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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2012 A/1928/2011

3 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,070 parole·~40 min·2

Testo integrale

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Luc ABBE-DECARROUX et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1928/2011 ATAS/593/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2012 8 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1928/2011 - 2/18 - EN FAIT 1. Le 18 juin 2008, A__________ (né en 1984, arrivé en Suisse en 1986, scolarisé à Genève, naturalisé en 1997, sans formation professionnelle), a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal d’assurance-invalidité (OAI), alléguant souffrir d’une maladie mentale « caractérisée par une passivité profonde, blocage pour le travail ». 2. Dans un rapport du 22 août 2008, le Dr L__________, psychiatre traitant depuis novembre 2005, a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, des troubles psychotiques non organiques (CIM – 10 : F28). En raison de sa pathologie, le patient avait subi plusieurs échecs dans sa formation scolaire et post-obligatoire. Dans un rapport complémentaire du 30 décembre 2008, ce médecin a indiqué, au titre des restrictions mentales, un manque de concentration, une dispersion et des hallucinations auditives. 3. Dans un rapport d’expertise du 9 mars 2009 (requis par l’OAI), complété par un rapport d’examen neuropsychologique du Dr M__________, neuropsychologue au Service de neuropsychologie des H.U.G., du 27 février 2009, le Service de psychiatrie adultes des H.U.G. a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, une schizophrénie hébéphrénique F20.1 présente depuis environ 10 ans. A ce titre la capacité de travail était nulle, dans toute activité. Au status psychiatrique, l’expertisé présentait une humeur dépressive persistante, un comportement addictif aux jeux vidéo et à l’utilisation d’Internet avec un trouble du rythme nycthéméral et un retrait social important. La situation pourrait être réévaluée si le tableau clinique venait à s’améliorer de manière significative dans le contexte d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux de longue durée. 4. Dans un avis du 7 juillet 2009, le Service médico-régional de l’assurance invalidité (SMR) s’est rallié aux conclusions de l’expertise psychiatrique et a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : aboulie, apathie, ralentissement psychomoteur extrêmement important. L’assuré avait été empêché de se former en raison de sa pathologie psychiatrique, et ce depuis l’adolescence. Il présentait une certaine anosognosie de son état de santé, raison pour laquelle une amélioration n’était pas envisageable à court terme. En cas d’octroi d’une rente, une révision était néanmoins proposée dans 2 ans, compte tenu de son jeune âge. 5. Dans un projet de décision du 23 juillet 2009, l’OAI a retenu un degré d’invalidité de 100% dès le 1er août 2002 et a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière dès cette date-là. Toutefois, vu le dépôt tardif de la demande de prestations, le début du paiement des rentes a été fixé au 1er juin 2007. 6. Par courrier du 22 septembre 2009, l’OAI a informé l’assuré que, ledit projet n’ayant pas fait l’objet de contestation de sa part dans le délai légal, la caisse

A/1928/2011 - 3/18 cantonale genevoise de compensation (CCGC) lui ferait parvenir une décision sujette à recours, ainsi que des informations sur l’obligation de renseigner qui lui incombait. 7. Par décision du 18 décembre 2009, la CCGC lui a versé une rente entière extraordinaire d’invalidité (l’assuré n’ayant pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins selon l’art. 42 al. 1 LAVS) de 1'520 fr. dès le 1er janvier 2009, ainsi que 44'136 fr., à titre de rentes rétroactives cumulées depuis le 1er juin 2007. Ladite décision mentionnait également que « tout séjour à l’étranger dont la durée dépasserait 3 mois, ou le transfert du domicile à l’étranger, devait lui être annoncé immédiatement ». Cette décision a été envoyée avenue T_________ à Genève, soit à l’adresse où l’assuré vivait avec ses parents. 8. Par courrier du 21 décembre 2009, la CCGC a demandé à l’OAI si l’assuré lui avait annoncé son départ à l’étranger. En effet, suite à un contrôle sur le programme CALVIN de l’Office cantonal de la population (OCP), le Service de taxation s’était aperçu que l’intéressé avait quitté la Suisse le 17 novembre 2009 pour Manama (Bahreïn) et qu’il n’avait ainsi plus droit à une rente extraordinaire d’invalidité dès le 1er décembre 2009. La caisse demandait également à connaître son adresse actuelle afin de lui notifier une décision de restitution pour la rente de décembre 2009. 9. Par courriel du 28 décembre 2009, l’assuré a demandé à la CCGC s’il devait continuer à payer « les cotisations AVS même si je n’habite plus en Suisse ? ». Dans un courriel du 5 janvier 2010, la CCGC (Service de la taxation, Service des cotisations pour personnes sans activité lucrative) lui a répondu : « Vous n’avez effectivement plus l’obligation de cotiser étant domicilié à l’étranger. Si vous avez des questions relatives à l’AVS, vous pouvez contacter la Caisse suisse au (…) qui est en charge des Suisses de l’étranger ». 10. Dans un projet de décision du 14 janvier 2010 (adressé avenue T________), l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de supprimer la rente extraordinaire dès le 1er décembre 2009, motif pris que celui-ci avait omis de lui signaler son départ pour l’étranger en novembre 2009, en violation de son obligation de collaborer. Or le maintien du droit à l’octroi de ce type de rente était lié à l’exigence de domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 11. Par courrier du 8 février 2010, l’assuré a indiqué qu’il se trouvait alors dans son pays d’origine (Bahreïn) depuis novembre 2009, sous la pression de ses parents, afin d’y recevoir un appui psychologique de la part de sa famille sur place pendant une certaine durée. Son oncle était prêt à tout mettre en œuvre afin de l’intégrer

A/1928/2011 - 4/18 dans une formation professionnelle locale, de deux ans au maximum, « afin de voir si ce séjour et cette tentative de formation me sortiront de mon impasse psychologique ». Il était vrai qu’il avait annoncé son départ définitif à l’OCP, mais cette déclaration était erronée, car il se trouvait alors en état de délire complet. De plus, il ne pouvait pas savoir à l’avance la durée prévisible du séjour, vu qu’il ignorait si celui-ci aurait un impact positif ou non. Dans ces conditions, il avait oublié de régler sa situation juridique ayant à l’esprit d’autres soucis. Enfin, il disposait toujours d’une résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, dès lors qu’il comptait y revenir à intervalles réguliers (tous les 60 à 70 jours environ) chez ses parents à Genève pour y résider chaque fois pour une courte durée et revoir sa famille et « ses amis ». 12. Compte tenu de ces explications, l’OAI, par décision du 18 février 2010, a maintenu le droit au versement de la rente extraordinaire. Il a estimé à cet égard que l’assuré ne s’était pas créé un nouveau domicile au Bahreïn, son séjour étant effectué à des fins particulières et ses attaches les plus étroites semblant rester au lieu de résidence de ses parents. 13. Par lettre du 29 juillet 2010, l’OAI a demandé à l’assuré s’il était toujours affilié à l’assurance-maladie obligatoire des soins. Le 12 août 2010, celui-ci a répondu qu’il était assuré auprès de la Caisse d’assurance de santé du personnel du BIT/UIT, sise à Genève (Note de la Chambre : le père du recourant est fonctionnaire retraité de cette organisation internationale). 14. Par courrier du 3 août 2010 (non signé), l’assuré a demandé à la CCGC de l’informer sur le versement de sa rente, qu’il n’avait pas perçue depuis janvier 2010. Il a en outre indiqué : « Je maintiens mon droit à une rente extraordinaire même si je me trouve actuellement en formation à l’étranger pour une durée déterminée (1 à 3 ans au maximum) ». 15. Par courrier du 2 novembre 2010, l’OCP a informé l’OAI que l’assuré avait quitté le canton de Genève le 17 novembre 2009 pour Manama (Bahreïn). 16. Faisant suite à une demande de l’OAI du 25 octobre 2010, l’assuré, par courrier (non daté), reçu le 16 novembre 2010, a communiqué son adresse au Bahreïn. Il a en outre indiqué avoir commencé une formation répartie en quatre cours et n’avoir pu suivre que le premier cours (« Electrical Equipment Wiring & Testing Skills ») ; les trois autres ne pourraient commencer que s’il y avait assez d’élèves pour former une classe. Il a également produit une attestation d’inscription du 5 septembre 2010 du « Ministry of Labour, Directorate of Training ». 17. Selon un projet de décision du 13 décembre 2010 (envoyé à l’adresse genevoise de l’assuré), l’OAI a supprimé le droit à la rente extraordinaire avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a en particulier

A/1928/2011 - 5/18 retenu que l’intéressé avait quitté le canton de Genève pour s’établir au Bahreïn dans le but de suivre une formation de longue durée. 18. Par courriel du 17 décembre 2010, la CCGE a informé l’OAI que l’assuré avait pris contact avec son service de taxation en décembre 2009 pour demander la fermeture de son compte pour le versement des cotisations comme personne sans activité lucrative étant donné qu’il avait quitté la Suisse le 17 novembre 2009. Aussi, le versement de la rente avait été suspendu depuis le 1er janvier 2010, soit un solde de 18'240 fr. correspondant aux rentes AI de janvier à décembre 2010. 19. Par courriel du 20 décembre 2010, l’OAI a répondu à la CCGC que le courrier de la caisse du 21 décembre 2009 n’indiquait pas que l’assuré avait pris contact avec ledit service de taxation pour demander à ne plus être assuré selon la LAVS. 20. Par courriel du 21 décembre 2010, la CCGC (Service non-actifs) a « confirmé » à l’OAI que l’assuré avait quitté la Suisse le 17 novembre 2009 et que « par conséquent, nous avons procédé à la fermeture du dossier de personne sans activité au 30 novembre 2009 ». 21. Le 17 janvier 2011, l’OAI a rendu un second projet (notifié à l’adresse de l’assuré au Bahreïn), annulant et remplaçant celui du 13 décembre 2010, aux termes duquel il projetait de supprimer rétroactivement la rente dès le 1er mars 2010, respectivement réclamer les prestations indûment versées à partir de mars 2010. A cet égard, l’OAI a constaté que l’assuré s’était constitué un domicile au Bahreïn, avec l’intention de s’y établir, et qu’il avait clôturé son compte individuel pour le versement des cotisations (ie : 40 fr. par mois, selon e-mail de la CCGC du 13 janvier 2011), « au motif d’un départ à l’étranger ». Cette démarche constituait un fait nouveau, inconnu lors de la décision du 18 février 2010. L’assuré n’avait pas mentionné ce fait dans ses observations ayant suivi le projet de décision du 14 janvier 2010, ce qui constituait une violation de son obligation de renseigner. 22. Par envoi du 8 février 2011, l’OAI a également notifié ce projet au domicile genevois de l’assuré. 23. Dans ses observations du 8 février 2011, l’assuré a contesté avoir jamais demandé de clôturer son compte personnel pour le versement des cotisations. Par son e-mail de décembre 2009, il avait simplement demandé à la caisse à connaître ses droits et obligations à cet égard du fait qu’il partait au Bahreïn. Il contestait ne plus vouloir payer ses cotisations. La CCGC avait dû clôturer son compte sur la base d’un malentendu. Concernant le paiement des cotisations en cause, il pensait que la CCGC les déduirait de ses rentes mensuelles. Il a par ailleurs annoncé qu’il était définitivement rentré à Genève, le 6 février précédent.

A/1928/2011 - 6/18 - 24. Par courrier du 28 février 2011, la CCGC a invité l’intéressé à procéder à son affiliation, dès lors qu’il était rentré à Genève. Elle l’a également invité à lui retourner divers documents dans un délai de 30 jours. 25. Dans un courrier du 3 mars 2011, la CCGC a indiqué à l’OAI que l’assuré avait déposé une (première) demande d’affiliation en tant que personne sans activité lucrative le 19 août 2009. Par courrier du 29 septembre 2009, la caisse avait procédé à l’ouverture de son dossier avec effet rétroactif au 1er janvier 2005. Suite à la demande d’information de l’assuré du 28 décembre 2009 sur son obligation de cotiser en cas de départ à l’étranger, le service de taxation avait procédé à un contrôle des données à l’OCP, d’où il ressortait que celui-ci avait quitté la Suisse le 17 novembre 2009, raison pour laquelle ce service avait clôturé son dossier avec effet au 30 novembre 2009. Au vu des données en sa possession, la caisse considérait en outre que l’intéressé ne remplissait pas la condition d’assuré durant la période de décembre 2009 à janvier 2011 et n’était de ce fait pas tenu des payer des cotisations. Etant à nouveau domicilié en Suisse dès le 6 février 2011, ce dernier devait adresser une nouvelle demande d’affiliation auprès du Service des personnes sans activité lucrative. Enfin, aucune cotisation n’avait été encaissée pour la période postérieure au 30 novembre 2009. 26. Par courrier du 7 mars 2011, l’OAI a invité l’assuré à s’adresser audit Service afin de régulariser sa situation à partir de février 2011. La procédure de suppression de rente était suspendue dans l’attente de son affiliation effective. S’agissant de la période comprise entre décembre 2009 et janvier 2011, l’office considérait que l’assuré ne remplissait plus la qualité d’assuré, si bien qu’il n’était pas obligé de payer les cotisations correspondantes. 27. Selon attestation de janvier 2011, la CCGC a « confirmé » avoir versé à l’assuré 18’240 fr. à titre de rente AVS/AI en 2010. 28. Par courrier du 21 mars 2011, l’OAI a invité une nouvelle fois l’assuré à s’adresser à la CCGC pour que le versement de la rente soit rétabli dès février 2011. 29. Par courrier du 11 mai 2011, la CCGC a imparti à l’assuré un délai au 10 juin 2011 pour s’affilier auprès d’elle, conformément à sa précédente invitation du 28 février 2011. 30. Par lettre du 18 mai 2011, la CCGC a informé l’OAI que l’assuré ne s’était toujours pas présenté auprès de ses services, malgré deux courriers l’y invitant, dont un dernier rappel lui impartissant un délai au 11 mai 2005 (recte : 10 juin 2011). 31. Entre-temps, par demande datée du 1er mai 2011, mais envoyée le 16 mai suivant et reçue le lendemain par la CCGC, l’assuré a requis son affiliation à la caisse en qualité de personne sans activité lucrative.

A/1928/2011 - 7/18 - 32. Par décision du 24 mai 2011, l’OAI a supprimé la rente dès le 1er mars 2010 (soit le mois suivant la décision initiale du 18 février 2010), respectivement ordonné la restitution des sommes indûment versées à partir de mars 2010. Cet office a motivé sa décision comme suit : « Nous ne pouvons admettre une résidence en Suisse de l’intéressé en l’absence d’un indice en faveur d’une volonté d’affiliation à la CCGC émanant de votre part ». 33. Par acte du 22 juin 2011, posté le même jour, l’assuré a déposé un recours contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à la constatation de son droit à une rente extraordinaire d’invalidité pendant la période litigieuse. Il a en substance fait valoir que son domicile avait toujours été en Suisse, son séjour au Bahreïn n’étant que temporaire, « avec retour dans les 8 semaines à chaque séjour ». Il a joint un courrier de la Dresse N__________, du Service de psychiatrie adulte des H.U.G., du 11 novembre 2009, attestant, selon lui, que « mon état de santé (avait) entraîné mes actions insolites » à l’OCP. Il a également fait valoir que, par courrier du 18 mai 2011, la CCGC lui avait encore accordé un ultime délai au 10 juin 2011, pour déposer sa demande d’affiliation, qu’il avait finalement envoyée le 16 mai 2011. Il ressort du courrier précité de la Dresse N__________, adressé à un confrère (sans autre précision), que le patient était suivi dans cette consultation depuis mai 2009 dans le contexte de symptômes psychotiques négatifs, tels qu’apragmatisme, aboulie, difficultés à se projeter dans l’avenir, isolement social très important avec inversion du rythme nycthéméral. Il était au bénéfice d’un traitement neuroleptique d’Abilify. La praticienne précise qu’elle restait « à disposition en cas de retour à Genève après son séjour au Bahrein ». 34. Par courrier du 9 juin 2011, la CCGC a confirmé l’affiliation de l’assuré au 1er mars 2011 en qualité de personne sans activité lucrative. 35. Dans sa réponse du 20 juillet 2011, l’OAI a conclu au rejet du recours. En substance, cet office s’est prévalu de la jurisprudence dite « des déclarations de la première heure », selon laquelle en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence devait être accordée à celle qu’un assuré avait donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures. En l’espèce, il ressortait « clairement du dossier que notre Office ainsi que la Caisse genevoise de compensation avons demandé au recourant à de nombreuses reprises de nous renseigner. Ces renseignements étaient raisonnablement exigibles. A ce jour, ils n’ont pas été produits (...) ». 36. Dans sa réplique du 15 août 2011, le recourant a contesté avoir jamais voulu clôturer son compte AVS. Dans ses correspondances, il avait simplement signalé

A/1928/2011 - 8/18 qu’il partait pour une formation professionnelle imposée par sa famille dans un but curatif et que ce séjour devait durer un an environ. 37. Dans sa duplique du 29 septembre 2011, l’OAI a persisté dans sa position, tout en se référant à un courrier de la CCGC du 26 septembre 2011, selon lequel il résultait des données de l’OCP que A__________ avait quitté la Suisse le 17 novembre 2009 ; de plus, il ressortait également d’une communication fiscale AVS/AI/APG du 2 juin 2010 (jointe à la duplique), relative à l’année 2009 – document qui « avait force contraignante pour les caisses de compensation » – que l’intéressé avait quitté la Suisse en novembre 2009. 38. Le recourant a répliqué le 20 octobre 2011, persistant dans ses conclusions. Il a réaffirmé avoir signalé par erreur à l’OCP qu’il quittait définitivement la Suisse à fin novembre 2011 (recte : 2009), dès lors qu’il se trouvait alors en période de crise, alors qu’il entendait partir seulement pour une période déterminée pour suivre une formation et une thérapie. Il avait « bien insisté sur le fait que (ses) séjours au Bahreïn se déroulaient dans une période d’environ un an et (qu’il) revenai(t) fréquemment à Genève ». Il a en outre contesté avoir changé de domicile, réaffirmant que celui-ci restait à Genève pendant ses séjours au Bahreïn, comme l’avait correctement retenu l’AI dans sa décision du 18 février 2010. 39. Par courrier du 6 décembre 2011, la Chambre de céans a demandé au recourant de produire en particulier un justificatif de l’école concernant le plan des études entreprises, une copie de ses billets d’avion pour les voyages Bahreïn-Genève effectués entre novembre 2009 et février 2011, une attestation de son assurancemaladie confirmant qu’il était resté assuré durant cette période, ainsi qu’une traduction de l’acte émanant du « Ministry of Labour, Directorate of Training » (cf. § 16 ci-dessus). 40. Par envoi du 21 décembre 2011, le recourant a produit une attestation X__________, du 19 décembre 2011, attestant qu’il avait été un « Electrical Supervisor Trainee » dans le département électrique de cette société du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2011 » ; un courrier de la Mutuelle Santé Prévoyance Internationale du 15 décembre 2011, attestant que le père du recourant avait versé mensuellement pour son fils, de novembre 2009 à février 2011, une cotisation mensuelle de 20 fr. 90 pour la couverture complémentaire à la Caisse d’Assurance pour la protection de la santé du personnel de l’UIT et du BIT ; copie d’un billet d’avion aller (28 juin 2010) et retour (15 septembre 2010), Genève/Bahreïn, acheté par lui-même. Il a également précisé que les documents intitulés « Ministry of Labour, Directorate of Training » et « Electrical Wiring & Testing » ne « représentent que des cours d’une durée de quelques jours, facultatifs à son stage principal d’« Electrical Supervisor Trainee ». Le but de son séjour au Bahreïn était principalement de suivre une formation d’une durée maximale de deux ans.

A/1928/2011 - 9/18 - 41. Dans le délai prolongé à cet effet, le recourant, par envoi du 19 janvier 2012, a versé au dossier une traduction officielle du document émanant du « Ministry of Labour, Directorate of Training », singulièrement de l’Institut national de l’apprentissage industriel dans le domaine de « l’installation de matériel d’électricité, daté du 5 septembre 2010. Il ressort de ce document que la fin de l’autorisation du programme est fixée au 5 septembre 2012. Il a également déposé un courrier du Département des ressources humaines de l’ITU, du 9 janvier 2011, attestant que le père du recourant avait versé, mensuellement, des cotisations d’assurance-maladie pour son fils depuis le 1er novembre 2009, à hauteur de US$ 260 par mois. 42. Dans ce même courrier du 19 janvier 2012, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas pu obtenir d’attestation concernant le cours « Electrical Wiring & Testing », lequel n’avait duré que 40 heures et n’était que facultatif (soit parallèle au stage), dans la mesure en particulier où il était « compliqué d’obtenir les bonnes personnes et les bons documents du Barhreïn ». Il a également précisé que la duré des études envisagées correspondait à la période de stage principal effectué du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2011, en tant que « Electrical Supervisor Trainee », auprès de l’entreprise X___________ 43. Lors de l’audience de comparution personnelle du 9 février 2012, le recourant a indiqué que son séjour au Bahreïn avait principalement des raisons thérapeutiques, dans la mesure où il tentait d’y suivre une formation dans le domaine de l’électricité, formation qu’il avait déjà entreprise en vain en Suisse. Avant de partir, il ignorait la durée totale de cette formation, mais il souhaitait ne pas rester plus de trois ans, car il ne voulait pas rester indéfiniment une charge pour son oncle sur place. Son intention était d’acquérir des bases pour devenir indépendant en Suisse, et non pas au Bahreïn, où il n’avait vécu que jusqu’à l’âge de deux ans. La formation commencée sur place dépendait de la possibilité de suivre des cours à option. Ces cours n’ayant pas pu être organisés faute d’élèves inscrits en nombre suffisant, il avait finalement décidé de rentrer en Suisse. Durant son séjour au Bahreïn de novembre 2009 à février 2011, il était retourné plusieurs fois en Suisse auprès de ses parents, notamment en février 2010 (deux mois), au printemps 2010 (trois semaines), du 28 juin au 15 septembre 2010, puis entre Noël et Nouvel An 2010/2011. Hormis celui produit pour la période du 26 juin au 15 septembre 2010, Il n’avait pu retrouver les justificatifs de tous les vols, car l’agence Qatar Airways les détruisait après une année. La Dresse N__________ avait rédigé d’elle-même la lettre des H.U.G. du 11 novembre 2009, en partant de l’idée que le séjour au Bahreïn ne serait que temporaire, car il lui avait indiqué qu’il n’était pas sûr de ce qui se passerait par la suite. S’il avait hésité à se réaffilier à son retour à Genève auprès de la CCGC, c’est parce que cette démarche revenait à accepter qu’il avait cessé d’être affilié dans l’intervalle. Concernant sa demande de dispense de paiement des cotisations AVS, la CCGC lui avait indiqué seulement que les Suisse

A/1928/2011 - 10/18 de l’étranger n’étaient pas obligés de cotiser, sans lui expliquer les conséquences que cela pourrait avoir. A l’audience, le recourant a produit un rappel de la CCGC du 2 février 2012 lui réclamant le paiement des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 à hauteur de 472 fr. 90. De son côté, la représentante de l’OAI a indiqué que si, suite à ce paiement, la CCGC admettait une réaffiliation rétroactive au 1er janvier 2010, « nous réexaminerons la réalisation des conditions d’assurance ». 44. Le 9 février 2012, le recourant a réglé à la CCGC le montant de 472 fr. 90. 45. Interpellé par courrier de l’autorité de céans du 13 février 2012, l’OAI, dans ses déterminations du 24 février 2012, a maintenu sa position, en ce sens que le versement de la rente extraordinaire devait être suspendu entre novembre 2009 et mars 2011, date à laquelle l’assuré avait recouvré tant son domicile en Suisse que sa qualité d’assuré. En l’occurrence, l’assuré n’avait indiqué aucun motif de départ à l’OCP ; le soutien psychologique dispensé par sa famille au Bahreïn, avancé dans le son courrier du 8 février 2010, ne pouvait en outre être considéré comme une cure ou un traitement médical ; l’assuré n’avait pas pu prouver au degré de vraisemblance prépondérante qu’il était régulièrement revenu en Suisse durant la période litigieuse ; la durée de la formation envisagée n’avait absolument pas été définie, ni n’était définissable, vu l’alléguée absence de mise en place de cours par l’organisme de formation ; la directive de l’OFAS sur les rentes prévoyait qu’en cas de séjour à l’étranger la rente extraordinaire ne pouvait être maintenue en principe que pendant un délai d’un an au maximum ; l’assuré n’avait pas même rendu vraisemblable que son centre d’intérêts avait été maintenu en Suisse au vu notamment « du peu de retours prouvés en Suisse durant son séjour au Bahreïn » et du fait qu’il avait de la famille proche tant en Suisse (parents) qu’au Bahreïn (oncle). Par ailleurs, c’était par erreur que la caisse avait adressé au recourant un rappel de cotisations pour 2010, ce dernier ne pouvait être considéré comme étudiant, mais, dans le meilleurs des cas, comme une personne non active. A cet égard, l’OAI a joint un courrier adressé à l’assuré le 21 février 2011, dans lequel la CCGC constatait, après vérification auprès de l’Office cantonal de la population, que celui-ci n’était pas domicilié sur le territoire suisse durant l’année 2010 et l’informait par conséquent qu’elle lui rembourserait prochainement 472 fr. 90 à titre de cotisations ACS/AI/APG/ en qualité d’étudiant, montant que celui-ci avait payé à tort. 46. Par courrier du 27 février 2012, la Chambre de céans a demandé au recourant de fournir une attestation de la compagnie QATAR AIRWAYS confirmant ses déplacements à Genève durant la période litigieuse.

A/1928/2011 - 11/18 - 47. Dans ses déterminations du 12 mars 2012, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Il a rectifié l’une de ses déclarations faites à l’audience de comparution personnelle, en ce sens que son premier retour en Suisse en février 2010 avait duré deux semaines et non deux mois et que ce séjour s’était effectué deux mois et demi après son départ pour le Bahreïn, dans la seconde partie du mois de novembre 2009. Il a par ailleurs contesté s’être constitué un nouveau domicile au Bahreïn, dès lors qu’il n’avait jamais eu l’intention de s’y établir, mais uniquement d’y acquérir une formation professionnelle (« afin de m’en sortir de ma situation psychologique »), ce qu’il n’avait pas pu faire en Suisse. Il était d’ailleurs rentré définitivement à Genève le 6 février 2011. Il n’avait pas conservé la totalité des billets de ses voyages entre la Suisse et le Bahreïn, car il ne savait pas à l’époque que ces documents pourraient lui être utiles dans le cadre d’une procédure judiciaire. Son stage principal devait initialement durer un an, même si la durée totale de la formation n’était pas définie, car celle-ci dépendait de la mise en place des cours, au demeurant seulement facultatifs, par l’organisme de formation. De toute façon, dans les faits, il n’avait pas séjourné plus d’une année de manière ininterrompue au Bahreïn. Il a en outre produit un courrier de la compagnie QATAR AIRWAYS du 7 mars 2012 (faisant suite à une requête de l’intéressé du 6 mars précédent), l’informant qu’elle n’était pas en mesure d’attester ses vols effectués entre novembre 2009 et février 2011, faute de disposer des données relatives aux numéros du billet, de la réservation, du vol et de la date précise. Il a également déposé un courriel de cette compagnie du 16 mars 2012 confirmant qu’il avait utilisé cette dernière sur les vols des 28 juin 2010 (Bahreïn/Genève) et 15 septembre 2010 (Genève/Bahreïn). 48. Le 30 mars 2012, le recourant a encore déposé diverses correspondances avec QATAR AIRWAYS, dont un email de cette compagnie du 14 mars 2012, confirmant qu’il lui était impossible de lui communiquer « plus amples détails » sans avoir les numéros de vols et les dates concernées. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par un assuré directement touché dans ses intérêts juridiquement

A/1928/2011 - 12/18 protégés par la décision querellée, le présent recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige concerne le droit éventuel du recourant au maintien de sa rente extraordinaire d’invalidité au-delà du 1er mars 2010. Singulièrement, il s’agit de déterminer si, comme il le soutient, celui-ci a conservé un domicile en Suisse durant la période litigieuse de novembre 2009 à février 2011. 4. A teneur de 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Par ailleurs, une personne perd sa qualité d'assurée à l'assurance-invalidité suisse lorsqu'elle cesse son activité professionnelle en Suisse ou n'y réside plus (art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS). 5. Selon la jurisprudence, pour décider si un assuré invalide remplit la condition de domicile en Suisse, en relation avec le droit à une rente extraordinaire, on ne peut se fonder uniquement sur les règles du droit civil. D'après la jurisprudence, l'art. 39 al. 1 LAI suppose à cet égard non seulement l'existence d'un domicile en Suisse au sens de ce droit, mais également une résidence effective dans ce pays, ainsi que l'intention de conserver cette résidence et d'en faire le centre de ses intérêts. Quant à la notion de résidence, elle doit être comprise dans un sens objectif (ATF 122 V 389 consid. 1b). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne

A/1928/2011 - 13/18 séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2) (arrêt 9C_345/2010, consid. 3.1). A teneur de l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art. 1 al. 1 LAI, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 ; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (arrêt 9C_345/2010 consid. 5.1). Selon la doctrine, une absence à l’étranger de plusieurs mois, voire au-delà d’une année, n’exclut pas le maintien du domicile suisse, fondé sur la volonté de la personne de rester établie en Suisse (Andreas Bucher, Personnes physique et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle 1999, n. 362, p. 86). L’intention de s’établir ne peut être retenue qu’à la condition de ressortir des circonstances reconnaissables pour des tiers. Après avoir longtemps hésité, le Tribunal fédéral s’est prononcé clairement en faveur d’une notion objectivée de l’intention de

A/1928/2011 - 14/18 s’établir (Bicher, op. cit. n. 364, p. 87). Dès lors qu’il s’agit de rechercher la localisation objective d’une personne du point de vue des tiers, la volonté de celleci devient insignifiante (ibid n. 366, p. 88). La personne qui s’établit en un endroit déterminé avec l’intention d’y rester pour une certaine durée y acquiert un domicile dès le premier jour à partir duquel l’on peut reconnaître qu’elle y a fixé le centre de ses relations. Il faut rechercher en premier lieu la nature et l’intensité des liens de l’intéressé avec un certain endroit. C’est ce que l’on résume par l’expression « centre de vie » (ibid. n. 371, p. 89). La notion de centre de vie doit être entendue dans un sens large, comprenant l’ensemble de l’activité d’un individu. Lorsqu’un séjour a lieu dans un but spécial, il n’est pas constitutif de domicile, même s’il est d’une durée assez longue, tant que la personne n’y a pas transféré le centre de son existence (ibid. n. 374, p. 89). Enfin, les Directives de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), valables dès le 1er janvier 2009, précisent qu’un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile (ch. 1025). N’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle, sans y exercer une activité lucrative (ch. 1027). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). En effet lorsqu’une personne séjourne alternativement en des endroits différents, le domicile est réputé avoir été constitué à l’endroit avec lequel l’intéressé a les attaches les plus étroites. Cet endroit est en règle générale celui où réside la famille (ch. 1028). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Cela est également valable lorsque la personne a annoncé son départ à sa commune. C’est ainsi que, selon les circonstances, une absence du pays peut être relativement longue, sans qu’il soit nécessaire d’admettre pour autant un changement de domicile. Après une telle absence toutefois, l’abandon du domicile en Suisse peut être présumé. Cela vaut en particulier, si l’ensemble des circonstances permet de conclure à un transfert à l’étranger du centre de l’existence et des relations (ch. 1030). Le globetrotter, par exemple, n’a aucune intention de séjourner durablement à l’endroit où il réside. Il ne crée ainsi pas de nouveau domicile. Le principe est en règle générale également valable pour les étudiants qui terminent une partie de leurs études à l’étranger (ch. 1031). 6. En l’espèce, il est constant que, sous l’angle du droit à la rente extraordinaire d’invalidité (octroyée ici rétroactivement au 1er juin 2007), le recourant a été considéré, à juste titre, par l’OAI comme domicilié en Suisse, du moins jusqu’à son départ de Genève, à la mi-novembre 2009. D’autre part, le dossier ne permet pas de tenir pour établi, même au degré de la vraisemblance prépondérante requis pour l’établissement des faits dans l’assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2), que le recourant n’a pas conservé son domicile en Suisse au sens où l’entend l’art. 24 CC, respectivement qu’il a transféré le centre de son existence ou de ses intérêts

A/1928/2011 - 15/18 personnels au Bahreïn durant la période litigieuse, soit entre novembre 2009 et février 2011 (un an et trois mois environ). En effet, il apparaît que l’intéressé a séjourné uniquement au Bahreïn dans le but d’y suivre une formation d’installateurélectricien - laquelle devait commencer auprès de l’entreprise X___________ dès le 1er novembre 2009 (cf. attestation de cette société du 19 décembre 2011, dont il n’y a par ailleurs pas lieu de considérer qu’elle a été établie par complaisance, même si l’intéressé n’a pu intégrer cette société qu’à partir du 17 novembre 2009, date annoncée du départ pour le Bahreïn), formation qui devait apparemment s’achever le 5 septembre 2012 au plus tard, comme cela résulte de la traduction de l’attestation d’inscription du 5 septembre 2010 du « Ministry of Labour, Directorate of Training » -, soit pour des motifs contraignants, existant dès le début (cf. ATF 111 V 180 précité, consid. 4). En particulier, comme le recourant l’a exposé de manière plausible lors de l’audience de comparution personnelle, il s’agissait pour lui d’acquérir des bases suffisantes en matière d’électricité, afin de pouvoir travailler dans ce domaine à son retour en Suisse, où il avait par ailleurs toujours vécu depuis l’âge de 2 ans et où résidaient ses parents ; en effet, il n’avait jamais envisagé de s’installer (de manière permanente) au Bahreïn, pays dans lequel il n’avait pratiquement jamais vécu, ce d’autant qu’il ne voulait pas rester une charge pour son oncle, chez lequel il logeait. Par ailleurs, au regard des déclarations constantes du recourant et de son attitude collaborante dans le cadre de la présente procédure (cf. ses démarches réitérées auprès de la compagnie QATAR AIRWAYS et l’impossibilité avérée d’obtenir de cette dernière les justificatifs de ses vols sans indiquer notamment les références correspondantes), la Chambre de céans est convaincue que, durant la période litigieuse, celui-ci est, comme il l’allègue, effectivement rentré à plusieurs reprises à Genève auprès de ses parents, notamment durant les fêtes de fin d’année 2010/2011, ainsi que durant l’été 2010 (du 26 juin au 15 septembre 2010), soit près de trois mois, comme cela ressort de l’attestation de la compagnie QATAR AIRWAYS du 16 mars 2012. Il est également révélateur que, dans un courrier du 11 novembre 2009, soit avant même le départ de son patient pour le Bahreïn, la psychiatre traitante ait attesté que celuici présentait un apragmatisme (i.e. : symptôme psychiatrique qui se traduit par une incapacité à entreprendre des actions : http://fr.wikipedia.org/wiki/Apragmatisme) et des difficultés à se projeter dans l’avenir, tout en indiquant qu’elle se tenait à disposition de ses confrères (genevois) « en cas de retour à Genève après son séjour au Bahreïn ». C’est dire qu’à ses yeux, le projet de séjour à l’étranger de son patient apparaissait d’emblée comme incertain au regard de sa problématique médicale. Cela étant, l’OAI ne saurait se borner à invoquer en l’espèce la jurisprudence des « déclarations dites de la première », à savoir celles formulées alors que l’intéressé en ignorait les conséquences juridiques (comp. arrêt 9C_696/2009 du 15 septembre 2010 consid. 4.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis qu’un séjour pour études de 4 ans à l’étranger n’avait pas constitué un motif d’interruption de la résidence effective en Suisse). Enfin, s’il est vrai que l’assuré n’a su ou pu indiquer précisément la durée de la formation envisagée au Bahreïn (variant de 1 à 3 ans),

A/1928/2011 - 16/18 laquelle apparaissait de surcroît tributaire du taux de remplissage des cours, il n’en reste pas moins qu’il est rentré prématurément à Genève en février 2011 (soit un peu plus d’une année après son départ de Suisse), faute d’avoir pu achever celle-ci. De ce point de vue également, on ne saurait considérer, en tout état, que l’intéressé ait pu se constituer à l’étranger un domicile au sens où l’entend l’art 13 al. 2 LPGA, à savoir un lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle (ATF 125 III 100 consid. 3 précité). Au demeurant, il apparaît que lorsqu’il a rendu sa décision initiale du 18 février 2010, l’OAI était lui-même parvenu, à raison, à la conclusion que l’assuré avait conservé son domicile en Suisse, et cela quand bien même ce dernier avait signalé à l’OCP son départ à l’étranger en novembre 2009. En effet, dans cette dernière décision, l’office avait expressément admis que l’assuré ne s’était pas créé un nouveau domicile au Bahreïn, son séjour étant effectué à des fins particulières et ses attaches les plus étroites semblant rester au lieu de résidence de ses parents, à Genève (voir aussi la « note de travail » du 18 février 2010, dans laquelle le gestionnaire du dossier AI avait expressément conclu qu’au vu des explications fournies par l’assuré, les « indications contenues dans le CALVIN ne permettent pas d’affirmer de manière objective que l’assuré ne réside plus en Suisse »). Si, dans son projet subséquent du 17 janvier 2011, ledit office a toutefois envisagé de revenir sur sa décision, c’est uniquement parce que la CCGC l’avait entre-temps informé (par courriel du 17 décembre 2010) que l’assuré avait demandé la fermeture de son compte AVS. Or, pareille information s’est révélée inexacte, puisque c’est en réalité la CCGC qui a fermé d’elle-même ledit compte, après s’être aperçue, dans le programme CALVIN, que l’assuré avait annoncé son départ de Suisse à l’OCP pour le 17 novembre 2009 (cf. courriel de la CCGC à l’OAI du 21 décembre 2010). On précisera que le fait que l’assuré ait souhaité savoir, quelques semaines après son départ de Suisse, s’il devait continuer à payer des cotisations AVS durant son absence à l’étranger, ne permet pas encore d’inférer que celui-ci avait abandonné son domicile en Suisse, étant par ailleurs observé que l’absence de paiement de telles cotisation ne constitue pas un indice rédhibitoire à la reconnaissance d'un domicile en Suisse (cf. arrêt du TAF C_1578/2008, du 29 septembre 2009, consid. 5.3). A noter d’ailleurs qu’en s’informant de la sorte, l’assuré n’a pas « demandé à ne plus être assuré selon la AVS », contrairement à ce qu’a retenu l’OAI dans son courriel à la CCGC du 20 décembre 2010. De surcroît, c’est encore sur la base d’une indication erronée et/ou incomplète de la CCGC que l’OAI a finalement confirmé, dans la décision querellée du 24 mai 2011, la suppression de la rente dès le 1er mars 2010. En effet, dans ladite décision, l’OAI a conclu à l’absence d’une résidence en Suisse, en l’absence d’un « indice en faveur d’une volonté d’affiliation à la CCGC ». Cet office est parvenu à cette conclusion en se fondant sur la lettre de la caisse du 18 mai 2011, l’informant que l’assuré ne s’était toujours pas affilié auprès de ses services, malgré deux rappels.

A/1928/2011 - 17/18 - Or, non seulement le recourant avait bel et bien déposé entre-temps une demande d’affiliation (datée du 1er mai 2011), le 16 mai suivant, et réceptionnée le lendemain par la CCGC, mais encore le second délai imparti par la caisse (10 juin 2011) n’était pas encore échu au moment du prononcé de la décision litigieuse (la caisse mentionnant de surcroît par erreur, dans cette même lettre du 18 mai 2011, que ledit délai avait été accordé au « 11 mai 2005 »). Au vu des considérations qui précèdent, force est ainsi d’admettre que, durant la période en cause, le recourant a conservé son domicile en Suisse, et cela quand bien même il avait annoncé à l’OCP son départ de Genève pour le Bahreïn en novembre 2009 (cf. aussi ch. 1030 DAA). Il s’ensuit que l’OAI a supprimé à tort la rente extraordinaire dès le 1er mars 2010. Partant, la décision entreprise devra être annulée. 7. Le recourant n’étant pas assisté d’un avocat et n’ayant pas non plus fait valoir des frais indispensables et relativement élevés, il n’y a pas lieu de lui octroyer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). 8. Conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, un émolument de 1’000 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe.

A/1928/2011 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 24 mai 2011. 3. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’OAI. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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