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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2014 A/1925/2012

29 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,895 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1925/2012 ATAS/560/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, à GENEVE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Comptes de libre passage, ZURICH CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE AXA WINTERTHUR, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR défenderesses

A/1925/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 9 mai 2012, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née A______ le ______ 1962, et Monsieur B______ , né le ______ 1952, mariés en date du 8 juin 1978. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 mai 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 25 juin 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 juin 1978 et le 30 mai 2012. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 20 juillet 2012 que la demanderesse : • n'a pas exercé d'activité en Suisse avant septembre 2001. • a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de mars à décembre 2002. • n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant janvier 2005, et dès le mois de décembre 2011. - Le 16 août 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2007. La prestation de sortie de celle-ci, s'élevant à 1'085 fr., a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé, le 13 juillet 2012, avoir reçu la prestation de sortie susmentionnée, ainsi que le caractère réalisable du partage, tout en précisant que le montant des avoirs LPP accumulés durant le mariage de la demanderesse s'élevait à 1'120 fr. 90. - Par courrier du 30 octobre 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a déclaré avoir affilié la demanderesse du

A/1925/2012 3/6 1 er juillet 2007 au 30 novembre 2011. Elle a précisé que la prestation de sortie de celle-ci, au jour du divorce, s'élevait à 2'636 fr. 40, intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 20 juillet 2012 que le demandeur : • n'a pas exercé d'activité en Suisse avant juin 1990, ni en juillet 2005, ni de novembre 2005 à février 2006. • a bénéficié d'indemnités de chômage de décembre 1994 à avril 1995, de juillet à décembre 1995, de janvier à avril et d’octobre à décembre 1997, en 1998, de février à octobre 2000, d’août à novembre 2005, de février 2006 à mai 2007, et depuis mai 2008. • n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP au minimum trois mois d’affilée en mai et juin 1995 et en septembre et octobre 1995, novembre et décembre 2000, entre mars et décembre 2009. - Le 1 er juillet 2013, la Centrale du 2 ème pilier – Fonds de garantie LPP a communiqué à la Chambre de céans que la comparaison des données personnelles du demandeur « avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle a révélé une concordance possible », et l’a invité à prendre contact avec la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Par courrier du 10 septembre 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué avoir affilié le demandeur à trois reprises, soit : • du 1 er août au 31 octobre 1997 • du 1 er mars 1999 au 29 février 2000 • du 1 er juin 2007 au 31 mai 2008 Elle a transféré les avoirs LPP du demandeur s'élevant, respectivement pour les trois périodes susmentionnées, à 559 fr., 2'496 fr. et 2'977 fr., à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Le 18 octobre 2013, la FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITE a déclaré avoir affilié le demandeur du 1 er novembre 2000 au 30 juin 2005. Elle a transféré le 26 août 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich la prestation de sortie du demandeur d’un montant de CHF 13'275.20.

A/1925/2012 4/6 - Les 27 août 2012 et 11 décembre 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a informé la Cour de céans que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 17 juillet 1998. Elle a par ailleurs confirmé avoir reçu les quatre prestations susmentionnées. La prestation de libre passage de celui-ci, au jour du divorce, s’élève à CHF 21'265.45. - Par courrier des 7 et 19 septembre et 7 décembre 2012, AXA WINTERTHUR a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er janvier 2008, sans apport de libre passage. Les avoirs LPP de celui-ci, au jour du divorce, s’élèvent à CHF 8'410,55. 6. Interrogé par la chambre de céans, le demandeur a indiqué qu’il ignorait quelle était l’institution de prévoyance à laquelle était affilié son employeur de 1990 à 1997. La demanderesse, quant à elle, ne s’est pas manifestée. 7. Sur ce, les documents recueillis lors de l’instruction ont été transmis aux parties en date du 14 avril 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 avril 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/1925/2012 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 juin 1978, d’autre part, le 30 mai 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 29'676.- (21'265,45 + 8'410,55), tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 3'757,30 (1'120,90 + 2'636,40), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 14'838.- (29’676 : 2) et celleci doit à celui-là le montant de CHF 1'878,65 (3'757,30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 12'959,35 (14'838 – 1'878,65). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1925/2012 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 12'959,35 sur le compte en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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