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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2004 A/1916/2003

30 marzo 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,808 parole·~9 min·5

Riassunto

AC; suspension du droit à l'indemnité; faute de gravité moyenne; assignation; retard | Les explications données par l'assuré, qui s'est rendu avec deux heures de retard sur les lieux d'un emploi à lui assigné par l'office cantonal de l'emploi, n'ont pas convaincu le Tribunal. Cependant, tenant compte du fait que l'assuré n'entendait en réalité pas refuser le travail proposé, seule une faute moyenne peut être reconnue à son encontre. Dès lors, une suspension d'une durée de 25 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, qui respecte le principe de la proportionnalité, doit être prise. | LACI 30; OACI 45

Testo integrale

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Juliana BALDE, Juges REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1916/2003 ATAS/199/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 mars 2004 1ère Chambre

En la cause

Monsieur C__________ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI intimé GROUPE RECLAMATIONS Rue des Glacis de Rive 6, 1211 GENEVE 3

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A/1916/2003 EN FAIT 1. Monsieur C__________ a exercé la profession de chauffeur de bus. Il s’est inscrit le 2 octobre 2002 auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE). Un délai-cadre d’indemnisation courant du 2 octobre 2002 au 1er octobre 2004 a été ouvert en sa faveur. 2. L’office régional de placement (ci-après ORP) a informé l’intéressé qu’il devait se rendre à un entretien d’embauche le 26 mars 2003 à 14 h 00 chez X__________ SA, un poste de chauffeur de bus étant vacant dans cette entreprise. 3. L’intéressé n’a pas été engagé, étant arrivé au rendez-vous fixé avec deux heures de retard. 4. Interrogé par l’ORP sur les raisons de son retard, l’assuré a indiqué qu’il était tombé en panne de voiture et qu’il n’avait pu téléphoner à X__________ pour avertir de son retard, ayant oublié tous les documents y relatifs chez lui. 5. Par décision du 7 mai 2003, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de trente et un jours, considérant que les explications fournies ne constituaient pas un motif pertinent de faire échouer un emploi. 6. L’intéressé a formé réclamation le 6 juin 2003 contre ladite décision. Il a joint à son courrier une attestation établie par Monsieur H__________ le 26 août 2003, aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir dépanné l’assuré le jour de son rendez-vous jusqu’à 15 h 30. 7. Par décision du 5 septembre 2003, le groupe réclamations a rejeté son opposition, au motif qu’il « n’avait pas eu le comportement diligent qui aurait dû être le sien le jour d’un entretien d’embauche ». 8. L’assuré a interjeté recours le 5 octobre 2003 contre ladite décision. Il conteste avoir commis une quelconque faute, « car il était clairement dans mon intention d’accepter le travail précité et c’est sur le trajet pour me rendre à l’emploi assigné que ma voiture est tombée en panne. Je tiens à préciser que je désirais réellement reprendre mon activité professionnelle et j’étais tout à fait disposé à faire mon possible pour être assumé à ce poste. C’est clairement sans volonté de ma part que cet incident est advenu et on ne peut donc pas considérer cela comme intentionnel ». 9. Entendu par le Tribunal de céans, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas pu consulter d’annuaire téléphonique, ni prendre un bus des TPG pour se rendre au rendez-vous, étant tombé en panne en rase campagne. Il a expliqué que la réparation avait pris plus d’une heure parce que lui et son ami n’avaient pas

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A/1916/2003 compris immédiatement que la batterie était à plat. Il a ajouté qu’il était quoi qu’il en soit certain qu’il n’aurait pas été engagé par X__________, cette société étant très liée avec une autre société de transport pour laquelle il avait travaillé durant une année et qui l’avait licencié. 10. Interrogée sur le comportement général du recourant, Madame I__________, représentant l’OCE, a déclaré qu’une suspension de trente et un jours avait déjà été prononcée contre le recourant, suspension que le groupe réclamations avait confirmée, ainsi qu’une autre suspension de trois jours, qu’en revanche aucune sanction dans le présent délai-cadre n’était intervenue. En vue d’une éventuelle conciliation, et sur demande expresse de la présidente du Tribunal, Madame I__________ a proposé de réduire la suspension à vingt jours. Cette proposition a cependant été refusée par le recourant. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (article 103 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance chômage du 25 juin 1982 – LACI). 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales. Elle est applicable au cas d’espèce, la décision litigieuse datant du 24 mars 2003. 3. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’office du travail notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute, est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3 LACI et art. 45 al. 2 let. a/b/c OACI). Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel, mais est due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le

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A/1916/2003 dommage, qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence est celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Il faut se demander dans chaque cas d’espèce si, au vu de toutes les circonstances, on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conservât sa place de travail (Charles MUNOZ ; La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, Lausanne, thèse, 1992, p. 167 et p. 175). 4. Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. Le TFA a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999). De même pour un assuré qui reste endormi le matin du rendez-vous et qui téléphone immédiatement pour demander à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). Lorsqu’un assuré manque par erreur un entretien mais qu’il prouve par son comportement général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000 101). 5. En l’espèce, le recourant, en se rendant avec deux heures de retard à l’entretien d’embauche, a manifestement fait preuve d’une légèreté inacceptable. Il n’a plus particulièrement pas su prendre les mesures adéquates qui lui auraient permis d’informer X__________ de son retard, ou d’atteindre Soral avec un retard moins grand, en se faisant conduire immédiatement au lieu du rendez-vous, tout en reportant la remise en état de son véhicule à plus tard. On ne saurait ainsi affirmer qu’il prenne ses obligations de chômeur très au sérieux ; le fait qu’il ait été convaincu de ne pas être engagé quoi qu’il en soit, serait du reste de nature à expliquer son peu d’empressement. Les explications données par l’assuré sur les motifs de son retard, tant par écrit que lors de sa comparution personnelle ont d’une façon générale paru peu claires et n’ont finalement pas convaincu le Tribunal. Force est par ailleurs de relever qu’il a déjà connu deux suspensions de son droit, dont une pour faute grave de trente et un jours, dans le cadre de précédents délaiscadres.

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A/1916/2003 6. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il y a faute. Cependant, le Tribunal ne retiendra pas ici la gravité de la faute prévue par l’art. 45 al. 3 OACI et fera usage de son pouvoir d’appréciation. Le TFA a eu l’occasion de préciser que dans les cas de suspension pour le motif prévu à l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu’un principe dont l’administration et le juge des assurances pouvaient s’écarter lorsque les circonstances particulières du cas d’espèce le justifiait. Dans ce sens, le pouvoir d’appréciation de l’une et de l’autre n’est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l’administration que le juge ont la possibilité d’infliger une sanction moins sévère (arrêt non publié du 15 février 1999 dans la cause C. 226/98 ; ATF du 12 mars 1999 dans la cause C. 188/98). En l’occurrence, il s’avère que l’assuré n’entendait en réalité pas refuser le travail proposé. Eu égard à cette circonstance atténuante particulière au cas d’espèce, le Tribunal de céans considère que seule une faute moyenne peut être reconnue à l’encontre de l’intéressé, et qu’une suspension d’une durée de vingt-cinq jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité respecte le principe de la proportionnalité.

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A/1916/2003

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 2. L’admet partiellement ; 3. Fixe à vingt-cinq jours la durée de la suspension du droit aux indemnités dues à Monsieur C__________; 4. Annule la décision de l’office régional de placement ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe

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