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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2008 A/1938/2008

24 luglio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·965 parole·~5 min·5

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1938/2008 ATAS/831/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 juillet 2008

En la cause Madame L_________, domiciliée à CHATELAINE recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENEVE intimée

A/1938/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que Mme L_________ a déposé en date du 12 février 2008 une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse); Que des indemnités lui ont été allouées à compter du 1 er février 2008, à hauteur de 1'627 fr. 90; Que durant ce mois-là, l'assurée a réalisé un gain intermédiaire brut supérieur au gain assuré; Que constatant cet état de fait, la caisse a établi en date du 11 mars 2008 un décompte dont il ressortait que la somme de 1'627 fr. 90 versée à l'assurée pour le mois de février 2008 devait être restituée; Qu'en date du 14 mai 2008, la caisse a rendu une décision formelle aux termes de laquelle elle a réclamé à l'assurée la restitution de la somme de 1'627 fr. 90 correspondant aux indemnités de chômage qui lui avaient été allouées à tort pour le mois de février 2008; Que l'assurée a formé opposition à cette décision par courrier du 20 mai 2008; Que par décision sur opposition du 29 mai 2008, la caisse a confirmé sa décision de restitution du 14 mai 2008; Que par courrier du 2 juin 2008, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans; Qu'elle proteste de sa bonne foi, soulignant avoir expressément mentionné, lors de son premier entretien avec un collaborateur de la caisse, qu'elle allait certainement réaliser un gain intermédiaire en février 2008; Qu'elle allègue pour le surplus que sa situation financière la met dans l'incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée; Qu'invitée à se déterminer, la Caisse, dans sa réponse du 26 juin 2008, a maintenu sa décision de restitution; CONSIDERANT EN DROIT que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

A/1938/2008 - 3/4 - (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Qu'aux termes de l'art. 95 al. 1 et 2 LACI, la caisse est tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit à moins qu’il n’ait été de bonne foi et que la restitution n’entraîne des rigueurs financières particulières; Qu'il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi (art. 95 al. 2 LACI ; art. 25 al. 1 LPGA); Que deux questions successives se posent donc : celle de l'obligation de restituer puis celle de la remise éventuelle de cette obligation; Qu'en l'espèce, le litige ne porte que sur la première, la caisse n'ayant pas encore examiné si les conditions d'une remise sont ou non réunies; Qu'à ce stade, il suffit donc d'examiner si les prestations versées à la recourante l'ont été de manière indue; Que la recourante admet avoir travaillé durant les mois de février 2008 et ne conteste pas le montant qui lui est réclamé à ce titre; Qu'elle fait simplement valoir qu'elle était de bonne foi, a tenu l'administration informée de sa situation et n'a pas les moyens de rembourser la somme qu'on lui réclame; Que, ce faisant, la recourante invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile, arguments qui pourront être examinés ultérieurement, dans le cadre de la demande de remise qu'il lui incombera de déposer formellement par écrit auprès de la caisse dans les trente jours suivant l'entrée en force de la présente décision, conformément à l'art. 4 al. 4 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) ; Que, s'agissant de l'obligation de restituer, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la décision de l'intimée puisqu'il est établi et non contesté que des prestations lui ont été versées indûment; Que le recours est donc rejeté, étant précisé qu'il est loisible à l'assurée d'exciper de sa bonne foi et de sa situation difficile dans le cadre d'une demande de remise qu'il lui appartiendra de déposer par écrit auprès de la caisse dans les trente jours suivant l'entrée en force du présent jugement.

A/1938/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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