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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.01.2013 A/1926/2012

22 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,296 parole·~1h 1min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1926/2012 ATAS/37/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, Case postale 3039, 1211 GENEVE 3

intimé

A/1926/2012 - 2/26 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l’assuré), né en 1970, père de trois enfants, s’est inscrit à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE) en date du 5 janvier 2011. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2013. 2. Il résulte d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 22 décembre 2011, que l’assuré recherchait tout type d’emploi, attendu qu’il n’avait pas terminé de formation. Il avait un rendez-vous ce même jour avec X__________ Diesel, pour être représentant de cette marque. En outre, il a été annoncé pour un emploi temporaire fédéral individuel (ci-après ETFI), en qualité d’huissier d’accueil, auprès du Centre d’accueil et d’inscription (ci-après CAI) de l’OCE. Un rendezvous était prévu pour le lendemain avec Monsieur C__________. 3. A l’issue de l’entretien du 23 décembre 2011 avec Monsieur C__________, l’assuré a été retenu pour le poste d’huissier auprès du CAI, activité qui allait se dérouler, à plein temps (40 heures par semaine), du 3 janvier au 30 juin 2012. 4. Par courrier électronique du 2 janvier 2012, l’assuré a informé le CAI et son conseiller en personnel qu’il ne pourrait pas être présent comme convenu en date du 3 janvier 2012 à l’agence de Rive, étant malheureusement souffrant. Il s’est dit particulièrement désolé pour ce fâcheux contretemps et s’en excusait. Il a transmis à l’OCE un certificat du 2 janvier 2012 établi par le Dr D__________, généraliste, lequel a attesté d’une incapacité de travail de 100% du 3 au 4 janvier 2012. 5. Le 3 janvier 2012, l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après l’ORP) a assigné l’assuré à participer à un programme d’emploi et de formation (ci-après PETF) en qualité d’huissier d’accueil, à plein temps, auprès de l’OCE du 3 janvier au 30 juin 2012. 6. En date du 10 janvier 2012, l’assuré a eu entretien imprévu avec son conseiller en personnel. Il ressort du procès-verbal d’entretien que l’assuré a débuté un ETFI comme huissier au CAI le 5 janvier 2012, qu’il gérait l’accueil seul et qu’il se posait la question de savoir comment il aurait la possibilité de faire ses recherches d’emploi. Suite à une discussion avec Monsieur C__________, le conseiller a noté que l’assuré avait un ordinateur à disposition et qu’il pouvait faire ses recherches en dehors des heures de pointe. Il y est précisé que l’assuré avait dû se rendre dans l’après-midi, auprès de sa caisse de chômage (« CCh ») pour requérir une avance, car il avait des soucis et qu’il en avait profité pour venir voir son conseiller et lui expliquer la situation. 7. Par courrier et courriel du 11 janvier 2012 - à 11h10 -, l’assuré a notamment informé son conseiller et Monsieur C__________ qu’il ne lui était pas possible de

A/1926/2012 - 3/26 se rendre à son poste aujourd’hui et s’en est excusé. En effet, il se trouvait actuellement dans une situation financière très difficile, n’arrivant plus à subvenir à ses charges, ce qu’il leur avait expliqué. Il avait besoin de temps afin de pouvoir effectuer des démarches auprès des institutions susceptibles de venir en aide à sa famille et à lui-même. En outre, il devait également prendre le temps nécessaire pour retrouver le plus tôt possible une place de travail fixe lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Il était à bout de nerfs, complètement démoralisé et ne voyait pas comment il allait s’en sortir. Il avait accepté la proposition de PETF (programme d’emploi temporaire fédéral), mais était contraint de solliciter des informations sur les possibilités existantes de suspendre cette mesure le temps que sa famille « puisse se remettre à flot ». Il avait fait l’amère expérience hier de la difficulté de demander le droit de s’absenter du CAI pour effectuer une démarche administrative très importante, Monsieur C__________ lui ayant expliqué qu’il ne pouvait ainsi s’absenter de son poste. Son responsable lui avait également imposé d’effectuer ses recherches d’emploi dans une pièce nommée secrétariat, proche de son bureau, et lui avait recommandé d’organiser ses absences de préférence dans la période du 25 au 5 du mois suivant, période durant laquelle un agent de sécurité était présent. Il ne lui paraissait dès lors pas cohérent d’effectuer un PETF dans ces conditions. Enfin, il a précisé qu’il n’était pas apte moralement à devoir batailler sur sa place de travail dans le cadre d’un PETF, mesure qu’il devait pourtant lui permettre de retourner positivement dans le monde du travail. 8. Dans un courriel du même jour, Monsieur C__________ a pris note de l’absence de l’assuré en raison de la situation particulière dans laquelle il se trouvait et a dit compatir à celle-ci. Il a souhaité revenir sur une discussion qu’il avait eue avec lui, afin de clarifier certains points et d’éviter les malentendus. Lorsque l’assuré s’était présenté à son bureau pour expliquer sa situation et solliciter l’autorisation de se rendre à sa caisse de chômage, il l’avait informé qu’à titre exceptionnel, il le laissait effectuer les démarches nécessaires pour déposer ses documents, mais il lui a fait comprendre qu’une demande effectuée, alors même qu’il était prêt à partir, était un peu cavalière et aurait préféré qu’il lui en parle dès son arrivée le matin ou dès sa connaissance de la situation. Le responsable a confirmé qu’il lui avait demandé d’effectuer ses recherches d’emploi dans le secrétariat de l’agence et non pas dans l’un des bureaux à l’étage, lesquels étaient dévolus à l’agence de Rive. Par ailleurs, il a contesté avoir conseillé à l’assuré d’organiser ses absences lors de la présence de l’agent de sécurité et souligné ne jamais avoir empêché un collaborateur temporaire de son service de se rendre à un rendez-vous d’embauche ou d’effectuer une démarche administrative à quelque moment que ce soit. Il lui avait en revanche indiqué qu’il serait plus à l’aise pour effectuer ses recherches, lorsque l’agent de sécurité était présent, car celui-ci pouvait le suppléer dans le hall durant ce temps, étant précisé que le temps octroyé par le service bénéficiaire d’un ETFI pour effectuer des recherches d’emploi demeurait du bon vouloir de ce service. Enfin, le

A/1926/2012 - 4/26 responsable a rappelé à l’assuré qu’un PETF était avant tout un emploi et qu’il incombait au titulaire d’un tel programme de s’acquitter des tâches inhérentes à son poste. En particulier, le poste de l’assuré était un poste clé qui influençait toute l’organisation de l’agence et qui nécessitait de la rigueur, de l’organisation et un bon entregent. 9. Par courriel du 12 janvier 2012, le conseiller en personnel a informé l’assuré avoir essayé de le joindre pour parler de la situation et essayer de trouver des solutions, sans quoi sa décision unilatérale serait considérée comme un abandon de mesure, conduisant à une suspension des indemnités, laquelle n’allait pas arranger sa situation. 10. Par réponse du même jour, l’assuré s’est notamment dit navré de ne pas avoir pu répondre aux appels de son conseiller, car ses appels sortants avaient été bloqués par son opérateur. Il était en train de résoudre ce problème. Dans la mesure où il ne pouvait pas se permettre de manger à l’extérieur, il lui devenait, entre autre, difficile d’effectuer le PETF initialement prévu. De plus, il se demandait s’il n’était pas incohérent de continuer un PETF au CAI, attendu que son responsable n’était vraisemblablement pas disposé à lui laisser le temps nécessaire à ses recherches d’emploi et aux entretiens d’embauche. Il a relevé qu’il avait immédiatement prévenu son responsable, le 10 janvier 2012 à 8h00, du fait qu’il avait besoin de s’absenter pour se rendre à l’ORP. 11. Lors d’un entretien du 13 janvier 2012, le conseiller de l’assuré lui a expliqué que les options suivantes quant à l’arrêt ou à l’interruption temporaire de son ETFI se présentaient à lui : en raison de son stress actuel, obtenir un arrêt de travail d’une durée à définir par le médecin, qui mettrait un terme à l’ETFI ; utiliser son droit aux jours sans contrôle relatif à la durée de l’ETFI, à savoir 10 jours, pour régler sa situation, puis reprendre l’ETFI le 25 janvier 2012, à 8h00, au CAI ; décider d’abandonner l’ETFI, car celui-ci ne lui permettait ni de régler sa situation difficile ni d’effectuer des recherches d’emploi pertinentes, étant précisé qu’il s’agirait là d’un abandon de mesure, qui serait traité comme tel. L’assuré a demandé un délai de réflexion jusqu’au lundi 16 janvier 2012, afin de faire part de sa décision à son conseiller, lequel lui a accordé cette possibilité. En l'état, l’assuré pensait que la deuxième option lui permettrait toutefois de reprendre son ETFI à la date prévue et dans les meilleures conditions. 12. Faisant suite à cet entretien, l’assuré a informé son conseiller, par courriel du 16 janvier 2012, qu’il avait décidé d’utiliser son droit aux jours sans contrôle, afin d’effectuer les démarches nécessaires et de retrouver une meilleure santé physique et psychique. 13. Le jour même, le conseiller de l’assuré a transmis cette information à Monsieur C__________ et lui a indiqué que celui-ci serait de retour pour reprendre son poste

A/1926/2012 - 5/26 d’huissier en date du 25 janvier 2012 à 8h00, ce qu’il a également fait savoir à l’assuré. 14. Par courrier et courriel du 19 janvier 2012 adressé à Monsieur C__________, l’assuré a fait suite à son courriel du 11 janvier 2012 et s’est dit surpris par sa soudaine sollicitude qui différait de son attitude lors de sa demande d’absence. Il a souligné que dès son arrivée, en date du 10 janvier 2012, il l’avait prévenu du fait qu’il avait besoin de s’absenter dans la matinée, mais qu’il devait d’abord contacter l’agence des Acacias avant de s’y rendre. Lorsqu’il s’était présenté dans son bureau, c’était pour l’informer qu’il avait obtenu l’information nécessaire et qu’il allait ainsi s’absenter. Lorsque l’assuré avait sollicité des copies de documents afin de pouvoir effectuer une démarche auprès de la caisse de chômage, Monsieur C__________ lui avait demandé si cela concernait une demande d’avance, question que l’assuré considérait comme « cavalière ». Par ailleurs, il n’avait jamais fait la demande fantaisiste et farfelue d’effectuer ses recherches dans un bureau à l’étage. Ayant mangé à la cafétéria se situant au 3ème étage, il s’était rendu compte que ce lieu offrait une connexion 3G (Internet), ce qui n’était pas le cas au rez-dechaussée, de sorte qu’il avait émis le souhait de s’y rendre parfois pour y effectuer ses recherches. En effet, il était important de diversifier ses recherches d’emplois et la recherche sur Internet faisait partie des principaux modes de recherche, afin qu’il puisse se réinsérer rapidement. De plus, dès lors que l’employeur s’engageait à accorder le temps nécessaire au stagiaire pour effectuer ces démarches, il s’est demandé s’il était cohérent qu’il effectue son ETFI à un poste clé, au vu des difficultés posées par sa demande d’absence en date du 10 janvier 2012. En outre, il s’est posé la question de savoir dans quelle mesure un employeur placerait un stagiaire ou un apprenti à un poste clé, tel qu’à un poste de responsable de chantier. Il a ajouté que l’important n’était pas de savoir si Monsieur C__________ avait empêché un collaborateur temporaire de s’absenter, mais de savoir avec quelle volonté il l’avait autorisé à s’absenter. Il apparaissait clairement à l’assuré que son responsable souhaitait lui imposer la manière, le lieu et le moment d’effectuer ses recherches d’emploi. Eu égard à sa situation financière, il lui appartenait en effet de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi rapidement. Il a estimé, compte tenu de ce qui précédait, que d’effectuer un ETFI à 100% était de toute évidence inadapté et ne correspondait pas à ses besoins, de sorte qu’il se demandait si un ETFI à 50% ou une interruption pure et simple de la mesure pouvaient être envisagés. Il a enfin relevé le manque d’engagement de son responsable dans sa formation initiale et son intégration dans le service, ayant exclusivement été pris en charge par l’agent de sécurité travaillant pour une entreprise de sécurité privée. Il a précisé qu’il s’était pleinement acquitté des tâches qui lui avaient été confiées et était ouvert à un engagement fixe, au salaire correspondant. L’assuré a joint à son courrier des fiches explicatives concernant l’ETFI, desquelles il résulte que les employeurs s’engageaient à accorder le temps nécessaire au stagiaire pour effectuer ses recherches personnelles d’emploi ou encore à dégager

A/1926/2012 - 6/26 - 10% du temps de présence hebdomadaire du demandeur d’emploi pour les recherches d’emploi, lesquelles devaient s’effectuer exclusivement sur le lieu de travail. 15. Dans un courriel du 23 janvier 2012, Monsieur C__________ a confirmé au conseiller de l’assuré son intention de mettre fin à la mesure de celui-ci. En effet, au vu des événements des 10 derniers jours, la relation de confiance était rompue. La manière de faire de l’assuré, qui s’était non seulement permis de disparaître durant 24 heures avant de donner des nouvelles - par mail qui plus est - et s’autorisait à critiquer la gestion du personnel de l’OCE, et indirectement sa direction, n’était pas acceptable. Il ne s’avérait dès lors plus possible de continuer la collaboration avec l’assuré, de sorte que Monsieur C__________ y mettait un terme. 16. Par courriel du 24 janvier 2012 adressé à l’assuré, Monsieur C__________ a tout d’abord signalé qu’il n’avait visiblement pas la même compréhension des choses que lui et qu’il souhaitait ainsi se prononcer sur certains points. En date du 10 janvier 2012, il l’avait laissé s’absenter à 11h30, dans la mesure où il devait se rendre dans la matinée auprès de sa caisse de chômage, mais n’avait eu de ses nouvelles que le lendemain à 11h10 par mail. Seul son conseiller en personnel l’avait informé de leur entretien en fin d’après-midi. De plus, dans le mail, l’assuré ne lui avait pas fait part de son retour au CAI, mais avait requis de connaître les possibilités de suspendre la mesure pour une durée indéterminée, alors même qu’il n’avait effectué que trois jours et demi de travail effectif dans son service. Par ailleurs, il a souligné que son service avait toujours alloué un temps de recherches d’emploi de quatre heures par semaine, si ce n’est plus, et que ces recherches devaient être effectuées sur le lieu de travail, soit en l’occurrence au CAI, et non pas à la cafétéria sise au 3ème étage ou dans tout autre endroit du bâtiment. Monsieur C__________ ne souhaitait ainsi pas imposer à l’assuré la manière d’effectuer ses recherches, celle-ci étant clairement définie. Concernant la question de l’assuré portant sur la cohérence de l’ETFI au poste d’huissier d’accueil, il n’y avait pas répondu, motif pris qu’il n’était pas en charge de la gestion des ressources de l’OCE, étant précisé qu’il employait, depuis bientôt cinq ans, du personnel sous contrat PETF à ce poste-là, sans avoir eu jusque-là des remarques de ce genre. Enfin, le responsable de l’assuré a rappelé que le poste d’huissier d’accueil était un poste clé pour le bon fonctionnement du service et qu’il n’était pas envisageable de l’occuper à 50%. Si l’assuré souhaitait postuler pour un engagement fixe, il lui laissait le soin de faire parvenir sa postulation aux ressources humaines du service. Au vu de leurs échanges, Monsieur C__________ estimait que le climat de confiance nécessaire au bon déroulement de la mesure ne pouvait pas être rétabli, de sorte que d’entente avec sa hiérarchie directe, il avait été décidé d’effectuer une rupture du contrat ETFI. Il n’était dès lors plus nécessaire que l’assuré se présente à son poste de travail.

A/1926/2012 - 7/26 - 17. Par décision du 25 janvier 2012, l’ORP a mis un terme à l’ETFI de l’assuré en qualité d’huissier auprès du CAI, considérant qu’il y avait eu abandon d’emploi. Il y est indiqué que la mesure avait duré du 3 au 10 janvier 2012. 18. Par courrier du 30 janvier 2012, l’assuré a répondu au courriel de Monsieur C__________ du 24 janvier 2012 et a sollicité que la teneur de ce courriel lui soit également transmise par courrier postal, dans la mesure où il s’agissait d’une décision. Il a également confirmé la manière dont s’était déroulée la journée du 10 janvier 2012, rappelé son contexte financier et familial ainsi que les conditions dans lesquelles devaient se dérouler, d’après lui, les recherches d’emploi dans le cadre d’un ETFI et enfin, le manque de formation reçu. 19. En date du 8 février 2012, l’assuré a requis de Monsieur C__________ la transmission de l’attestation MMT, laquelle aurait dû lui être envoyée à la fin du mois. Sa famille se retrouvait ainsi sans revenu, y compris sans allocations familiales, lesquelles étaient indispensables pour subvenir aux besoins de ses trois enfants en bas âge. De plus, l’assuré estime que son responsable n’avait pas non plus respecté son obligation d’aviser sans délai son conseiller en personnel du fait que la situation pouvait conduire à l’interruption de la mesure ETFI. Il se demandait si ces deux manquements ne démontraient pas de façon éclatante, non seulement le cruel manque d’empathie de Monsieur C__________, mais également son incompétence au poste qu’il occupait. 20. Par courrier du même jour adressé à l’OCE, l’assuré s’est exprimé au sujet de la décision d’interruption de l’ETFI en qualité d’huissier d’accueil. Il a expliqué que lors de son entretien de conseil du 22 décembre 2011, son conseiller lui avait proposé différentes mesures dont celle à laquelle il avait participé. Inscrit au chômage depuis le mois de septembre 2011 et n’ayant pas retrouvé d’emploi à la fin du mois de décembre 2011, il ne souhaitait pas rester sans activité trop longtemps, de sorte qu’il avait accepté cet ETFI en tant qu’huissier au CAI, lequel avait débuté le 3 janvier 2012. Il est revenu sur le fait que sa demande de s’absenter en date du 10 janvier 2012 avait été très mal accueillie par son responsable et qu’il avait choisi, compte tenu de la situation difficile à laquelle sa famille était confrontée, d’utiliser son droit aux jours sans contrôle pour régler sa situation, soit du 11 au 24 janvier 2012. Toutefois, la veille de son retour au CAI, Monsieur C__________ avait rompu son contrat ETFI, de sorte qu’il n’y était pas retourné le 25 janvier 2012. Son conseiller n’a pas été avisé que la situation pouvait conduire à l’interruption de la mesure. Il a également relevé s’être acquitté des tâches confiées lors de l’ETFI, s’être toujours présenté à son poste de travail, avoir formulé une demande avant de s’absenter le 10 janvier, ne pas avoir interrompu la mesure et ne pas avoir compromis ou empêché par son comportement le déroulement de celle-ci ou la réalisation de son but. Par ailleurs, il a invoqué que cette mesure ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes et de l’activité qu’il avait précédemment exercée. Enfin, il a indiqué qu’il avait entrepris des démarches auprès de l’OFPC

A/1926/2012 - 8/26 - (Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue) pour une admission dans le dispositif « Qualifications+ », en vue d’une reconnaissance de ses acquis ou d’un CFC par validation des acquis. Il a déclaré qu’il avait travaillé en dernier lieu en qualité d’agent en information documentaire et qu’il souhaitait continuer à travailler dans ce domaine d’activité. Un entretien d’embauche allait d’ailleurs vraisemblablement avoir lieu la semaine suivante avec les bibliothèques municipales de la Ville de Genève. Il a enfin précisé que Monsieur C__________ ne lui avait toujours pas transmis l’attestation MMT, de sorte que sa famille se retrouvait sans revenu. 21. Par décision du 21 février 2012, l’OCE a prononcé une suspension de 20 jours du droit à l’indemnité de chômage, considérant que la faute de l’assuré devait être qualifiée de moyenne sur la base du barème du SECO. En effet, l’OCE a constaté que l’assuré, qui s’était engagé à occuper un emploi en qualité d’huissier auprès du CAI et à suivre sans restriction ce programme, n’avait effectué que trois jours et demi de travail effectif, durant lesquels il ne s’était pas toujours conformé aux directives. A la demande de l’assuré, les responsables du CAI et son conseiller en personnel se sont concertés afin de trouver une solution pour lui permettre de suivre ce programme dans les meilleures conditions, compte tenu de sa situation personnelle et sans qu’il soit pénalisé. L’assuré a ainsi choisi de prendre 10 jours sans contrôle pour effectuer des démarches administratives et réintégrer son poste à l’issue de celles-ci. Toutefois, en date du 19 janvier 2012, il a adressé un second courriel à Monsieur C__________, lequel contenait des propos inadéquats et faisait notamment part d’appréciations d’ordre personnel quant à la gestion du personnel en ETFI auprès du CAI et quant à l’adéquation de cette mesure par rapport à son profil. Compte tenu de sa contestation systématique des faits et des instructions reçues de son responsable en matière d’absence et de recherches personnelles d’emploi dans le cadre d’un ETFI et de ses propos inappropriés à ce sujet, les responsables du CAI ont mis un terme à l’ETFI. Eu égard à ces éléments, l’OCE a conclu que l’interruption de la mesure était imputable à l’assuré et qu’il y avait dès lors lieu de le sanctionner en conséquence. 22. En date du 7 mars 2012, l’assuré a formé opposition contre cette décision, requérant son annulation. Il a tout d’abord relevé qu’il avait présenté une demande d’indemnité de chômage le 5 janvier 2011, puis qu’il avait travaillé du 1er juin au 31 août 2011, de sorte qu’il s’était réinscrit au chômage le 6 septembre 2011. Il a ensuite souligné que dans le cadre de l’ETFI, personne ne lui a dispensé de formation sur le lieu de travail, Monsieur C__________ n’ayant pas pris la peine de le renseigner sur les tâches inhérentes au poste, de lui montrer les locaux, de l’informer de l’emplacement du stock de documentation et des formulaires à destination des chômeurs, ou encore des dispositions concernant la fermeture et l’ouverture du CAI et la clé d’accès. Tous les détails liés à sa nouvelle fonction lui ont été transmis par l’agent de sécurité de la société Protectas. Il a invoqué que les deux premiers jours d’incapacité de travail, ayant été justifiés par un certificat

A/1926/2012 - 9/26 médical, équivalaient à des jours travaillés. De plus, dès le mercredi 11 janvier 2012, il devait être considéré comme étant en vacances, ayant pris des jours sans contrôle, lesquels ont été déduits des indemnités journalières auxquelles il avait droit durant le mois de janvier 2012. Il a estimé qu’il avait été lourdement pénalisé, en raison d’un courrier de doléances qu’il avait écrit à l’intention de son responsable durant ses jours de vacances, alors même qu’il avait le droit de s’exprimer et que son comportement sur le lieu de travail avait été irréprochable. Il contestait le fait qu’il ne se soit pas conformé aux directives et a noté qu’aucune explication ne lui avait été donnée à ce sujet. Il avait même accepté de commencer à travailler 5 minutes plus tôt le matin et après la pause de midi, de sorte qu’il travaillait 50 minutes de plus par semaine, temps qui pouvait être pris en congé d’après le responsable, ce qui était toutefois illusoire d’après lui, dans la mesure où le stage pouvait être interrompu du jour au lendemain. Quant à la résiliation du contrat ETFI, qui lui a été envoyée par courriel la veille de la reprise du stage (24 janvier 2012), il considérait qu’au vu des motifs invoqués, il s’agissait d’une résiliation abusive. De plus, Monsieur C__________ avait déjà informé son conseiller, en date du 23 janvier 2012, de son intention de mettre fin à la mesure et aurait dû lui faire part de la décision par courrier postal et non par courriel la veille de sa reprise de travail. En outre, Monsieur C__________ ne pouvait pas invoquer, d’après l’assuré, les circonstances des 10 et 11 janvier 2012 pour mettre un terme à la collaboration, attendu que cette situation avait été réglée lors de l’entretien du 13 janvier 2012 par une solution décidée et acceptée par toutes les parties concernées. Partant, le contrat a été résilié en date du 23 janvier 2012 de manière irrégulière. Si tel n’était pas le cas, il subirait une double, voire une triple sanction, attendu que ses jours sans contrôle avaient été déduits de son droit aux indemnités de chômage, que son contrat ETFI avait été résilié et qu’une suspension de 20 jours était intervenue. Il ne pouvait pas non plus lui être reproché d’avoir choisi l’une des trois options proposées par son conseiller en personnel en date du 13 janvier 2012. Il est également revenu sur son absence du 10 janvier 2012, en précisant que son conseiller lui avait indiqué qu’il avait informé Monsieur C__________ de leur entretien, faute de quoi, il l’en aurait informé lui-même. Il n’était dès lors pas resté sans donner de nouvelles durant 24 heures. Il a relevé qui plus est une contradiction dans les dires de Monsieur C__________, lequel affirmait, dans son courriel du 11 janvier 2012, que le temps octroyé au stagiaire par le service bénéficiaire d’un ETFI pour effectuer ses recherches d’emploi demeurait du bon vouloir de l’employeur, alors que dans son courriel du

A/1926/2012 - 10/26 - 24 février 2012, il a souligné que le temps octroyé était de 10% du temps de travail. Il n’avait ainsi pas à subir les conséquences d’un manque de communication. Monsieur C__________ n’avait pas non plus rempli ses obligations, en ne complétant pas et en ne lui remettant pas l’attestation MMT à la fin du mois en cours. Il avait en effet dû la réclamer à plusieurs reprises et attendre le 8 février 2010 pour l’obtenir et enfin percevoir ses indemnités de chômage. Enfin, il estimait que les conditions d’assignation à un ETFI et les conditions de suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’étaient pas réalisées. Il avait d’ores et déjà retrouvé un emploi dans son précédent domaine d’activité, l’ETFI n’ayant en rien amélioré son aptitude au placement, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un poste d’huissier d’accueil, poste qui n’avait aucun lien avec le travail en bibliothèque. 23. Par décision sur opposition du 23 mai 2012, l’OCE a confirmé sa décision du 21 février 2012. En effet, il a tout d’abord relevé que compte tenu de la réinscription de l’assuré à l’OCE le 6 septembre 2011, l’ORP était fondé à lui proposer un ETFI dans le cadre des mesures du marché du travail et que le poste d’huissier d’accueil auprès du CAI, même s’il ne correspondait pas à son expérience antérieure en bibliothèque, lui permettait d’acquérir une nouvelle expérience et pouvait être interrompu en tout temps en cas de prise d’emploi. Il souligne également que pour être apte au placement, le chômeur doit notamment être disposé à accepter de participer aux mesures du marché du travail. Cela étant, dans la mesure où l’ORP a mis fin à l’ETFI par décision formelle du 25 janvier 2012, les griefs de l’assuré relatifs à l’irrégularité de la résiliation de l’ETFI effectuée par le CAI, dans un courriel, n’étaient pas pertinents. En outre, eu égard aux pièces du dossier, l’OCE a souligné que le fait de lui avoir accordé des jours sans contrôle peu après le début de la mesure était le signe d’une compréhension par rapport à sa situation personnelle. Par ailleurs, si l’assuré avait effectué les tâches confiées sur son lieu de travail, il avait en revanche manifesté à plusieurs reprises, par courrier et courriel, son mécontentement et son désaccord avec les instructions de son supérieur, notamment dans l’organisation des recherches d’emploi et dans la gestion des absences éventuelles, ainsi que son sentiment personnel sur le fonctionnement du service auprès duquel il avait été placé. Ainsi, bien que la liberté d’expression constitue un droit en Suisse, l’assuré avait empêché, par ses déclarations, la création d’un climat de confiance, ce qui rendait impossible la poursuite de son stage auprès du CAI. Il n’était en effet pas acceptable qu’un employeur doive pour chaque discussion, instruction donnée ou autre se justifier à plusieurs reprises par écrit. C’était ainsi à juste titre que l’intimé a considéré que le comportement de l’assuré avait conduit à l’arrêt de la mesure et à la suspension de 20 jours de son droit à l’indemnité.

A/1926/2012 - 11/26 - 24. Par acte du 21 juin 2012, l’assuré interjette recours contre ladite décision sur opposition du 23 mai 2012, requérant son annulation ainsi que le versement de la totalité des indemnités de chômage dues pour le mois de février 2012. Il maintient que la suspension de 20 jours de son droit aux indemnités de chômage était injustifiée et reprend en substance l’argumentation qu’il a développée dans son opposition. Il ajoute que la mauvaise foi de Monsieur C__________ ne fait pas l’ombre d’un doute, celui-ci ayant menti notamment concernant sa demande de faire ses recherches d’emploi dans un des bureaux situés dans les étages, alors même qu’il avait requis la possibilité de les effectuer dans la salle de pause située au 3ème étage. En outre, il précise ne jamais avoir manifesté « son mécontentement » ou « son désaccord avec les instructions de son supérieur » durant ses trois jours effectifs de travail. Les courriers qu’il avait envoyés l’ont été bien après le 11 janvier 2012 dans le cadre d’un échange de correspondance. Enfin, il invoque que dans la mesure où la résiliation du contrat était intervenue durant le congé devant lui permettre de résoudre ses problèmes d’ordre familial, sa présence étant nécessaire auprès de ses enfants, l’OCE n’avait pas respecté les lois en matières de relations et de conditions de travail, de formation et en particulier en matière de rupture du contrat de travail. 25. Dans sa réponse du 17 juillet 2012, l’OCE persiste intégralement dans les termes de la décision sur opposition litigieuse. 26. a) Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 4 septembre 2012, lors de laquelle le recourant déclare qu’avant son inscription en janvier 2011, il était agent documentaire dans la bibliothèque d’un collège de juin 2008 à décembre 2010, les six premiers mois dans le cadre d’un placement OCE. Auparavant, il a été au chômage durant deux ans. Encore avant, il travaillait dans l’informatique. Il a commencé, mais sans le terminer, un apprentissage d’agent documentaire. Du 1er juin au 31 août 2011, il a trouvé un emploi d’agent d’acquisition pour Y__________. Depuis le 1er juin 2012, il a retrouvé un emploi dans une bibliothèque municipale Le premier entretien du 23 décembre 2011 avec Monsieur C__________ s’est bien déroulé. Sur les trente minutes d’entretien, il a consacré dix minutes à lui expliquer son activité, soit un poste d’huissier, qui doit ouvrir et fermer le centre d’accueil. Monsieur C__________ a précisé que l’autre personne présente, soit un Protectas en poste depuis deux ans, lui expliquerait les détails, étant habitué à former les stagiaires ETFI. Les vingt autres minutes ont été consacrées à parler de leurs enfants et de leurs activités. L’entretien d’embauche était convivial. Lors de son arrivée, le 5 janvier 2012, le Protectas était présent. Le recourant était posté dans le hall afin de guider et de renseigner les DE. Le Protectas, qui connaissait bien son métier, se chargeait en plus d’amener des documents dans les bureaux se situant dans les étages. Au fur et à mesure des questions qu’il lui a

A/1926/2012 - 12/26 posées, il l’a renseigné sur les tâches qu’il devait accomplir. Dans les faits, ils avaient le même rôle. Le Protectas était là les 5 et 6 janvier, puis il était seul le lundi 9 janvier et un autre stagiaire en fin d’ETFI était présent le mardi 10 janvier. Il devait également accompagner les DE à la séance d’information puis récupérer la feuille de présence, la photocopier et la donner au personnel compétent, ouvrir le CAI cinq minutes avant l’heure officielle le matin et l’après-midi. Il était censé rester debout à côté de la machine qui distribue les tickets afin de guider les DE vers les guichets les concernant, mais l’autre stagiaire ETFI lui a conseillé de s’asseoir pour se reposer de temps en temps. Il y avait des moments de grande affluence et d’autres où il n’y avait rien à faire. Le 9 janvier, il a demandé à Monsieur C__________ s’il pouvait faire ses recherches d’emploi dans la cafétéria au 3ème étage. C’est alors qu’il lui a indiqué qu’il devait utiliser le bureau à côté du sien, avec l’ordinateur qui s’y trouvait. Mais le recourant ne s’y est pas rendu pour examiner les lieux. Il pouvait faire ses recherches d’emploi durant ses heures de travail mais devait être immédiatement disponible pour retourner dans le hall en cas de besoin. Il n’a finalement pas fait de recherches d’emploi durant les quelques jours de l’ETFI. Il relève que la rédaction d’une demande d’emploi, d’un CV ou d’une lettre de motivation n’est qu’une des méthodes de recherche d’emploi. Il faut aussi lire les annonces dans les journaux ou se rendre à des entretiens. S’il avait eu un entretien, il aurait dû avertir Monsieur C__________ de son absence à l’avance et si possible un jour où le Protectas était présent. Il n’a pas côtoyé du tout Monsieur C__________ durant les quelques jours d’emploi. D’ailleurs, lorsqu’il passait devant le recourant, il ne lui disait même pas bonjour et ne s’est jamais enquis du déroulement de son stage. Le 10 janvier, à 7h55, il a informé Monsieur C__________ qu’il devait impérativement s’absenter durant la matinée pour obtenir une avance d’indemnités et que dès qu’il aurait obtenu le renseignement sur le lieu où il devait se rendre (Alexandre-Gavard pour l’OCE, ou Montbrillant pour la Caisse), il le lui dirait. Il n’a rien dit de particulier, il a acquiescé. Le recourant a appelé son conseiller vers 10h30 durant sa pause et il a informé Monsieur C__________ qu’il allait se rendre à la caisse. Il a mal réagi et l’a questionné sur les motifs de cette absence. Lorsqu’il a obtenu l’attestation MMT, il était 11h15, soit trop tard pour arriver à temps à la caisse qui ferme à 11h30. Il a donc dû y retourner à 14h00, puis a eu un entretien avec son conseiller pour discuter de sa situation difficile et c’est lui qui lui a indiqué qu’il allait appeler Monsieur C__________ pour lui expliquer sa situation financière difficile. Il devait faire face aux frais de déplacement et de repas. Il attendait une rentrée d’argent qui n’est pas arrivée. Sa compagne était sans emploi et ils avaient trois enfants.

A/1926/2012 - 13/26 - Hors contexte, soit celui des grandes difficultés qu'il traversait, le recourant admet qu'il peut paraître surprenant qu'il n'ait pas averti Monsieur C__________ de son absence de l’après-midi du 10 janvier 2012. Il a envoyé un mail à Monsieur C__________ le 11 janvier vers 11h00 du matin, car il n’en a pas eu l’occasion avant, il devait se rendre à la banque pour comprendre les retraits bancaires qui l’avaient placé dans cette situation financière inextricable. Il devait par ailleurs, avec sa compagne, réunir tous les documents afin de solliciter le RMCAS, auprès duquel ils se sont rendus ce jour-là pour obtenir des renseignements et un rendez-vous pour une date ultérieure. Après avoir décidé de prendre ses jours sans contrôle et suite à la réponse de Monsieur C__________ à son mail du 11 janvier, il a estimé nécessaire, le 19 janvier, de lui faire savoir, à chaud, que son comportement avait été inadmissible et qu’il avait été profondément touché, étant dans une situation difficile. Il est dans sa nature de répondre à ce genre de courriel. Il est possible que s’il avait laissé passer un mois, il ne lui aurait pas réécrit, comme la majorité des gens, qui « préfèrent laisser tomber ». Il n’a pas imaginé que ce courriel allait conduire Monsieur C__________ à interrompre la mesure. Il estime qu’il devait assumer ses erreurs et qu’il n’avait pas de raison de se « laisser marcher sur les pieds » sans réagir. En substance, le recourant reproche à Monsieur C__________ d’avoir été trop rigide et d’avoir menti quant à la demande d’absence faite le 10 janvier à 8h00. Il était hautain et irrespectueux. Il estime de façon plus générale que cet ETFI était inadapté pour lui comme pour celui qui l’a précédé. b) La représentante de l’OCE explique quant à elle que l’agent de sécurité travaille sur le site où se trouve le CAI du 25 au 5 uniquement. En général, il y a deux stagiaires ETFI en même temps au CAI. L’agent de sécurité n’a pas le rôle de former les collaborateurs, mais il peut bien sûr répondre à leurs questions. La mesure a été interrompue et la sanction prise suite au mail du 19 janvier, dont les termes ont conduit Monsieur C__________ à estimer que la continuation de la mesure n’était plus possible, par la faute de l’assuré. Ils n’ont jamais eu aucune autre plainte, ni des collaborateurs, ni des ETFI, s’agissant de Monsieur C__________ qui travaille au CAI depuis de nombreuses années et qui a repris le CAI dans le nouveau centre de Montbrillant. 27. a) En date du 2 octobre 2012 s’est tenue une audience d’enquêtes, lors de laquelle a tout d’abord été entendu Monsieur C__________, lequel indique qu’il occupe son poste depuis 2003, en qualité de responsable du secteur des inscriptions des DE, s’agissant de leur premier rendez-vous. Il est également chargé de l’organisation du CAI et remplace le responsable de l’agence. A ce titre, il est amené à engager du personnel temporaire.

A/1926/2012 - 14/26 - Le premier entretien du 23 décembre 2011 avec l’assuré s’est bien déroulé. Il lui a exposé les conditions du poste, les tâches à accomplir (accueillir les DE, les diriger en fonction du but de leur visite, les accompagner aux séances d’information et, lorsqu’il y a de l’énervement dans l’air, tenter de calmer les gens, avant de faire appel à lui) et les conditions de rémunération (indemnités de chômage et défraiement). Ils ont ensuite digressé, car il aime bien avoir une conversation à bâtons rompus pour connaître les stagiaires. Ils ont ainsi parlé de leurs enfants. Il s’agissait de créer un climat de confiance. Il ne se souvient pas si ce jour-là le recourant lui a fait part de difficultés financières ou familiales. C’est bien lui-même qui a accueilli l’assuré lors de son premier jour de travail le 5 janvier 2012. Il n’a pas exposé à nouveau les contours du poste, mais il a présenté l’assuré au personnel. En principe, durant la première semaine d’un ETFI, le stagiaire travaille avec son prédécesseur. Dans ce cas-ci, l’assuré avait été absent les deux premiers jours et Monsieur E__________ était absent deux jours durant cette semaine, de sorte que ce travail conjoint n’a pas pu se faire comme d’habitude. Le 5 janvier 2012, l’agent de sécurité était présent et il est en poste depuis cinq ans, de sorte qu’il connaît bien le métier d’huissier des ETFI et leur donne volontiers un coup de main. Entre le 5 et le 10 janvier, il n’a pas eu de contacts particuliers avec l’assuré, mais il l’a croisé tous les jours. Le 10 janvier, à son arrivée le matin, l’assuré lui a indiqué qu’il devait voir son conseiller et il a répondu que sur le principe, il n’y avait pas de problème. Il l’aurait d’ailleurs autorisé à y aller dans la matinée. Il est revenu plus tard ce même matin, indiquant devoir se rendre à l’agence des Acacias pour y obtenir un document. Sachant qu’ils peuvent eux-mêmes éditer certains documents, il lui a demandé lequel. Le recourant a indiqué qu’il s’agissait d’un formulaire IPA et Monsieur C__________ a demandé si c’était pour une avance, car c’est le motif pour lequel ils peuvent éditer ce document avant le 21 de chaque mois. Il lui a donc établi ce document. Vers 11h15-11h30, le recourant est revenu pour l’informer qu’il devait aller à la caisse. Il lui a indiqué que ce départ était précipité et qu’il aurait pu l’avertir plus tôt, mais il l’a tout de même laissé faire cette démarche à la caisse. En fin d’après-midi, Monsieur F__________ lui a téléphoné pour lui faire part des difficultés financières du recourant, qu’il avait rencontré vers 16h00. Il l’a informé du fait que le recourant avait dû se rendre à la caisse vers 14h00 et que celui-ci le contacterait pour faire le point. Monsieur F__________ ne lui a pas indiqué que le recourant ne reviendrait pas le 10 et le 11 janvier. Le recourant lui a envoyé le mail du 11 janvier 2012, l’informant de son absence, et n’a plus donné de nouvelles, ni par téléphone, ni par mail. Il ne l’a plus revu et ils n’ont pas discuté par téléphone. Ils ont uniquement eu des échanges de mails.

A/1926/2012 - 15/26 - Monsieur F__________ l’a contacté pour tenter d’arranger la situation du recourant, lequel a opté pour l’une des trois solutions proposées (jours de vacances) à l’issue du délai de réflexion fixé au 16 janvier. La discussion autour des trois solutions a eu lieu entre Monsieur F__________ et le recourant. C’est Monsieur F__________ qui l’a informé du choix du recourant et ils ont établi la date de son retour au 25 janvier. Pour lui, la situation était alors réglée. Ainsi, le mail du 19 janvier 2012 l’a beaucoup touché. Alors qu’ils avaient tout tenté pour arranger le recourant, il a estimé que ses critiques avaient rompu le lien de confiance. Après en avoir discuté avec sa supérieure hiérarchique, Madame G__________, et Monsieur F__________, ils sont parvenus à la conclusion que l’ETFI ne pouvait pas être maintenu. Il n’a pas eu de plainte d’un autre ETFI et il n’a pas rencontré d’autre problème, en particulier pas avec Monsieur E__________. Depuis le 12 janvier 2012, il est expressément prévu que les ETFI disposent de 10 % de leur temps pour faire des recherches. Avant cela, il leur a toujours indiqué qu’il fallait faire preuve de bon sens et profiter des périodes de calme dans leur activité pour faire ces recherches au poste de travail à disposition pour cela (ordinateur et téléphone), étant précisé qu’il allait de soi qu’ils pouvaient se rendre à des entretiens d’embauche ou auprès d’agences d’emploi. Il a précisé au recourant qu’il fallait profiter de la présence de l’agent de sécurité (deux semaines entre le 25 et le 5 du mois suivant) pour faire ces démarches. Les pics d’inscription et de remises de recherches ont lieu en même temps et l’activité est plus calme entre le 5 et le 25. Les autres ETFI ne se sont jamais plaints concernant leurs recherches d’emploi. Il répète que s’il a laissé partir le recourant à contrecœur le 10 janvier, c’est qu’il aurait souhaité qu’il l’informe plus tôt de son souhait de s’absenter et ne le mette pas devant le fait accompli. Il est exact que Monsieur E__________ était présent et pouvait s’occuper du travail, il ne se souvient pas d’avoir dit que sa réticence était liée à un problème d’organisation. La Cour de céans a alors dûment informé Monsieur C__________ des conséquences pénales d’un faux témoignage, toutefois celui maintient ses déclarations. Monsieur C__________ explique qu’il n’y a aucun problème dû au fait que des ETFI quittent du jour au lendemain le stage car ils ont trouvé un travail. Sans pouvoir confirmer le chiffre de deux cents inscriptions par jour avancé par le recourant, il est exact que le début du mois de janvier connaît une grande affluence.

A/1926/2012 - 16/26 - Il ne se souvient pas que le recourant ait posé la question, ni qu’il lui ait spontanément expliqué ou communiqué le code d’accès à l’ordinateur à disposition pour les recherches d’emploi. b) Monsieur F__________, entendu le même jour par la Cour de céans, déclare qu’il a été le conseiller en personnel de l’assuré jusqu’au mois d’avril 2012. Ils ont encore eu un contact en mai lorsqu’il s’est réinscrit. Le 10 janvier dans la matinée, le recourant lui a téléphoné pour obtenir des renseignements pour une avance et il lui a indiqué qu’il devait se rendre à la caisse. Il n’a pas dit au recourant de se rendre à la caisse des Acacias et n’était pas tout à fait certain des documents nécessaires pour l’avance. Il sait que finalement Monsieur C__________ lui a imprimé l’IPA nécessaire. Le 10 janvier dans l’aprèsmidi, le recourant est venu le voir sans rendez-vous et il a réussi à le recevoir entre deux autres assurés. Il lui a fait part de sa situation financière critique, son compte en banque présentant un solde insuffisant pour payer ses factures, sans qu’il comprenne pourquoi. Il devait donc se rendre à la banque pour éclaircir la situation. Il l’a invité à le faire et à retourner au CAI le lendemain matin. Il a informé Monsieur C__________ par téléphone, en précisant que vu l’heure, le recourant ne reviendrait que le lendemain matin. Il a probablement dit au recourant qu’il excuserait son absence de l’après-midi auprès de Monsieur C__________. Il n’a pas le souvenir que le recourant lui ait dit, le 10 janvier, qu’il devait se rendre à l’Hospice général le lendemain. Il sait toutefois que son épouse était en fin de droit et qu’une démarche auprès du RMCAS devait être faite. Le vendredi 13 janvier à 16h00, après en avoir discuté avec Monsieur C__________, il a communiqué au recourant les trois options qu’ils pouvaient lui proposer, car, à teneur stricte de la loi, il s’agissait d’un abandon d’ETFI avec un risque de sanction. Un délai au lundi 16 janvier lui a été fixé et lorsque il est arrivé ce jour-là à 8h00, le recourant avait opté pour la solution des vacances. Il en a informé Monsieur C__________ et la situation semblait réglée. Il a eu connaissance du mail du recourant du 19 janvier 2012 et il a ensuite transmis le dossier au service juridique, car il s’agissait cette fois-ci d’un véritable abandon d’ETFI. Il en a discuté avec Monsieur C__________. Le contenu de ce mail rendait la collaboration difficile et malgré les efforts consentis, le recourant était mécontent. Monsieur F__________ a donc cessé de s’entêter à vouloir le soutenir, ce qu’il avait pourtant activement fait jusque-là. Lors d’un entretien ordinaire, le 22 décembre 2011, le recourant lui a indiqué qu’il « tournait un peu en rond à la maison », ayant des difficultés à obtenir des entretiens d’embauche et donc un travail. Il souhaitait trouver une activité. Il lui a proposé deux options : un emploi dans un bureau et l’autre au CAI. Cette proposition l’a intéressé, s’agissant d’une activité d’huissier d’accueil, et il lui a

A/1926/2012 - 17/26 obtenu un rendez-vous avec Monsieur C__________ pour le lendemain matin, avec une prise d’emploi début janvier. S’agissant des critiques du recourant, il reconnait que la valeur formative de l’ETFI d’huissier d’accueil au CAI est discutable. Par contre, il ne comprend pas ses critiques quant à l’organisation de l’ETFI et ses exigences en matière de recherches d’emploi qu’il pouvait faire dans le bureau mis à disposition. Hormis dans ce caslà, il n’a jamais travaillé directement avec Monsieur C__________, mais à sa connaissance, il n’a pas connu d’autre problème. S’il était rigide, il n’aurait pas accepté de transiger sur les trois options proposées au recourant, afin d’éviter à celui-ci une sanction pour abandon d’ETFI. c) Le recourant indique que si la Cour de céans estime, comme lui, que l’ETFI d’huissier d’accueil au CAI n’est pas formateur, il n’est pas nécessaire de reconvoquer et d’entendre Monsieur E__________, témoin défaillant. Les parties déclarent ne pas solliciter d’autres mesures d’instruction. 28. Invitées à se déterminer jusqu’au 7 novembre 2012, les parties y ont renoncé. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA p.a.). 3. En ce qui concerne l’objet du litige, la Cour de céans relève que dans sa décision sur opposition du 23 mai 2012, l’OCE statue d’une part, sur la suspension du droit du recourant à une indemnité chômage d’une durée de 20 jours et confirme d’autre part, l’interruption de l’ETFI de manière implicite, attendu notamment qu’il a indiqué que les griefs relatifs à l’irrégularité de la résiliation n’étaient pas pertinents.

A/1926/2012 - 18/26 - Dès lors, le litige porte sur l’interruption en tant que telle de l’ETFI et sur la question de savoir si la suspension du droit du recourant à une indemnité chômage d’une durée de 20 jours est justifiée dans son principe et sa quotité. 4. a) Aux termes de la LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle. Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 1, 2 et 3 let. a LACI). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d). Sont réputées mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre des programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif ; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (ATF non publié 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI). Plus l’âge est avancé, moins on pourra exiger d’un chômeur qu’il accepte un travail demandant des efforts sur le plan physique. En outre, il existe des professions plutôt réservées aux jeunes personnes. Enfin, la situation personnelle comprend l’organisation de la vie d’un individu et ses conditions de vie, familiales notamment (RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 414). En outre, les PET (programmes d’emploi temporaire) sont des rapports de travail sui generis auxquels certaines dispositions du contrat de travail s’appliquent par analogie, notamment l’art. 328 CO, qui a pour objet la protection de la personnalité du travailleur, et l’art. 329 al. 3 CO, qui concerne l’octroi des jours de congé usuels. Un PET est toutefois fondamentalement une prestation de nature sociale qui s’inscrit dans un rapport de droit administratif où, par exemple, le principe de la liberté contractuelle, propre au droit privé, ne s’applique pas (op. cit., p. 627).

A/1926/2012 - 19/26 b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (ATFA non publié C 49/02 du 2 juillet 2002). c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO) a précisé dans le Bulletin LACI 2005-2012, Marché du travail et assurance chômage (SECO-TC) que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que : le mobile, les circonstances personnelles, soit l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; des circonstances particulières, soit le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi (SECO-TC D 64). Dans son barème des suspensions à l'intention des autorités cantonales, le SECO prévoit notamment une suspension de 16 à 20 jours si pour la première fois, l’assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du programme interrompt l’emploi temporaire, la faute étant qualifiée de moyenne, et de 24 à 30 jours s’il y a abandon ou interruption de l’emploi pour la deuxième fois, la faute étant qualifiée de moyenne à grave (SECO-TC D 72). d) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux

A/1926/2012 - 20/26 pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. La juridiction cantonale ne doit pas dans ce contexte exercer son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit commettre un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou abuser ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_658/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 ; 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2). 5. Préalablement, le recourant conteste que les conditions d’assignation à un ETFI étaient réalisées et fait valoir que l’activité temporaire en qualité d’huissier laquelle n’a aucun lien avec l’activité exercée en dernier lieu en tant qu’agent en bibliothèque - n’augmentait pas ses chances de réinsertion professionnelle. a) Il sera précisé que l’objectif premier des emplois temporaires est de faciliter la réinsertion ou l’insertion des assurés dans la vie active au moyen d’une relation de travail proche d’une activité lucrative aux conditions du marché du travail (FF 1980 III p. 626). S’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (ATF du 17 juin 2010, 8C_759/2009 consid. 3.3). En outre, la circulaire du SECO relative mesures de marché du travail de janvier 2009 (ci-après circulaire MMT) rappelle que le TFA a précisé à plusieurs reprises

A/1926/2012 - 21/26 que la participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin d'information de l'OFIAMT "Droit du travail et assurance-chômage" (DTA) 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (circulaire MMT, no A24). Les programmes d’emploi temporaire financés par l’assurance-chômage visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés. Cette mesure est d'autant plus efficace qu'elle : porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui répondent à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) (let. a); intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l'assuré (let. b). Elle ne doit pas servir d'autre objectif que l'insertion ou la réinsertion de l'assuré (circulaire MMT, no G1). b) En l’occurrence, bien que l’activité d’huissier est éloignée de l’activité précédente du recourant d’agent en bibliothèque, elle aurait pu lui permettre d’acquérir des connaissances supplémentaires, notamment dans le domaine de l’accueil des personnes, compétence qui peut être très utile lorsque l’on souhaite travailler comme le recourant dans une bibliothèque. De plus, il est vrai qu’au vu du dossier et des déclarations de Messieurs F__________ et C__________, l’ETFI auquel a pris part le recourant n’intégrait pas de volet formation. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant n’a pas de formation terminée, qu’il recherchait, d’après le procès-verbal d’entretien du 22 décembre 2011, tout type d’emploi, qu’il était déjà depuis plusieurs mois au chômage, qu’il a exercé une activité d’agent d’acquisition pour Y__________ du 1er juin au 31 août 2011 et que l’autorité administrative est seule à même de juger de la pertinence d’une mesure d’emploi temporaire, le recourant ne peut dès lors être suivi, lorsqu’il soutient que la mesure proposée ne lui aurait pas facilité sa réinsertion professionnelle et que les conditions d’assignation de cette mesure n’étaient pas réalisées. 6. a) Dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimé a notamment justifié l’interruption de l’ETFI et la suspension du droit du recourant à l’indemnité d’une durée de 20 jours par le fait que le recourant a manifesté à plusieurs reprises, par courrier et courriel, son mécontentement et son désaccord avec les instructions de son responsable en matière d’absence et de recherches personnelles d’emploi et son sentiment personnel sur le fonctionnement du service, auprès duquel il a été placé, et qu’il avait ainsi empêché la création d’un climat de confiance rendant impossible la poursuite du stage auprès du CAI.

A/1926/2012 - 22/26 b) Le recourant invoque premièrement que la législation relative au droit du travail n’avait pas été respectée lorsqu’il a été mis fin à son ETFI auprès du CAI par courriel du 23 janvier 2012. A cet égard, il sera rappelé que l’ORP a mis fin à l’ETFI, par décision du 25 janvier 2012 confirmée par la décision sur opposition du 23 mai 2012, considérant qu’il y avait eu un abandon d’emploi. Il s’agit en effet de l’une des attributions de l’ORP à Genève (cf. art. 85b al. 1 LACI). Or, eu égard au fait qu’un ETFI (ou PET) s’inscrit dans un rapport de droit administratif où seules certaines dispositions du droit du travail s’appliquent, soit par exemple celles sur la protection de la personnalité du travailleur ou l’octroi des jours de congé usuels, c’est à juste titre que l’ORP a interrompu par décision l’emploi du recourant, sans appliquer les règles de résiliation du contrat de travail. Il sera d’ailleurs relevé que le recourant a retenu, dans son opposition du 7 mars 2012, que l’ETFI pouvait être interrompu du jour au lendemain, de sorte qu’il était conscient de cette possibilité. Le grief du recourant sera ainsi rejeté. c) Deuxièmement, pour ce qui est de l’interruption de l’ETFI et du principe de la suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant estime en substance qu’il n’était pas responsable de l’interruption de la mesure d’emploi. En l’espèce, en date du 10 janvier 2012, après avoir travaillé effectivement trois jours et demi environ pour le CAI, le recourant a requis de son responsable, Monsieur C__________, de pouvoir s’absenter pour requérir une avance d’indemnités de chômage. Il est vrai que Monsieur C__________ a effectivement indiqué au recourant, comme invoqué par celui-ci, que le départ de son poste de travail pour se rendre à la caisse de chômage était précipité, de sorte qu’il avait été un peu réticent à le laisser partir, il n’en demeure pas moins qu’il a accordé au recourant le temps de procéder à ses démarches. Le recourant ne saurait dès lors reprocher à Monsieur C__________ de l’en avoir empêché. Après être parti du CAI en fin de matinée le 10 janvier 2012, le recourant n’a pu se rendre à sa caisse qu’en début d’après-midi, puis a décidé de solliciter un entretien de son conseiller en placement, qui a pu le recevoir dans l’après-midi, afin de parler de sa situation financière difficile. La Cour de céans note toutefois qu’il n’a pas averti l’après-midi même Monsieur C__________, par téléphone ou par mail, de son intention de voir son conseiller, du fait qu’il ne serait pas du tout présent durant l’après-midi ou encore qu’il n’allait pas pouvoir travailler le 11 janvier 2012. Ce n’est en effet que le lendemain, soit le 11 janvier 2012 à 11h10, que le recourant s’est excusé, par courriel, du fait qu’il n’était pas en mesure de venir travailler, en en expliquant les raisons. Il sera précisé que même si son conseiller avait excusé

A/1926/2012 - 23/26 l’absence du recourant auprès de Monsieur C__________ pour l’après-midi du 10 janvier 2012, cela n’empêchait nullement le recourant de faire de même ni d’envoyer à tout le moins un courriel à Monsieur C__________ très tôt le 11 janvier 2012 pour excuser son absence du jour-même. La Cour de céans estime que ces éléments mettent déjà en exergue un certain manque d’égards du recourant tant envers sa hiérarchie qu’à l’égard de la possibilité qui lui a été offerte d’être actif dans le cadre d’un ETFI. Dans son courriel du 11 janvier 2012 à son conseiller et à Monsieur C__________, le recourant a également souligné le caractère incohérent de sa mesure d’emploi, remettant en cause la manière dont elle se déroulait. En effet, il ne comprenait notamment pas la raison pour laquelle il devait faire ses recherches d’emploi dans un bureau proche de celui de Monsieur C__________ ou qu’il soit préférable qu’il organise ses absences dans la période allant du 25 au 5 du mois. Ce courriel du recourant a nécessité une réponse de Monsieur C__________, lequel a exposé les raisons des exigences qui étaient imposées au recourant, tout en disant compatir à sa situation. Suite à cet échange de courriels et à un entretien avec son conseiller concernant sa situation financière difficile, le recourant a choisi d’utiliser son droit aux jours sans contrôle, afin d’effectuer des démarches administratives et de retrouver une meilleure santé psychique. Son conseiller en a informé Monsieur C__________, en date du 16 janvier 2012, en précisant qu’il serait de retour pour reprendre son poste d’huissier en date du 25 janvier 2012. Bien qu’une solution ait été trouvée afin que le recourant puisse régler ses difficultés financières et que celui-ci ait déjà pu exprimer ses plaintes, il a adressé un nouveau courriel à Monsieur C__________ le 19 janvier 2012 avant de reprendre son activité, par lequel il s’est tout d’abord dit surpris par sa soudaine sollicitude qui différait de son attitude lors de sa demande d’absence. Il estimait également que la question de Monsieur C__________ concernant sa demande d’avance était « cavalière », reprenant ainsi le terme utilisé par celui-ci. De plus, il contestait, comme l’avait indiqué Monsieur C__________, avoir demandé de faire ses recherches d’emploi dans un bureau à l’étage, demande qu’il a qualifiée de « pure fantaisie » et de « farfelue ». En revanche, il a précisé avoir émis le souhait d’effectuer ses recherches à la cafétéria se situant au 3ème étage, laquelle offrait une connexion Internet. De plus, il se posait à nouveau la question de savoir s’il était cohérent qu’il effectue son ETFI à un poste clé, au vu des difficultés posées par sa demande d’absence en date du 10 janvier 2012 et dans quelle mesure un employeur placerait un stagiaire ou un apprenti à un poste clé, tel qu’à un poste de responsable de chantier. Enfin, il a notamment remis en question le caractère adapté de la mesure d’emploi, a sollicité une diminution de son temps de présence ou encore l’interruption de la mesure et souligné le manque d’engagement de son responsable dans sa formation initiale et son intégration dans le service, ayant exclusivement été pris en charge par l’agent de sécurité travaillant pour une entreprise de sécurité privée.

A/1926/2012 - 24/26 - Eu égard à ce courriel, Monsieur C__________ a déclaré que la relation de confiance était rompue, estimant notamment que la disparition du recourant durant 24 heures et ses critiques concernant la gestion du personnel de l’OCE, et indirectement sa direction, n’étaient pas acceptables. L’ORP a ainsi interrompu la mesure d’emploi du recourant, puis l’OCE a prononcé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. La Cour de céans estime que la manière d’écrire du recourant et les qualificatifs utilisés par celui-ci - « pure fantaisie », « farfelue » et « absurde » par exemple pour contester la position de Monsieur C__________ tendent à mettre en doute l’intégrité de celui-ci. De plus, il a effectivement remis en cause l’organisation du service de Monsieur C__________, estimant incohérent qu’il effectue son ETFI à un poste clé. Enfin, alors même que le recourant avait donné son accord pour prendre des jours sans contrôle et pour reprendre l’ETFI le 25 janvier 2012, il a persisté à soutenir que la mesure d’emploi était inadaptée et s’est interrogé quant à la possibilité de diminuer son temps de présence ou d’interrompre la mesure. On peut dès lors se demander si le recourant avait une réelle volonté de poursuivre l’ETFI. Pour le surplus, il est légitime que Monsieur C__________ ait sollicité du recourant qu’il fasse ses recherches d’emploi dans un bureau et qu’il lui ait notamment refusé de les effectuer à la cafétéria, qui est à l’évidence un lieu de pause et non de travail. Qui plus est, le conseiller du recourant, Monsieur F__________, a relevé que suite au courriel du 19 janvier 2012, il a cessé de s’entêter à soutenir le recourant, lequel était mécontent, malgré les efforts consentis. Eu égard aux éléments précités, il convient de conclure, avec l’OCE et Monsieur C__________, que les propos et le ton inappropriés du recourant contenus dans son courriel du 19 janvier 2012, auxquels viennent s’ajouter son précédent courriel et l’annonce tardive de son absence du 11 janvier 2012, ne permettaient pas la continuation de l’ETFI. De surcroît, le recourant n’a passé que trois jours et demi à peine à travailler au CAI, de sorte que cette période était manifestement insuffisante pour se plaindre de l’impossibilité d’effectuer ses recherches d’emploi - qu'il n'a d'ailleurs même pas tenté de faire - ou pour remettre en question l’organisation du service. Partant, le recourant a compromis par sa faute le déroulement de l’emploi temporaire, de sorte que c’est à raison que l’OCE a mis fin à l’ETFI et suspendu son droit à l’indemnité de chômage. d) Reste ainsi à examiner la durée de la suspension des indemnités journalières, laquelle a été fixée par l’intimé à 20 jours, soit à la durée de suspension maximale prévue dans le cas d’une première interruption d’un emploi temporaire par le responsable du programme (cf. SECO-TC D 72).

A/1926/2012 - 25/26 - L’intimé motive en substance la durée de suspension par le fait que le recourant avait empêché la création d’un climat de confiance et qu’il n’était pas acceptable qu’un employeur doive, pour chaque instruction ou discussion, se justifier à plusieurs reprises par écrit. Il convient de relever que la situation personnelle du recourant, en particulier ses difficultés financières et morales, ont été prises en considération, tant par son conseiller en placement, qui lui a permis de choisir d’interrompre temporairement l’ETFI pour régler sa situation financière après seulement trois jours et demi de présence effective au sein du CAI, que par Monsieur C__________ qui a accepté cette situation et a dit compatir à celle-ci. La Cour de céans retient que même si le recourant a déclaré ne pas apprécier la manière d’être et les instructions de son responsable, en particulier l’épisode du 10 janvier 2012, force est de constater que tant celui-ci que son conseiller en placement ont fait preuve de compréhension à son égard, en trouvant un compromis pour l’arranger et le soutenir. De plus, il résulte également des pièces au dossier et des déclarations du recourant en audience que celui-ci n’a jamais essayé de pacifier la situation, au contraire. Le fait que le recourant affirme, lors de l’audience 4 septembre 2012, que Monsieur C__________ devait assumer ses erreurs et qu’il n’y avait pas de raison de se « laisser marcher sur les pieds » sans réagir en est un exemple. Il a d'ailleurs adopté une attitude générale quérulante et un ton agressif lors des diverses audiences. A cet égard, il est vrai que les déclarations de Monsieur C__________ ont été sur certains points contradictoires, il n’en demeure pas moins que le recourant aurait dû lui témoigner plus d’égards. Qui plus est, le recourant a même remis en cause les paroles compréhensives de Monsieur C__________ en se disant « surpris par sa soudaine sollicitude », ce qui tend à confirmer son caractère contestataire. Par ailleurs, même si le recourant a invoqué, avec raison, le fait que l’emploi temporaire n’avait pas un caractère formateur, son attitude générale n’a pas permis de régler ce point de manière constructive, étant rappelé que même son conseiller a renoncé à le soutenir suite à son courriel du 19 janvier 2012. Enfin, le fait que le recourant n’ait pas averti, en temps utiles, Monsieur C__________ de son absence du 10 janvier 2012 dans l’après-midi ou en tous les cas de celle de la matinée du 11 janvier 2012 tend à aggraver la faute du recourant. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification moyenne de la faute du recourant que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. 7. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1926/2012 - 26/26 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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