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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2015 A/1946/2015

14 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,529 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1946/2015 ATAS/779/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 octobre 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LES AVANCHETS Madame B______, domiciliée à LES AVANCHETS

recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1946/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame B______, née le ______ 1945, et Monsieur A______, né le ______1944, étaient au bénéfice de prestations complémentaires cantonales à leur rente de vieillesse, sous forme du subside d'assurance-maladie. 2. Ils louent un appartement de 7 pièces au loyer annuel de CHF 21'384.-, auquel s'ajoutent les charges de CHF 3'024.-par an. 3. Par décisions du 21 janvier 2015, le service des prestations complémentaires (SPC) a supprimé le subside d’assurance-maladie avec effet rétroactif au 1er août 2014 et a demandé aux intéressés le remboursement de la somme de CHF 5'830.correspondant aux subsides d’assurance-maladie octroyés du 1er août au 31 janvier 2015. Ces décisions sont motivées par le fait que le montant du loyer tient compte du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul du dossier. Le loyer retenu pour le calcul des prestations n’était que de CHF 6'973.70 par an, en prenant en considération que le logement était partagé avec cinq personnes. 4. Le 3 février 2015, les intéressés ont formé opposition à ces décisions, par l’intermédiaire de Pro Senectute, critiquant le montant du loyer retenu, compte tenu de ce que le logement était occupé par trois personnes. 5. Par décision du 29 mai 2015, le SPC a rejeté l’opposition au motif que les assurés cohabitaient dans leur appartement avec leur fils C______, Madame D______ et son fils E______, ainsi qu’avec Monsieur F______ et son épouse, Madame G______, selon les informations ressortant de la base de données de l’office cantonal de la population (OCP). Partant, un loyer proportionnel devait être pris en considération, en vertu de la loi et de la jurisprudence en la matière. 6. Par acte du 3 juin 2015, les intéressés ont recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi du subside d’assurancemaladie. Ils ont fait valoir que M. F______ et Mme G______ étaient continuellement en voyage, à savoir durant six mois en Argentine et le reste du temps à d’autres endroits. Ils avaient seulement une adresse postale chez les recourants. Quant à leur neveu, M. E______, il leur avait demandé d’utiliser leur adresse postale, dès lors qu’il faisait ses études à Genève et qu’il était plus facile pour lui de recevoir son courrier en Suisse. Cependant, il n’avait jamais habité chez eux, mais habitait chez sa copine. En ce qui concerne Mme D______, leur nièce et mère de M. E______, elle était devenue veuve le 9 juillet 2014 et n’avait plus disposé d'un logement, raison pour laquelle elle était restée un petit moment dans leur appartement. Toutefois, dans la semaine, elle était partie vivre avec son fils dans l’appartement de la copine de celui-ci. En attendant de trouver un travail et un appartement à Genève, elle avait conservé son adresse postale à celle des recourants. Ces personnes n’avaient donc jamais habité dans leur appartement. Suite à la suppression du subside d’assurance-maladie, les recourants leur avaient demandé de faire le changement d’adresse auprès de l’OCP. Il convenait par

A/1946/2015 - 3/7 conséquent de constater que les recourants étaient seuls à habiter leur appartement avec leur fils. 7. Par écriture du 3 juillet 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition quant aux motifs. Par ailleurs, après consultation du registre de l’OCP, aucun changement n’avait été enregistré à ce jour. 8. Selon la base de données de l'OCP, M. et Mme E______ et D______ habitent depuis le 17 juillet 2015 au 2, rue ______ à Genève. Auparavant, ce dernier avait habité à Annemasse et était domicilié depuis le 10 janvier 2011 à l'adresse des recourants. 9. Faisant suite à une demande de la chambre de céans, les recourants ont confirmé le 20 août 2015 le changement d'adresse de M. et Mme E______ et D______. Ils ne connaissaient par ailleurs pas l’adresse de la copine de leur petit neveu. 10. Une audience s’est tenue le 9 septembre 2015. La chambre de céans a procédé à un transport sur place à l'improviste dans l'appartement des recourants, lors duquel elle a constaté ce qui suit : « L’appartement comprend 7 pièces, à savoir : un salon, une salle à manger et une cuisine qui comptent comme deux pièces, et 5 chambres. La première chambre comprend un grand lit, sur lequel sont posées toutes sortes de choses, dont la nourriture. Il n’y a pas de matelas sur le lit et il est actuellement inutilisable. Le reste de la chambre est également encombré de beaucoup de choses en vrac, dont des vêtements, des livres et d’autres objets. La chambre suivante comprend un lit pour adulte et un lit pour bébé. M. A______ déclare à ce sujet : « Il s’agit de la pièce où nous faisons coucher nos deux petitesfilles lorsqu’elles dorment chez nous ». Cette pièce est également passablement encombrée, en partie par des jouets, mais également par d’autres objets comme du papier ménage. La troisième chambre est celle du fils des recourants, selon les déclarations de M. A______. Elle comprend un lit superposé dont seul un lit est utilisable, le second étant complètement encombré par des objets. Le sol de cette pièce est également encombré par beaucoup d’habits. La quatrième chambre ne comprend pas de lit, mais une grande armoire et elle est également encombrée par toute sorte de choses, dont un matelas, des valises, une planche à repasser. Cette pièce ne paraît pas habitable en l’état. La dernière chambre est la chambre à coucher des recourants. Elle comprend un grand lit, une armoire et une commode. » 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1946/2015 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC). 3. L’objet du litige est la question de savoir si les recourants peuvent prétendre au subside d’assurance-maladie à compter du 1er août 2014, question qui dépend du nombre de personnes habitant dans leur appartement, et dans la négative, s'ils sont tenus de restituer les prestations indûment perçues. 4. Pour le calcul des prestations complémentaires cantonales, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC). L'art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC prévoit pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 15'000.- pour les couples. Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment du fait s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer

A/1946/2015 - 5/7 qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005, consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATF 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATF 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237). 5. a. En l’occurrence, le transport sur place à l'improviste dans l’appartement des recourants a permis de constater que seuls trois des cinq chambres sont habitables, en plus du salon et de la salle à manger. Il s'agit de la deuxième chambre, de la chambre occupée par le fils des recourants et de la chambre à coucher de ces derniers. Quant aux deux autres chambres, elles étaient tellement encombrées qu’il n’était guère envisageable d'y dormir, d'autant moins qu'il n'y avait pas de matelas sur le lit de la première chambre et pas de lit du tout dans la quatrième. Se pose dès lors la question de savoir si les recourants mettent à la disposition d'une des personnes mentionnées dans la base de données de l'OCP la deuxième chambre de leur appartement qui comprend un lit simple pour adulte et un lit pour bébé. Selon les recourants, ils y font coucher leurs deux petites-filles, lorsqu’elles dorment chez eux. Au vu du lit de bébé et des jouets dans cette pièce, cela paraît

A/1946/2015 - 6/7 vraisemblable. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses autres affaires entreposées dans cette chambre, il n'apparaît pas qu'elle soit occupée par une tierce personne, à savoir en particulier M. ou Mme E______ et D______. Les recourants n'ont au demeurant pas pu se préparer au transport sur place, de sorte qu'il peut être exclu qu'ils aient pris des dispositions particulières, pour faire croire que leur appartement n'héberge pas d'autres personnes qu'eux et leur fils. Cela étant, leur version, selon laquelle ils partagent leur appartement avec leur fils seulement, doit être admise au degré de la vraisemblance prépondérante, nonobstant les indications résultant de la base de données de l'OCP. b. Il convient par conséquent de prendre en considération pour le calcul des prestations les deux tiers du loyer avec les charges, à savoir CHF 16'272.- (2/3 de CHF 24'408.-), compte tenu de ce que les recourants occupent l'appartement avec leur fils. Ce montant dépasse le maximum admis à ce titre de CHF 15'000.- pour les couples, de sorte que le loyer à retenir ne s'élève qu'à ce dernier montant, soit à la somme qui a été précédemment prise en compte à titre de loyer. c. Les dépenses et revenus légalement reconnus sont ainsi restés identiques depuis la dernière décision d'octroi du subside d'assurance-maladie du 13 décembre 2013, de sorte que rien ne justifie la révision des prestations. Partant, la décision de suppression du subside d’assurance-maladie et la demande de restitution sont infondées. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision sur opposition annulée et les recourants mis au bénéfice du subside d’assurance-maladie rétroactivement au 1er février 2015, date de la suppression de ce subside. 7. La procédure est gratuite.

***

A/1946/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 29 mai 2015. 4. Met les recourants au bénéfice du subside d’assurance-maladie rétroactivement au 1er février 2015. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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