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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2010 A/1921/2010

13 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,405 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1921/2010 ATAS/1037/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 octobre 2010

En la cause Madame N___________, domiciliée à Genève Monsieur N___________, domicilié à MEYRIN

demandeurs contre Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, sise c/o Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, Société coopérative, En Riond Bosson, case postale, 1131 Tolochenaz défenderesse

A/1921/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 avril 2010, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N___________ , née en 1969, et Monsieur N___________ , né en 1968, mariés en date du 6 août 1989. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 juin 2010 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier du 26 juillet 2010 de la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 62'179 fr. 15. 5. Quant à la demanderesse, il ressort de son compte individuel transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation qu'elle a travaillé de façon très irrégulière et seulement pendant de courtes périodes. Les revenus réalisés ne dépassaient pas 12'453 fr. par an chez le même employeur. Il résulte par ailleurs du jugement du divorce, qu'elle présente d'importants troubles psychiques, lesquels ont commencés quelques années après la naissance de sa fille en 1990. Les ex-époux ne sont par ailleurs arrivés en Suisse qu'en 2000. 6. Par courrier du 11 août 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux qu'il procédera au partage du seul avoir de vieillesse du demandeur. Il a en outre invité la demanderesse à lui communiquer les coordonnés de son compte de libre passage. 7. Le demandeur ayant contesté l'absence d'un avoir de prévoyance de son ex-épouse, par appel téléphonique du 13 septembre 2010, le Tribunal de céans s'est renseigné à ce sujet auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Cette fondation a répondu le 22 septembre 2010 qu'elle ne gérait pas de compte de libre passage pour la demanderesse. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1921/2010 3/5 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 août 1989 et, d’autre part le 22 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 62'179 fr. 15. En ce qui concerne la demanderesse, l'instruction n'a pas permis de découvrir une prestation de libre passage accumulée pendant le mariage. A cet égard, il résulte du compte individuel de la demanderesse que ses revenus étaient très modestes, de sorte qu'elle n'était pas affiliée obligatoirement au deuxième pilier pour l'assurance de vieillesse. En effet, l'affiliation obligatoire à l'assurance de vieillesse du deuxième pilier présuppose que le salaire dépasse un certain montant. Le montant minimal était de 22'155 fr. en 2004 et de 22'575 fr. en 2005, selon les art. 8 al. 1 LPP et 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), et a ensuite été régulièrement adapté aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS, conformément à l'art. 9 LPP, pour atteindre 23'940 fr. en 2009. Or, les revenus de la demanderesse, même convertis en salaire annuel, étaient largement inférieurs à ces montants. A cela s'ajoute qu'elle souffre d'importants problèmes psychiques qui ont

A/1921/2010 4/5 nécessité des hospitalisation, ce qui explique qu'elle n'ait pu travailler qu'à temps partiel et de façon intermittente. Enfin, aucun avoir de vieillesse n'a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP en sa faveur. Ainsi, il y a lieu de partager le seul avoir de prévoyance du demandeur. Celui-ci doit donc à son ex-épouse le montant de 31'089 fr. 60 (62'179 fr. 15 : 2). La demanderesse n'ayant pas communiqué au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage, la somme lui revenant sera versé sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1921/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction à transférer, du compte de Monsieur N___________ , la somme de 31'089 fr. 60 sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, en faveur de Madame Maria N___________, née en 1969, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu'à la Fondation institution supplétive LPP, et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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