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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2009 A/1944/2009

30 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·475 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1944/2009 ATAS/1572/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 novembre 2009

En la cause Monsieur U_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

Intimé

A/1944/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 mai 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a refusé une rente d'invalidité à Monsieur U_________ (ci-après le recourant); Que dans son recours du 4 juin 2009, complété le 9 juin 2009, le recourant demande l'annulation de la décision de l'OCAI, sa mise au bénéfice d'une rente d'invalidité et l'octroi d'une indemnité adéquate pour frais et dépens; Que dans sa réponse du 25 juin 2009, l'OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation attaquée; Que par réplique du 26 août 2009, le recourant sollicite préalablement une expertise médicale; Que par duplique du 15 septembre 2009, l'OCAI constate que l'instruction de la cause doit effectivement être reprise et conclut au renvoi du dossier à son office pour complément.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l’espèce l'OCAI constate que l'instruction doit être reprise; Qu'il convient d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l'OCAI; Que le recourant obtient partiellement gain de cause et qu'il a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 500 fr.

***

A/1944/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Annule la décision rendue par l’intimé le 14 mai 2009. 2. Renvoie le dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 500 fr. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND

La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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