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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.10.2010 A/1958/2009

12 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,705 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1958/2009 ATAS/1028/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 12 octobre 2010

En la cause Madame E____________, domiciliée à Genève Monsieur F____________, domicilié à Châtelaine demandeurs contre Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, 1201 Genève Fondation collective VITA-ZURICH, sise Postfach 8055, 8085 Zurich défenderesses

A/1958/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 2 avril 2009, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E____________ F____________, née en 1980, et Monsieur F____________, né en 1978, mariés en date du 29 décembre 2001. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 décembre 2001 et le 20 mai 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants . a. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon les extraits de comptes de l'AVS, le demandeur a travaillé auprès de X____________, maraîcher, de février 2002 à juin 2003, de Y____________ SA, maraîcher, de juillet 2003 à août 2005 et de Construction Z____________ SA depuis lors. • Selon le courrier de Axa Winterthur du 17 août 2009, le demandeur a été affilié du 4 février 2002 au 30 juin 2003 et la prestation de libre passage a été transférée à la CIEPP. • Selon le courrier de la caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 11 août 2009, le demandeur a été affilié du 1 er juillet 2003 au 31 août 2005 et la caisse a reçu, lors de l'affiliation la somme de 498 fr. 55 de la Winterthur Vie. • Selon le courrier de la caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) du 23 juin 2009, le demandeur est affilié depuis le 1 er septembre 2005 (employeur: Constructions Z____________ SA), la caisse a reçu la somme de 2'480 fr. 85 de la CIEPP, la prestation de sortie à la date du mariage est inconnue et celle à la date du divorce (20.05.2009) est de 15'684 fr 10.

A/1958/2009 3/6 b. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Selon le courrier de l'Office des poursuites du 29 octobre 2009, la liquidatrice de XA_________ à SA auprès de laquelle la demanderesse a travaillé de 2003 à 2008, a indiqué que l'institution de prévoyance était la fondation supplétive LPP. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP de Zurich du 10 novembre 2009, la demanderesse n'a pas de compte auprès d'elle. Interpellée sur la teneur du courrier de l'office des poursuites, la fondation a confirmé qu'elle ne détenait aucun compte pour la demanderesse. • Selon le courrier du 29 décembre 2009 de la centrale du 2ème pilier, la demanderesse n'a de comptes auprès d'aucune institution avec laquelle le contact aurait été rompu. Après une seconde recherche, cette information est confirmée le 26 mai 2010. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne (FIS LPP), la demanderesse a été affiliée du 1 er mars 2004 au 30 avril 2009 (employeur le Fournil de la ferme), l'avoir accumulé lors de cette période, soit 3'063 fr.40 a été transféré, avec les intérêts, à la Sammelstiftung Vita à Zurich. • Malgré deux rappels, la Sammlungstiftung Vita de Zurich n'a pas répondu au courrier du Tribunal de céans du 8 juillet 2010. Elle s'est adressée directement à la demanderesse le 26 août 2010 en expliquant qu'elle était affiliée depuis le 1 er avril 2009, la prestation de libre passage s'élevant à 97 fr. 80 au 20 mai 2009, mais n'incluait pas le transfert de 3'124 fr de la FIS LPP, intervenu postérieurement au divorce, soit le 27 avril 2010. 6. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'684 fr 10, celle de la demanderesse est de 3'161 fr. 20 (3'063 fr. 40 + 97 fr. 80). Ces documents ont régulièrement été transmis aux parties, la dernière fois en date du 30 septembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 octobre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/1958/2009 4/6 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Les demandeurs n'ont pas accumulé de prestation de libre passage avant le mariage de sorte que cette question ne se pose pas. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, 29 décembre 2001, d’autre part le20 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'684 fr 10 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'842 fr. 05 fr. (15'684 fr 10 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'580 fr. 60 (3'161 fr. 20 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'261 fr. 45. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/1958/2009 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1958/2009 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur F____________ sur le compte de Madame E____________ F____________ auprès de la Fondation collective Vita- Zurich, la somme de 6'261 fr. 45, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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