Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1940/2018 ATAS/55/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2019 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1940/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1938, ressortissant suisse, a été domicilié dans le canton de Genève de novembre 1968 à mars 1991, puis à nouveau, en provenance d’Israël, depuis le 11 juillet 2004. Marié, il vit séparé de son épouse depuis mars 1991. 2. Le 13 juillet 2004, l’assuré a requis le versement de prestations complémentaires auprès de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) depuis le 1er mars 2003, ainsi que d’une rente israélienne. 3. Par décision du 10 août 2004, l’OCPA a mis l’assuré au bénéfice d’une prestation d’aide sociale. Des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) ne pouvaient lui être accordées tant que la condition de durée minimale de séjour dans le canton de Genève (5 ans durant les 7 années précédant la demande) n’était pas réalisée. 4. Les années suivantes, le SPC a octroyé à l’assuré des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et des subsides d’assurance-maladie (ci-après : SubAM), en tenant compte, au titre de son revenu déterminant, de sa rente AVS et de sa rente étrangère. Dès janvier 2010, l’assuré a bénéficié en outre de PCC. 5. Dès le 1er janvier 2017, les prestations complémentaires allouées mensuellement à l’assuré ont été de CHF 1'126.00 s’agissant des PCF et de CHF 531.00 s’agissant des PCC, compte tenu, au titre du revenu déterminant, d’une rente annuelle AVS de CHF 15'168.00 et d’une rente annuelle étrangère de CHF 3'811.10 ; ses dépenses reconnues dépassaient son revenu déterminant de CHF 13'511.00 pour le calcul des PCF et de CHF 6'371.00 pour celui des PCC. 6. Il en est allé de même dès le 1er janvier 2018, à teneur d’une décision du SPC du 13 décembre 2017. 7. Par courrier du 8 janvier 2018, l’assuré a informé le SPC qu’à partir de janvier 2018, sa rente étrangère augmentait de CHF 45.00 par mois. Il demandait quel serait le montant de ses prestations complémentaires eu égard à cette modification. 8. Le 9 mars 2018, le SPC a demandé à l’assuré de lui adresser les justificatifs de sa rente de sécurité sociale étrangère et le dernier avis d’augmentation de cette rente. 9. Le 17 avril 2018, sitôt après les avoir reçues, l’assuré a transmis au SPC des pièces dont résultait que les rentes étrangères lui ayant été versées se montaient à 1'592 shekels en 2017 (totalisant 19'104 shekels), à 1'627 shekels en janvier 2018 et à 1'719 shekels dès février 2018. 10. Par décision du 19 avril 2018, le SPC a recalculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2018, en prenant en compte, au titre du revenu déterminant, une rente annuelle AVS de CHF 15'168.00 (comme dans la décision
A/1940/2018 - 3/7 précédente) et une rente annuelle étrangère de CHF 5'268.90 (donc d’une rente d’un montant supérieur aux CHF 3'811.10 retenu par la précédente décision). Les dépenses reconnues de l’assuré dépassaient son revenu déterminant de CHF 12'053.00 pour le calcul des PCF et de CHF 6'371.00 pour celui des PCC. L’assuré avait droit, dès janvier 2018 et par mois, à CHF 1'005.00 de PCF (au lieu de CHF 1'126.00) et à CHF 531.00 de PCC (comme précédemment). L’assuré devait rembourser le montant de CHF 484.00 (4 x CHF 121.00) qui lui avait été versé en trop pour la période de janvier à avril 2018. 11. Par courrier du 24 avril 2018, l’assuré a demandé au SPC pourquoi le montant mensuel de ses PCF avait été baissé de CHF 1'126.00 à CHF 1'005.00, alors que sa rente mensuelle étrangère n’avait subi qu’une modeste augmentation. 12. Le 4 mai 2018, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée du 19 avril 2018. La diminution de CHF 121.00 par mois de ses PCF n’était pas justifiée. 13. Par décision sur opposition du 1er juin 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré. Il fallait appliquer le cours des devises (vente) de l’administration fédérale des douanes. Dans la décision attaquée, il avait retenu un montant de CHF 5'268.90 au titre de la rente israélienne, en appliquant un taux de CHF 0.2758 à un montant de rentes perçues en 2017 de ILS 19'104.00, alors qu’il aurait dû retenir un montant de CHF 5'875.25 (recte : CHF 5'872.30), soit appliquer un taux de change de CHF 0.28609 valable au 1er janvier 2018, de surcroît à un montant de ILS 20'536.00 (recte : 20'526.00), soit 1'617 shekels pour janvier 2018 + 18'909 shekels (1'719 x 11) pour les mois de février à décembre 2018) ; la décision contestée était donc favorable à l’assuré. Le SPC a accordé à l’assuré la remise intégrale de son obligation de restituer le trop-perçu de CHF 484.00 pour les quatre mois de janvier à avril 2018. 14. Par acte du 6 juin 2018, l’assuré a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision sur opposition. Depuis sa retraite en 2003, son revenu se composait de sa rente AVS et d’une « petite pension vieillesse » de l’Assurance nationale israélienne ; le montant mensuel de cette dernière avait passé de 1'592 shekels au 29 janvier 2017 à 1'719 shekels à partir du 28 février 2018, augmentation dont il avait informé le SPC. Il ne comprenait pas pourquoi ses PCF avaient baissé de CHF 121.00 par mois (soit d’environ 3.5 fois le montant de l’augmentation de sa rente de vieillesse israélienne). Il recevrait ainsi moins d’aide que quatorze ans plus tôt. Il serait plus équitable que le montant de cette augmentation (soit de CHF 35.00 à CHF 40.00) soit simplement déduit de celui des prestations complémentaires lui étant allouées. 15. Par écriture du 3 juillet 2018, le SPC a transmis une copie du dossier de l’assuré à la CJCAS et a conclu au rejet du recours. L’assuré ne faisait valoir aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente de son cas.
A/1940/2018 - 4/7 - 16. Le 5 juillet 2018, l’assuré a répété contester la décision sur opposition précitée, en indiquant qu’il ne comprenait pas comment avait été calculé le montant de la réduction de ses prestations complémentaires. 17. Par écriture du 24 juillet 2018, le SPC a indiqué que la décision attaquée rétroagissait au 1er janvier 2018, en lui étant au surplus favorable dès lors que le montant annuel qu’il avait retenu pour la rente étrangère de l’assuré était de CHF 5'268.90 au lieu de CHF 5'875.25 (recte : CHF 5'872.30). 18. Le 20 août 2018, l’assuré a fait parvenir à la CJCAS une traduction en français des documents qu’il avait produits en hébreu. Il avait pris bonne note que le SPC n’exigeait pas le remboursement des CHF 484.00 qu’il avait perçus en trop de janvier à avril 2018, mais il maintenait sa contestation, portant sur la diminution de ses PCF de CHF 121.00 par mois à partir de mai 2018. 19. Par courriers des 24 octobre et 20 novembre 2018, l’assuré a demandé à la CJCAS quand celle-ci statuerait sur son recours, en produisant, à l’appui du second de ces courriers, une décision du SPC du 16 novembre 2018, dont ressortait que, depuis le 1er décembre 2018, ses PCF seraient de CHF 954.00 par mois. 20. Le 23 novembre 2018, la CJCAS a attiré l’attention de l’assuré sur le fait que s’il entendait contester la nouvelle décision prise par le SPC, il lui fallait suivre la voie de l’opposition (dûment indiquée dans ladite décision). 21. Le 7 janvier 2019, l’assuré a réitéré sa demande de savoir quand la CJCAS statuerait sur son recours, en joignant à son courrier une copie d’un courrier qu’il adressait le même jour au SPC, confirmant à ce dernier son opposition du 20 novembre 2018. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Elle est donc compétente pour statuer sur le recours, dès lors que celui-ci est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application des lois précitées. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son
A/1940/2018 - 5/7 annulation ou sa modification (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). Le recours est donc recevable. 2. À l’instar de la décision initiale qu’elle confirme, la décision sur opposition attaquée présente en réalité plusieurs facettes. Premièrement, elle statue nouvellement sur le droit du recourant aux prestations considérées dès janvier 2018. Deuxièmement, elle révoque la décision antérieurement rendue allouant des prestations complémentaires au recourant pour la période de janvier à avril 2018, dans la mesure où la nouvelle décision rendue se distancie de celle précédemment notifiée et entrée en force pour cette période-ci. Troisièmement, elle fait obligation au recourant de restituer le trop-perçu pour cette période de janvier à avril 2018, obligation dont elle fait toutefois remise intégrale au recourant, pour le motif que le recourant remplit les conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile dont dépend l’obtention d’une remise (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA ; art. 2 ss de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11). 3. a. Les prestations complémentaires à l’AVS/AI sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC ; cf. art. 4 LPCC pour les PCC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Font partie des revenus déterminants notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI; (art. 11 al. 1 let. d LPC ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 70 ss ad art. 11). b. Les rentes provenant de l’étranger doivent aussi être prises en compte, intégralement. Les taux de conversion applicables aux rentes et pensions versées en devises étrangères sont précisés par les ch. 3452.01 à 3452.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), édictées par l’office fédéral des assurances sociales. Pour les rentes étrangères octroyées – comme en l’espèce – par des États autres que ceux qui sont parties aux accords conclus entre la Confédération suisse et, respectivement, la Communauté européenne et ses États membres (soit l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède) ou l’Association économique de libre-échange et ses États membres (soit l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), il convient d’appliquer le cours des devises (vente) de l’administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux prestations (ch. 3452.03 DPC).
A/1940/2018 - 6/7 c. Le taux ici déterminant est celui au 1er janvier 2018, à savoir un taux de CHF 0.28609 pour 1 shekel. Comme l’intimé l’a relevé dans la décision sur opposition attaquée, il a retenu par erreur un taux plus favorable au recourant de CHF 0.2758 pour 1 shekel. d. Ce taux doit être appliqué à la rente étrangère que le recourant devait percevoir en 2018, à savoir à une rente mensuelle de 1'617 shekels en janvier 2018 et de 1'719 shekels par mois de février à décembre 2018 (donc 18'909.00 shekels), soit ILS 20'526.00 shekels (et non 20'536.00 shekels comme indiqué par erreur dans la décision sur opposition attaquée). C’est donc un montant de CHF 5'872.30 (et non CHF 5'875.25) que l’intimé aurait dû retenir, plutôt que celui de CHF 5'268.90 qu’il a retenu en considération à la fois d’un taux de change et d’un montant annuel de rente (à savoir celui de l’année 2017 plutôt que de l’année 2018) l’un et l’autre favorables au recourant. e. Dans la mesure où l’intimé n’a pas entendu, dans sa décision sur opposition, revenir, au détriment du recourant, sur le montant de la rente étrangère qu’il avait retenu dans la décision initiale, ne serait-ce que dès mai 2018, la chambre de céans n’entend pas non plus pratiquer en l’espèce une reformatio in pejus, ainsi que l’art. 61 let. d LPGA le lui permettrait (cf. aussi art. 89E LPA). f. Force lui est en revanche de juger que c’est à tort que le recourant conteste la réduction des PCF opérée par la décision attaquée. 4. a. Bien que la question ne soit pas discutée par les parties, en particulier pas invoquée par le recourant, il sied de préciser qu’il n’est pas contestable que l’intimé était en droit de procéder à la révision ou même la reconsidération de la décision précédente sur la base de laquelle des PCC d’un montant trop élevé avaient été versées au recourant. En effet, selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. b. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11 ; cf. art. 24 LPCC pour les PCC). En l’espèce, l’intimé était a priori en droit de faire obligation au recourant de restituer le trop-perçu de 484.00. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, par la décision attaquée, l’intimé a accordé au recourant une remise intégrale de cette obligation.
A/1940/2018 - 7/7 - 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
* * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARECHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le