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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2017 A/1941/2016

19 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,311 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1941/2016 ATAS/1159/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2017 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs

contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l'Ile 17, GENÈVE

défenderesses

A/1941/2016 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 3 mai 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1967, et Monsieur A______, né le ______1961, mariés en date du 12 mai 1995. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mai 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 10 juin 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 mai 1995 et le 20 mai 2016. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 22 août 2016 que la demanderesse :  a été au bénéfice d’indemnités de chômage d’août 1995 à juin 1996 et de février 2002 à janvier 2004 ;  n’a pas exercé d’activité lucrative soumise à cotisations entre juin et août 1995, et de février 2004 à septembre 2006. - Le 20 juillet 2016, SWISSLIFE, anciennement ASPIDA, a indiqué avoir affilié la demanderesse jusqu’au 31 mai 1995. Les avoirs LPP de celle-ci, au jour du mariage, s’élevaient à CHF 35.-, intérêts au jour du divorce non compris. La prestation de sortie de CHF 113.- a été transférée le 20 février 1997 auprès de la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève (CAP Prévoyance). - Par courrier du 5 août 2016, la CAP Prévoyance a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 1996 au 31 janvier 2002. La prestation de sortie, d’un montant de CHF 38'479.10, a été transférée à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich le 25 février 2002. - La Fondation institution supplétive LPP de Zurich a informé la chambre de céans le 29 août 2016 avoir soldé le compte de libre passage le 23 octobre 2006 et transféré les avoirs LPP de CHF 41'123.30 à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève (CIA), devenue le 1er janvier 2014 la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG).

A/1941/2016 3/7 - Le 22 juillet 2016, la CPEG a confirmé qu’elle affiliait la demanderesse depuis le 1er septembre 2006, et précisé, le 5 janvier 2017, que la prestation de libre passage au jour du divorce s’élevait à CHF 139'876.90 au 31 mai 2016. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le demandeur a été affilié auprès de la Caisse de retraite du personnel de la Société Anonyme C______ avant le mariage et jusqu’en 1999. Cette caisse étant en procédure de liquidation, sa fiduciaire liquidatrice a, par courriers des 22 février et 3 mars 2017, informé la chambre de céans qu’elle ne trouvait aucune information relative à la prestation du demandeur au jour du mariage. - Le 29 septembre 2016, la Fondation de prévoyance de l’Union Bancaire Privée, UBP SA a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er novembre 1999 au 31 août 2002, et précisé avoir reçu les avoirs LPP de la Caisse de retraite du personnel de la Société Anonyme C______. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 111'664.45, a été transférée à la Caisse de pensions du personnel de HSBC le 22 octobre 2002. La Fondation de l’UBP SA a précisé n’avoir reçu aucune indication relative à l’avoir au jour du mariage. - Par courrier du 7 octobre 2016, Aon Suisse SA, pour la Fondation de prévoyance des entités suisses du Groupe HSBC, a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005. Elle a transféré les avoirs LPP de CHF 161'804.20 à La Suisse Assurances Vie Collective le 11 octobre 2005. - SwissLife a informé la chambre de céans, le 8 février 2017, avoir affilié le demandeur du 1er août 2005 au 31 août 2007 et transféré le 4 octobre 2007 la prestation de sortie à la Fondation de prévoyance Edipresse, reprise par la Fondation de libre passage d’UBS SA. - Par courrier du 1er mars 2017, Actuaires & Associés, au nom de la Fondation de prévoyance du groupe Lombard Odier, a déclaré avoir reçu la prestation de la Fondation de libre passage d’UBS SA. Le demandeur a été affilié du 1er décembre 2007 au 1er mars 2008, et sa prestation de sortie transférée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. - Le 3 octobre 2016, le Fonds de pensions Thomson Reuters Switzerland a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er décembre 2009 au 7 janvier 2013 et transféré la prestation de sortie le 14 janvier 2013 à la Fondation de libre passage der PFS à Bâle. - La Fondation de libre passage der PFS à Bâle a indiqué le 6 mars 2017 avoir transféré les avoirs LPP du demandeur le 11 mars 2013 à la caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées. - Le 20 septembre 2016, la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées a informé la chambre de céans qu’elle avait affilié le demandeur du 1er mars 2013 au 31 mars 2014. Sa prestation de libre passage s’élevant à

A/1941/2016 4/7 CHF 301'672.- a été transférée le 8 mai 2014 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève. - La Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a précisé le 4 octobre 2016 que les avoirs LPP au jour du divorce, intérêts compris, étaient de CHF 303'813.32. 6. La chambre de céans a transmis ces documents aux parties en date du 10 juillet 2017 et les a plus particulièrement interrogées sur le montant de la prestation acquise par le demandeur au jour du mariage. 7. La demanderesse a indiqué, le 15 août 2017, qu’elle n’était pas en mesure de donner des renseignements sur ladite prestation. Le demandeur ne s’est quant à lui pas manifesté. 8. Le 2 octobre 2017, la chambre de céans a communiqué aux parties les montants des prestations LPP à partager, en l’état du dossier, et leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 octobre 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. Le 16 octobre 2017, le demandeur a indiqué avoir « entrepris les démarches pour trouver le montant que j’avais au jour de notre mariage. (…) Dès que j’ai obtenu les montants respectifs, je vous les fais parvenir ». 10. La chambre de céans a dès lors agendé le dossier au 20 novembre 2017. 11. Par courrier du 22 novembre 2017, le demandeur a informé la chambre de céans que ses démarches n’avaient jusque-là pas abouti et en a conclu que « si d’ici lundi 11 décembre 2017, vous n’avez pas reçu de nouvelles de ma part avec le montant de mon avoir de prévoyance lors de mon mariage en mai 1995, je vous prie de procéder au partage des prestations de sortie en fonction des informations à votre disposition ». 12. Aussi, la cause a-t-elle été gardée à juger le 13 décembre 2017. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1941/2016 5/7 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 35.existant au jour du mariage se montent à CHF 27.75. L’avoir au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s’élève donc à CHF 62.75. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 mai 1995, d’autre part, le 20 mai 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 303'813.32, étant rappelé que ni les institutions de prévoyance interrogées, ni les demandeurs, n’ont été en mesure de préciser le montant de la prestation acquise par le demandeur au jour du mariage. Celle acquise par la demanderesse est de CHF 139'814.15 (CHF 139'876.90 – CHF 62.75), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 151'906.65 (CHF 303'813.32 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 69'907.10 (CHF 139'814.15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 81'999.55 (CHF 151'906.65 – CHF 69'907.10). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le

A/1941/2016 6/7 montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 81'999.55 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE en faveur de Madame B______ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mai 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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