Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1935/2015 ATAS/654/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2015 1 ère Chambre
En la cause CONFÉDÉRATION A______, sise à GENÈVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/1935/2015 - 2/6 -
A/1935/2015 - 3/6 - Attendu en fait que par décision du 24 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a réclamé à la Confédération A______ (ci-après A______) le paiement de la somme de CHF 174.-, représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2015 ; que la CCGC a fixé ce montant sur la base d'un effectif de 6 salariés, selon l'attestation de salaires annuels 2013, datée du 21 janvier 2014 ; Que la A______ a interjeté recours le 8 juin 2015 contre ladite décision, alléguant que 4 des 6 personnes retenues par la CCGC ont perçu des jetons de présence ; Que dans sa réponse du 19 juin 2015, la CCGC a conclu au rejet du recours ; qu’elle relève que 3 des 4 personnes mentionnées par la A______ ont déjà touché des jetons de présence en 2012, de sorte qu’elles n’exercent pas une activité occasionnelle ; que quoi qu’il en soit, les personnes touchant des jetons de présence ne cessent vraisemblablement pas leur activité en décembre de chaque année pour la reprendre en janvier de l’année suivante ; Que dans sa réplique du 2 juillet 2015, la A______ a précisé que les jetons de présence dont il est question sont versés en rémunération de six séances de comité, lesquelles se sont tenues les 14 janvier, 4 mars, 6 mai, 1er juillet, 16 septembre et 4 novembre 2013 ; qu’elle en conclut que les personnes concernées, soit Madame B______ et Messieurs C______ et D______, ne faisaient pas partie de l’effectif en décembre 2013 ; que Mme E______, quant à elle, a participé à trois séances en 2013, dont la dernière s’est déroulée le 17 décembre 2013 ; que la A______ sollicite dès lors le réexamen de l’effectif engagé en décembre 2013 ; Que dans sa duplique du 8 juillet 2015, la CCGC a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à lui soumettre ; Que ce courrier a été transmis à la A______ et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée, destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, d'une cotisation à la charge des employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les
A/1935/2015 - 4/6 allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, d'une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ; Que l'art. 63 LFP prévoit que "La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée. Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement" ; Que l'art. 56 al. 3 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP) précise que le salaire pris en considération correspond au salaire déterminant défini à l'article 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé ; qu'il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail, et plus particulièrement les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales (art. 7 let. h du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ; Qu'en l'espèce, la A______, étant à Genève, est soumise au paiement de la cotisation FFP ; Qu'elle conteste toutefois le montant de la cotisation fixée par la CCGC, alléguant que 3 des personnes retenues par la CCGC dans l’effectif 2013 reçoivent en réalité des jetons de présence, rémunérant des séances dont la dernière s’est tenue en novembre 2013 ; Que selon l'attestation des salaires annuels 2013 remise par la A______ le 21 janvier 2014, celle-ci occupait 6 personnes au 31 décembre 2013 ; Que tous les salariés sont pris en considération, quel que soit le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut ;
A/1935/2015 - 5/6 - Qu'il résulte de ce qui précède que les personnes recevant des jetons de présence pour des séances se déroulant dans le courant de l’année, sont comprises dans l’effectif sur la base duquel la cotisation FFP est calculée (ATAS/48/2012) ; Que le Conseil d'Etat a fixé, le 3 septembre 2014, le montant de la cotisation 2015 à CHF 29.- par travailleur ; Que c'est dès lors à juste titre que la CCGC a réclamé à la A______ le paiement de la somme de CHF 174.-, soit CHF 29.- x 6, de sorte que le recours ne peut être que rejeté ;
A/1935/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la Confédération A______ doit verser à la caisse cantonale genevoise de compensation la somme de CHF 174.- représentant la cotisation de formation professionnelle 2015. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le