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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2020 A/1966/2019

26 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·856 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1966/2019 ATAS/242/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2020 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, GENÈVE, représentée par Monsieur René ECUYER recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 19 février 2018, confirmée sur opposition le 2 mai 2019, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le montant des prestations dues à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) en tenant compte d’un montant de CHF 12'860.- à titre de gain potentiel pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2018, date à laquelle cette somme n’a plus été prise en considération, l’intéressée ayant atteint l’âge de 60 ans (cf. décision du 3 juillet 2018) ; Que, dans ses décisions, le SPC a en particulier constaté l’absence de preuves de recherches d’emploi par l’intéressée ; Que le 22 mai 2019, cette dernière a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant notamment se rendre chaque semaine auprès de « Trialogue », association l’aidant dans ses recherches d’emploi ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 juin 2019 a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 3 juillet 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions en joignant à ses dires une liste manuscrite des recherches effectuées durant la période litigieuse ; Que le 25 juillet 2019, l’intimé a persisté dans ses conclusions en faisant remarquer qu’une simple liste des recherches alléguées ne suffisait pas à démontrer la réalité de celles-ci ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 6 février 2019 ; que la recourante a expliqué que Trialogue conservait les doubles des dix recherches d’emplois préparées par mois pour elle ; Qu’au cours de l’instruction qui a suivi, interpellé par la Cour de céans, Trialogue a confirmé le soutien apporté à la recourante et cette dernière a produit une copie des recherches effectuées durant la période litigieuse ; Qu’en conséquence, par courrier du 25 février 2020, l’intimé a indiqué accepter la suppression dans les calculs de prestations de tout gain potentiel du 1er janvier au 31 juillet 2018 ; CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des

A/1966/2019 - 3/4 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Que le litige porte sur la question de la prise en compte d’un gain potentiel du 1er janvier au 31 juillet 2018 ; Qu'au vu des éléments produits au cours de la procédure, l'intimé a déclaré accepter la suppression de tout gain potentiel dans le calcul des prestations pour la période litigieuse ; Qu'il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé à charge pour lui de rendre une nouvelle décision de prestations pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2018.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet sur proposition de l’intimé. 3. Annule la décision du 19 février 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de procéder à de nouveaux calculs au sens des considérants pour la période débutant le 1er janvier 2018. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le