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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2016 A/1940/2016

12 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,311 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT, et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1940/2016 ATAS/727/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2016 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame B______, domiciliée au GRAND-SACONNEX

demandeurs

contre CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, GENEVE PAX, SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA, Aeschenplatz 13, BÂLE

défenderesses

A/1940/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 14 mars 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______ , née le ______ 1971, et Monsieur A______, né le ______ 1973, mariés en date du 30 janvier 1999. 2. Selon le chiffre 15 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 10 juin 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 janvier 1999 et le 4 mai 2016. 5. S’agissant de la demanderesse : - Selon le courrier de la PAX, Société suisse d’assurance sur la vie SA du 11 juillet 2016, l’intéressée est affiliée depuis le 1er janvier 2012, l’avoir au moment du mariage est inconnu. La prestation de libre-passage du 30 janvier 1999 au 1er mai 2016 se monte à CHF 4'600,45. 6. S’agissant du demandeur : - Selon le courrier de SWISSLIFE du 10 août 2016, l’intéressé était affilié à la NATIONALE SUISSE dès le 1er août 2008, le montant acquis au moment du mariage n’est pas connu, la prestation de sortie se montait au 30 avril 2011 à CHF 12'567.-. Finalement c’est un montant de CHF 12'695,45 qui a été versé le 4 novembre 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP DE ZURICH. - Selon le courrier de la CIEPP du 25 juillet 2016, l’intéressé a été affilié du 1er septembre 2012 au 29 février 2016. La prestation de sortie au 29 février 2016 se montait à CHF 42'766,90. L’institution a reçu une prestation de libre passage d’un montant de CHF 12'832,45 en date du 5 décembre 2012 en provenance de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich. - Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich, l’intéressé est entré à la NATIONALE SUISSE le 18 novembre 2011 et a accumulé une prestation de sortie de CHF 12'714,14 intérêts compris. Cette somme avec intérêts de CHF 12'832,45 a été transférée à la CIEPP en date du 3 décembre 2012. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 août 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 septembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/1940/2016 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 janvier 1999, d’autre part le 4 mai 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 42'766,90 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 4'600,45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 21'383,45 (CHF 42'766,90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 2'300,25 (CHF 4'600,45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 19'083,20. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/1940/2016 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1940/2016 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 19'083,20 à la PAX Société suisse d’assurance sur la vie SA en faveur de Madame B______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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