Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1962/2019 ATAS/1017/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Clio HERRMANN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1962/2019 - 2/3 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 4 avril 2019 octroyant à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) : - du 1er décembre au 31 mai 2015, une rente entière sur la base d’un degré d’invalidité de 100%, - du 1er juin 2015 au 31 mars 2018, une rente entière sur la base d’un degré d’invalidité de 77%, - dès le 1er avril 2018, un trois quart de rente sur la base d’un degré d’invalidité de 63% ; Vu le recours interjeté le 20 mai 2019 par l’assuré concluant principalement à l’octroi rente entière d’invalidité ; Vu la réponse de l’OAI du 3 juillet 2019 concluant au rejet du recours ; Vu l’écriture du recourant du 6 septembre 2019 et les nouvelles pièces annexées ; Vu le courrier de l’intimé du 22 octobre 2019 indiquant que le recourant ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis octobre 2014, mais avait une capacité de travail de 50% dès mars 2016 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que dès lors il devait se voir octroyer une rente entière d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 100% dès le 1er décembre 2015, puis d’un taux d’invalidité de 77% dès le 1er juin 2016, pour une durée indéterminée ; Vu le courrier du recourant du 30 octobre 2019 prenant note du fait que l’intimé acceptait de lui verser une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2015, comme il l’avait requis dans son recours, et demandant à la chambre de céans de rendre un arrêt annulant la décision de l’OAI du 4 avril 2019 et lui octroyant une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2015, sous suite de frais et dépens ; Qu’il résulte des faits précités que les parties sont tombées d’accord, l’initmé ayant modifié sa position dans le sens requis par le recourant ; Que ce dernier obtient ainsi gain de cause et qu’il se justifie, en conséquence, de lui octroyer des dépens, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA) ; Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
A/1962/2019 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Réforme la décision rendue le 4 avril 2019 par l’intimé en sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 100% dès le 1er décembre 2015, puis d’un taux d’invalidité de 77% dès le 1er juin 2016, pour une durée indéterminée. 4. Alloue au recourant une indemnité pour ses dépens de CHF 2'000.- à la charge de l’intimé. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La présidente :
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le