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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2012 A/1929/2012

29 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,016 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE A/1929/2012 ATAS/1070/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Vernier

recourant

contre INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance; sise Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Luzern

intimée

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A/1929/2012 Attendu en fait que, par décision du 9 mai 2012, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA a rejeté l’opposition de Monsieur K___________ à sa décision du 9 novembre 2011 ; Que cette décision a été communiquée à l’assuré par pli recommandé ; Qu’en l’absence de l’assuré, une invitation à retirer un envoi entre le 11 mai et le 17 mai 2012 a été mise dans sa boîte aux lettres ; Que par courrier du 6 juin 2012, la Caisse a fait parvenir à l’assuré sa décision sur opposition du 9 mai écoulé sous pli simple, tout en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification ; Que par acte du 25 juin 2012, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 9 mai 2012 ; Qu’il a expliqué avoir été hospitalisé entre le 15 mai et le 6 juin 2012, de sorte qu’il n’a pas pu recevoir les courriers recommandés ; Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction au préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ; Que l'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a LPA); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche; Que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile;

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A/1929/2012 Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); que lorsqu'un avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres et le retrait n'intervient pas pendant le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 111 V 99 consid. 2b p. 101); Qu’en l’occurrence le délai de recours a commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde à la Poste, à savoir dès le 18 mai 2012, de sorte qu’il a expiré le 18 juin 2012; Que le recours du 25 juin suivant est par conséquent tardif; Qu''une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, étant précisé qu'il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, même si le recourant a été hospitalisé entre le 15 mai et le 6 juin 2012, comme il l’allègue, il avait toujours le temps de recourir dans le délai légal contre la décision litigieuse, ce délai n'ayant expiré que le 18 juin; Que, les conditions pour une restitution du délai ne sont dès lors pas remplies, de sorte qu’elle doit être refusée ; Qu’il convient donc de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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