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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2010 A/196/2010

25 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,243 parole·~6 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/196/2010 ATAS/1211/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 novembre 2010

En la cause Monsieur C__________, domicilié à CAROUGE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée

A/196/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Suite à la réception de la communication fiscale afférente à la période 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CCGC), par décisions du 13 octobre 2008, a fixé les montants dus par Monsieur C__________ à titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG, de contributions aux allocations familiales et de cotisations à l'assurance maternité pour cette annéelà. La CCGC a basé ses calculs sur un revenu de 93'654 fr. et un capital investi de 28'000 fr. 2. Par décisions du même jour, la CCGC a également fixé les montants dus pour l'année 2007. Pour ce faire, elle s'est basée sur les renseignements communiqués par l'assuré lui-même, soit un revenu de 147'497 fr. et un capital investi de 35'000 fr.; 3. Le 29 mars 2009, l'assuré a informé la caisse qu'il avait constaté que des erreurs s'étaient glissées dans la comptabilité de son entreprise entre 2005 et 2009 et qu'il avait pris des mesures pour y remédier. 4. Le 5 mai 2009, les autorités fiscales ont adressé à la CCGC une communication dont il ressortait que pour la période 2007, le revenu déterminant s'était élevé à 147'497 fr. et le capital investi au 31 décembre 2007 à 34'561 fr. (montants correspondant à ceux pris en compte par la CCGC dans ses décisions du 13 octobre 2008 pour la période 2007) 5. Le 28 juillet 2009, l'assuré a informé la CCGC de son intention d'interjeter recours contre les décisions rendues par les autorités fiscales, ce que ces dernières ont confirmé à la CCGC par courrier du 2 octobre 2009, tout en l'avisant qu'elles avaient décidé de maintenir leurs taxations. 6. La CCGC en a informé l'assuré par courrier du 28 octobre 2009. 7. Le 20 novembre 2009, l'assuré a contesté les montants retenus à titre de cotisations par la caisse de compensation. 8. Par décision du 23 décembre 2009, la CCGC a déclaré l'opposition irrecevable. Elle a fait remarquer que seule une décision peut être attaquée par la voie de l'opposition, que son courrier du 28 octobre 2009 ne pouvait être qualifié de décision, que seules les décisions rendues en date du 13 octobre 2008 pouvaient être contestées et qu'à cet égard, l'opposition était tardive. 9. Par écriture du 19 janvier 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en alléguant que sa comptabilité des années 2005 et 2006 étant erronée, il conviendrait de modifier le calcul des cotisations dues pour cette période.

A/196/2010 - 3/5 - 10. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 18 février 2010, a conclu au rejet du recours. 11. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 18 mars 2010 au cours de laquelle le recourant a indiqué avoir interjeté recours contre les décisions sur réclamation rendues par l'Administration fiscale cantonale (AFC). Après avoir fait remarquer que quelle que fût l'issue de la procédure en matière fiscale, il n'en demeurait pas moins que l'opposition formée par l'assuré était irrecevable puisque tardive, l'intimée a suggéré de suspendre malgré tout la procédure en attendant l'issue de celle ouverte en matière fiscale. 12. La procédure a donc été suspendue par ordonnance du 26 mars 2010. 13. Le recours interjeté par l'assuré contre les décisions de taxation de l'AFC a été rejeté par le Tribunal administratif en date du 20 avril 2010. 14. Il a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 29 avril 2010 (2C_459/2010). 15. La procédure a dès lors été reprise et l'intimée, par écriture du 15 novembre 2010 a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme. 3. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition, formée le 20 novembre 2009 contre les décisions rendues le 13 octobre 2008. 4. Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. 5. En l'occurrence, ce n'est qu'en date du 20 novembre 2009 que l'assuré a contesté les décisions de taxation rendues par l'intimée le 13 octobre 2008. Force est donc de constater que l'opposition est intervenue bien après l'échéance du délai de trente jours.

A/196/2010 - 4/5 - Or, un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps. Un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, volume 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut certes être accordée, de manière exceptionnelle, mais à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé. En l’espèce, aucun motif de restitution valable au sens de la loi n’a été invoqué, si bien qu'il y a lieu de constater que l'opposition était effectivement irrecevable et que c'est à juste titre que la caisse n'est pas entrée en matière. En conséquence, le recours est rejeté.

A/196/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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