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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2008 A/1941/2008

27 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,928 parole·~20 min·3

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1941/2008 ATAS/1417/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 27 novembre 2008

En la cause Madame S___________, domiciliée à MEYRIN, représentée par PROCAP, Association suisse des invalides

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1941/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame S___________ (ci-après : la recourante) a déposé, le 22 décembre 1998, une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DE GENEVE (ci-après : l'OCAI). Au terme de cette demande, la recourante, mariée et mère de deux enfants, dispose d'une formation d'employée de commerce terminée en 1975 et travaille en qualité de nettoyeuse auxiliaire à raison de 3 heures par jour, payées 23 francs 90 brut par heure. Sa demande est motivée par une hernie discale présente depuis janvier 1998 et déjà opérée deux fois. Elle indique être suivie par le Dr A___________, neurochirurgien FMH, pour l'hernie discale et précédemment par le Dr B___________, en raison d'un mal de dos et de sciatiques. 2. Dans un rapport médical du 19 janvier 1999, le Dr A___________ attestait d'une incapacité de travail complète de la recourante, dès le 27 janvier 1998, probablement définitive, en raison d'une hernie discale récidivante opérée en mars et en août 1998, avec persistance de douleurs invalidantes chroniques échappant à tout traitement antalgique ou anti-inflammatoire. Selon lui, aucune reprise professionnelle n'était envisageable. 3. Le 8 février 1999, l'employeur de la recourante confirmait un horaire de travail de son employée de 3 heures par jour, ceci 5 jours par semaine. La recourante était payée 23 francs 90, brut, par heure de travail. 4. Dans un rapport médical du 25 septembre 1999, le Dr A___________ fait état d'une nette amélioration des douleurs de la recourante suite à une intervention chirurgicale, étant précisé que toute activité physique entraîne une recrudescence de lombalgies, avec irradiations, et qu'une reprise, à terme, le l'activité professionnelle habituelle serait probablement impossible. Selon ce médecin, les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : impossibilité de maintenir une position assise, ou debout, ou la même position du corps pendant longtemps, de même que l'inclinaison du buste, lever, porter ou déplacer des charges, se baisser fréquemment, les mouvements répétitifs des membres ou du dos sont également exclus, tout comme un horaire de travail irrégulier ou de nuit, le travail en hauteur ou avec risque de chute et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. 5. Selon une enquête économique sur le ménage du 9 février 2000, la recourante travaillait à raison de 15 heures par semaine pour compléter les revenus de son époux et aurait continué ainsi sans l'invalidité. La recourante avait simplifié sa façon de cuisiner car elle ne supportait pas de maintenir longtemps la même position, ni soulever une casserole d'eau. S'agissant de l'entretien du logement, elle

A/1941/2008 - 3/11 ne pouvait plus faire que la poussière et le rangement. Pour les courses, elle devait se faire accompagner de son mari. Elle devait se faire aider pour la lessive, ne pouvait pas s'occuper de l'entretien de la pelouse et du jardin, mais les enfants étaient déjà indépendants. Une femme de ménage avait été engagée depuis l'atteinte à la santé et la recourante était par ailleurs aidée de sa fille, de sa mère et de son époux. Selon le calcul du degré d’invalidité selon la méthode mixte figurant dans cette enquête, la part d’activité lucrative s’élevait à 38 %, avec incapacité complète, et la part d’activité liée à la tenue du ménage s’élevait à 62 %, avec une incapacité de 32 %. Il en découlait un degré total d'invalidité de 58 %. Il était précisé finalement qu'une activité de bureau serait impossible à envisager en raison de douleurs et de l'incapacité de la recourante à rester longtemps dans la même position. 6. L'OCAI demanda, le 28 mars 2000, à son médecin conseil, le Dr C___________, médecine générale FMH, s’il était possible de s'attendre à une amélioration permettant à la recourante la reprise d'une activité de bureau. 7. Ce médecin interrogea le Dr A___________ qui répondit le 17 avril 2000, qu'en raison d'une forte suspicion de non prise de la greffe osseuse, une nouvelle intervention chirurgicale était prévue. Cela empêchait de déterminer la capacité de travail à terme de la recourante, laquelle capacité était nulle en l'état. 8. Le 28 avril 2000, le Dr C___________ confirma l'incapacité totale de travail de la recourante et préconisa de revoir la question un an plus tard en raison de la nouvelle intervention prévue. 9. Par décision du 22 juin 2000, l'OCAI octroya à la recourante une demi-rente invalidité dès le 27 janvier 1999, reprenant le calcul du degré d'invalidité effectué dans le cadre de l'enquête économique sur le ménage du 9 février 2000, soit un taux d'invalidité de 58% 10. Dans le cadre d’une procédure de révision, l’OCAI adressa à la recourante un questionnaire pour la révision de la rente. 11. Le 23 février 2004, la recourante retourna à l’OCAI ledit questionnaire, indiquant que son état de santé s'était aggravé suite aux opérations, par des problèmes de cervicales, une arthrose importante, et une large fibrose, les douleurs étant devenues chroniques. 12. Dans un rapport médical du 2 mars 2004, le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine interne, indiqua que l'état de santé de la recourante était resté stationnaire sans changement dans les diagnostics.

A/1941/2008 - 4/11 - 13. Le Dr E__________ attesta de même dans son rapport médical du 1er mars 2004. 14. Dans un avis médical du 6 avril 2004, la Dresse F__________ du Service médical régional de l'AI, dont la spécialité n’est pas précisée, proposa une expertise rhumatologique auprès de la Dresse G__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. 15. Dans son rapport d'expertise du 15 octobre 2004, la Dresse G__________, après un examen clinique de la recourante et examen du dossier médical, considère une capacité de travail de 50 %, tant comme employée de commerce, que dans le cadre des activités ménagères. Elle met en évidence un phénomène d'amplification de ses plaintes par la recourante, celle-ci s'étant installée dans un statut d'invalide. Elle met toutefois en évidence les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : Syndrome lombo-vertébral modéré à sévère sur spondylodiscarthrose avec atteintes radiculaires L5-S1 droites, déficitaires sur le plan sensitif , et irritative, avec probable hypertrophie compensatrice du mollet droit (M 47.2); Discret syndrome cervical sur status après spondylodèse C4-C5 en mai 2004 (M 50.8); Status après cure de HD L5-S1 droite pour petite hernie luxée, status après révision du même espace; Status après spondylodèse L5-S1, après AMO et nouvelle décompression large au même niveau. Ces diagnostics sont présents selon elle depuis 1996. L'expert confirme, en outre, que les limitations fonctionnelle sont les mêmes que celles mentionnées en 1999 par le Dr A___________. 16. La Dresse F__________, dans un avis médical du 24 novembre 2004, préconisa une expertise psychiatrique, laquelle fut confiée au Dr H__________, afin de déterminer si une participation psychique peut expliquer le phénomène d'amplification attesté par la Dresse G__________. 17. Dans son rapport du 11 octobre 2005, le Dr H__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapeute, se fondant sur des tests psychométriques, un examen clinique et les documents fournis par l'AI, conclu à l'absence de comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail de la recourante devant être évaluée uniquement d'un point de vue somatique. 18. Dans un avis médical du 3 février 2006, la Dresse F__________ proposait d'instruire le dossier sur le plan somatique afin d'examiner si les conclusions de l'expertise rhumatologique du 15 octobre 2004 étaient toujours valable, compte tenu d'une opération du dos qui avait eu lieu depuis lors. 19. Dans un rapport médical du 28 mars 2006, le Dr A___________ attesta que l'état de santé de la recourante était resté stationnaire, sans changement dans les diagnostics.

A/1941/2008 - 5/11 - L'incapacité de travail tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée étant complète et définitive. 20. Le Dr A___________ confirma ledit avis le 18 septembre 2006, y annexant les comptes rendus des opérations des 6 mars 1998, 5 août 1998, 6 mai 1999, 19 mai 2004, 25 janvier 2005 et 25 août 2006. 21. La Dresse F__________, laquelle constatait, faute de disposer des rapports postopératoires, ne pas savoir comment l'état de la recourante avait évolué depuis l'opération du 25 août 2006, demanda un complément d'expertise à la Dresse G__________. 22. Dans son rapport du 21 mars 2007, la Dresse G__________ maintient ses diagnostics précédents et conclu à un état de santé de la recourante stationnaire depuis son premier rapport d'expertise du 15 octobre 2004. Elle évoque la possibilité, d'un syndrome de Münchhausen, à vrai dire de manière relativement théorique, tout en précisant que l'expert psychiatre ne fait pas état de l’existence d’un tel syndrome. 23. Dans un avis médical du 13 septembre 2007, la Dresse F__________ conclu à une capacité de travail de 50 % dans une activité d'employée de bureau ou de ménagère. Elle précise qu'il n'y a pas d'aggravation formelle de l'état de santé de la recourante, que ce soit depuis 2004 ou depuis le 27 janvier 1999. 24. Les limitations de la recourante dans ses activités ménagères, telles que décrites dans le rapport d'enquête économique sur le ménage du 20 décembre 2007 correspondent très largement à celles mises en évidence dans l'enquête économique sur le ménage du 9 février 2000. L'enquête montre une légère aggravation de l'incapacité dans les activités ménagères, soit 34,4 %, au lieu de 32 %. 25. Le 7 janvier 2008, l'OCAI adressa à la recourante un projet de décision portant sur la suppression de la demi-rente invalidité. Au terme d'un nouveau calcul selon la méthode mixte, l'OCAI parvient à un taux d'invalidité de 21 % insuffisant pour donner droit à une rente. Il était notamment tenu compte d'une capacité de travail de 50 % dans une activité d'employée de bureau. L'OCAI considère qu'il s'agit là d'une évolution favorable de l'état de santé de la recourante au sens de l'article 17 LPGA. 26. Le 21 janvier 2008, la recourante s'opposa à ce projet de décision considérant que sont état de santé ne s'était pas amélioré et relevant qu'il lui était impossible de reprendre une activité professionnelle. Elle faisait également état d'une réduction de sa capacité à effectuer ses tâches ménagères. 27. Dans un courrier adressé le même jour à l'OCAI, le Dr D__________, médecin traitant de la recourante indiqua que la décision [recte : le projet de décision] était

A/1941/2008 - 6/11 injustifié et contesta que sa patiente souffre d'un syndrome de Münchhausen, considérant ladite affirmation comme choquante. 28. Le Dr A___________ écrivit, quant à lui, le 22 janvier 2008 à l'OCAI, afin de confirmer l'incapacité complète de la recourante. Il précisait qu'elle allait objectivement moins bien qu'en 2000, sans toutefois étayer plus avant son affirmation. L'évocation du syndrome de Münchhausen était tenue pour farfelue et d'autres passages de l’expertise de la Dresse G__________ étaient tenus pour ahurissants et insultants pour sa probité professionnelle. 29. Le 5 février 2008, le service juridique de PROCAP, Association suisse des invalides (ci-après : PROCAP) se constitua pour la défense de la recourante, contestant derechef le projet de décision du 7 janvier 2008, demandant un délai pour compléter son opposition. 30. Le 14 février 2008, PROCAP compléta l'opposition de la recourante considérant en substance que l'état de santé de celle-ci ne s'était pas amélioré, qu'une activité d'employée de bureau à 50 % ne serait pas adaptée et que les limitations dans l'exercice des ses tâches ménagères avaient été sous-évaluées. Selon la recourante, le taux d'invalidité serait de 60%, ouvrant droit à un troisquarts de rente, en lieu et place d'une demi-rente. 31. Le 18 février 2008, le Dr A___________ établit une attestation au contenu équivalent à son courrier du 22 janvier 2008 à l'OCAI. 32. Dans un avis médical du 3 mars 2008, la Dresse F__________ précisa que la recourante n'a pas présenté d'aggravation de son état de santé. Selon elle, une IRM effectuée récemment montrait une aggravation radiologique nécessitant d'interroger les Dr D__________ et A___________ afin de déterminer les répercussions sur les limitation fonctionnelles et la capacité exigible de la recourante. 33. Dans un rapport médical du 25 mars 2008, le Dr D__________ posa le diagnostic de lésions discarthrosives étagées cervicales et lombaires opérées à de multiples reprise depuis mars 1998. Son pronostic était mauvais. L'activité habituelle n'était plus exigible en raison de douleurs. Tant des mesures de réadaptation professionnelle, que la reprise d'une activité professionnelle n'étaient pas envisageables. 34. Dans un rapport médical du 3 avril 2008, le Dr A___________ émis un avis similaire à celui du Dr D__________, précisant les limitations fonctionnelles de la recourante. Celle ci ne pouvait travailler en position assise ou debout, ni exercer une activité principalement en marchant. Elle ne pouvait se pencher ou travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupie ou à genoux. Enfin, il lui était impossible de porter plus de 5 kg ou de monter sur une échelle.

A/1941/2008 - 7/11 - 35. Dans un avis médical de la Dresse F__________ du 25 avril 2008, le avis des Dr A___________ et D__________ étaient écartés, car ils n’apportaient aucun élément nouveau et étaient succincts. Aucune aggravation n'était constatée, de sorte que son précédent avis du 13 septembre 2007 était confirmé. 36. Par décision du 5 mai 2008, l'OCAI supprima la demi-rente invalidité de la recourante, reprenant la motivation de son projet de décision du 7 janvier 2008. 37. Par acte posté le 2 juin 2008 à l'attention du Tribunal cantonal des assurances sociales, la recourante contesta cette décision, concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCAI pour complément d'instruction, et ce sous suite de frais et dépens. L'existence d'un cas de révision était niée. L’avis du Dr G__________ était tenu pour une appréciation différente d'un état de fait resté identique. Par ailleurs, mais sans toutefois prendre de conclusion claire à ce sujet, la recourante considérait avoir droit à un trois-quarts de rente en lieu et place de sa demi-rente, compte tenu d'une aggravation de son état de santé. 38. Invité à se déterminer, l'OCAI, par acte du 1er juillet 2008, se référa à sa décision du 5 mai 2008. 39. La recourante persista quant à elle dans son recours du 2 juin 2008, et ce par acte du 20 août 2008. 40. Sur quoi la cause fut gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales le 2 juin 2008, le recours contre la décision de l’OCAI du 5 mai 2008 est recevable (article 60 al. 1 LPGA).

A/1941/2008 - 8/11 - 4. Le litige porte sur le taux d’invalidité actuel de la recourante. Toutefois, s’agissant d’une procédure de révision de la demi-rente d’invalidité octroyée par décision du 22 juin 2000, il y a lieu de déterminer en premier lieu si les conditions permettant de procéder à la révision de la rente sont réalisées. 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). A cet égard, un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 129 V 200, consid 1.2) 6. Il est ainsi nécessaire de définir la notion d’invalidité. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

A/1941/2008 - 9/11 - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). 7. En l’espèce, le Tribunal constate que selon la Dresse G__________ (rapport d’expertise du 15 octobre 2004), experte mise en œuvre par l’OCAI, les limitations fonctionnelles de la recourante au moment de la révision sont restées les mêmes que celles mentionnées par le Dr A___________ en 1999. Les limitations fonctionnelles de la recourante ne se sont ainsi pas modifiées par rapport à celles prévalant lors de l’octroi de la rente selon décision du 22 juin 2000. Cette appréciation est corroborée par les nombreuses pièces du dossier. En premier lieu, les Dr A___________ et D__________, lesquels connaissent le mieux l’assurée, ont attesté à plusieurs reprises d’une stabilité de l’état de santé de la recourante. De surcroît, la comparaison des enquêtes économique sur le ménage effectuées les 9 février 2000 et 20 décembre 2007 (enquêtes effectuées par deux personnes différentes), ne permet pas de mettre en évidence une modification des difficultés et limitations de la recourante. Certes, ces enquêtes portent sur la tenue du ménage et le point litigieux est plutôt lié à une éventuelle capacité résiduelle de la recourante dans une activité lucrative adaptée. Il n’en demeure pas moins qu’elles restent symptomatiques de l’absence de modification, à tout le moins notable, de l’état de fait. Ainsi, faute de modification des limitations fonctionnelles de la recourante, il apparaît au Tribunal que la décision de l’OCAI du 5 mai 2008, laquelle est largement fondée sur l’avis de la Dresse G__________, consacre une appréciation différente de circonstances demeurées inchangées.

A/1941/2008 - 10/11 - Il s’en suit, que les conditions de la révision de rente au sens de l’article 17 LPGA ne sont pas données. La décision de l’OCAI du 5 mai 2008 sera ainsi annulée. Quant à la demande de révision et d’octroi d’un trois-quarts de rente formulée, sans conclusions formelles, par la recourante, elle sera écartée pour les mêmes motifs, la question de la recevabilité d’une telle demande pouvant ainsi demeurer ouverte. 8. Le recours est ainsi partiellement admis. 9. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'250 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). 10. Conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, un émolument de500 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe.

A/1941/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE du 5 mai 2008. 4. Dit en conséquence que la recourante est toujours au bénéfice d’une demi-rente d'invalidité. 5. Condamne l'intimé à payer à la recourante 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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