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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2012 A/1942/2012

20 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·587 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1942/2012 ATAS/1147/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant

contre AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, sise Rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée

A/1942/2012 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur D__________, affilié à AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (ciaprès : l’assurance) pour l’assurance maladie collective d’indemnité journalière, a été dans l’incapacité totale de travailler depuis le 1 er mars 1999 pour cause de maladie ; Que par décision du 4 janvier 2012, l’assureur a rendu une décision portant sur les prestations accordées à l’assuré (36'991 fr. 80, intérêts moratoires compris); Que le 3 février 2012, ce dernier s’y est opposé ; Que par décision du 23 mai 2012, l’assurance a confirmé sa décision précédente Que le 25 juin 2012, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi d’un montant de 25'273 fr. 60 av intérêt à 5% dès le 17 février 2001 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par courrier du 7 septembre 2012, a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré sa décision dans le sens demandé par le recourant (versement de 60 % du salaire assuré du 24 février 2000 au 17 février 2001) ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimée a fait droit aux arguments du recourant. ***

A/1942/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 7 septembre 2012 annulant et remplaçant sa décision des 4 janvier et 23 mai 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 2’000 fr. à titre de dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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