Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1957/2010 ATAS/792/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 juillet 2010
En la cause Monsieur M__________, domicilié rte à La Croix-de-Rozon recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/1957/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que par décision sur opposition du 6 mai 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : SPC) a statué sur le droit aux prestations de Monsieur M__________; Que le SPC a notamment considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte, dans le calcul du droit aux prestations, un montant à titre de gain potentiel pour l'épouse du bénéficiaire et ce, jusqu’au 1er février 2010 ; Que le bénéficiaire des prestations a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 4 juin 2010 en concluant à ce que le gain potentiel de son épouse soit réduit à 50% pour la période du 6 juin 2009 au 1er février 2010; Qu’à l’appui de son recours, le bénéficiaire a produit un certain nombre de pièces en date du 24 juin 2010; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 1er juillet 2010, a indiqué qu’après avoir procédé à un nouvel examen du dossier et des pièces produites, il était d’accord de renoncer à tout gain potentiel pour la période du 1er novembre 2008 au 6 juin 2009 et à réduire celui retenu pour la période du 6 juin 2009 au 31 janvier 2010 à 50% ; CONSIDERANT EN DROIT que cette proposition va dans le sens des conclusions du recourant ; Qu’il convient dès lors de rendre un jugement dans ce sens.
A/1957/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. L’admet sur proposition de l’autorité intimée en ce sens qu’il est renoncé à la prise en compte, dans le calcul des prestations, de tout gain potentiel pour la période du 1er novembre 2008 au 6 juin 2009 et que le gain potentiel retenu pour la période du 6 juin 2009 au 31 janvier 2010 est réduit à 50% ; 3. Renvoie la cause à l’intimé afin que ce dernier procède à de nouveaux calculs en ce sens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le