursée le 20 octobre 2011, ainsi que le montant acquis avant le mariage de 6'978 fr. 45, augmenté des intérêts au 30 juin 2012. Ce dernier montant avait été transféré, avec ses intérêts, par la CIEPP à la CAP le 22 juillet 1992. - Selon le courrier de la CIEPP du 21 décembre 2012, l’avoir de vieillesse de Monsieur B___________, acquis avant le mariage, était de 6'978 fr. 45. Il a été transféré à la CAP le 22 juillet 1992 et se monte, au 9 juin 2012, avec les intérêts, à 15'102 fr. 95. 6. La situation des avoirs de prévoyance de la demanderesse au moment du divorce se présente comme suit: - Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 17 juillet 2012, l'avoir de prévoyance acquis pendant le mariage est de 5’954 fr. 01. Il comporte l'avoir de 5'870 fr. 75 transféré par la NATIONALE SUISSE ASSURANCES le 10 janvier 2011.

A/1967/2012 3/5 - Selon le courrier du 15 août 2012 de SWISS LIFE SA, qui a repris les assurances collectives de NATIONALE SUISSE ASSURANCES, l’avoir de vieillesse de Madame B___________ de 5'870 fr. 75 a été transféré en date du 10 janvier 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 novembre 2012 et du 18 janvier 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 février 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2%

A/1967/2012 4/5 dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de existant au se montent à . 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 décembre 1988, d’autre part le 9 juin 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 297'747 fr. 15 (312'850 fr. 15 - 15'102 fr. 95) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'954 fr. 01, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 148'873 fr. 57 fr. (297'747 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2’977 fr. (5’954 fr. 01 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 145'896 fr. 60 (148'873 fr. 57 - 2'977 fr.). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1967/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la CAP à verser à Mme B___________ née C___________ la somme de 145'896 fr. 60 sur son compte n° __________ auprès de la Fondation Institution supplétive LPP à Zürich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juin 2012 jusqu’au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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