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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2014 A/1919/2012

19 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·561 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1919/2012 ATAS/1196/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2014 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/1919/2012 - 2/3 - Vu la décision du 23 mai 2012 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève ; Vu le recours du 22 juin 2012 de Monsieur A______, par l’intermédiaire de son conseil, la réponse du 17 juillet 2012, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2012 ; Vu l’expertise pluridisciplinaire du CEMed du 6 mai 2013 et son complément du 8 décembre 2013 ; Vu les écritures des parties après expertise ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 19 mars 2014 admettant partiellement le recours dans le sens des considérants ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2014, admettant partiellement le recours, réformant le chiffre 3 du dispositif et annulant les chiffres 4, 7, 8 de l’arrêt précité ainsi que la décision de l’OAI du 23 mai 2012, transmettant le dossier à l’OAI et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g. de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

***

A/1919/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de dépens. 2. Met un émolument de CHF 1'000.- à charge de l’intimé. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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