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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2008 A/1913/2007

5 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,628 parole·~28 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1913/2007 ATAS/143/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 février 2008

En la cause

Madame M_________, domiciliée à Vernier, représentée par la CAP Protection Juridique, Maître Jean-Martin DROZ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1913/2007 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame M_________, d'origine portugaise, en Suisse depuis 1982, a travaillé comme aide-soignante depuis 1996. Souffrant de lombalgies, elle a réduit son horaire à 80% depuis 2002 et cessé toute activité lucrative le 3 décembre 2003. Elle a déposé le 6 décembre 2004 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle et d'une rééducation dans la même profession. 2. Le Dr A_________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a informé l'OCAI qu'il avait pratiqué une spondylodèse par PLIF L5-S1 le 6 septembre 2004 sur sa patiente à la clinique de neurochirurgie des HUG. L'assurée avait ensuite séjourné à Montana. A sa sortie, elle présentait une bonne évolution post-opératoire, sans complication, reprenant la marche le lendemain de l'intervention avec l'aide de la physiothérapeute. 3. Dans un rapport du 24 mars 2005, le Dr B_________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le diagnostic de spondylodèse sur une discopathie L5-S1 avec colaps discal important objectivé en 1999 par un scanner et aggravé sur le scanner de 2005. Il a indiqué que depuis l'intervention fin 2004, l'évolution avait été lentement favorable, les douleurs lombaires s'étant amendées progressivement, il persiste toutefois une importante limitation fonctionnelle aux mouvements du dos et la situation s'est compliquée par une périarthrite de la hanche gauche assez rebelle au traitement. Selon lui, le pronostic est actuellement réservé, étant précisé que la motivation de la patiente est bonne. Le 24 mars 2005, le Dr B_________ a estimé qu'elle ne pouvait plus exercer son activité d'aide-soignante, mais qu'elle serait capable de travailler dans quelques mois dans un emploi physiquement léger à raison de quatre heures par jour, ce avec une diminution de rendement dépendant des douleurs. Le 14 juillet 2005, le Dr B_________ a confirmé que l'évolution post-chirurgicale était bonne, mais qu'il persistait un syndrome douloureux lombo-pygialgique à gauche "mal explicable". Il a précisé qu'une reprise de travail lui semblait possible, une évaluation approfondie de sa capacité de travail serait toutefois opportune vu les douleurs persistantes "s'expliquant mal". 4. Consulté, le Dr A_________ a, par courrier du 30 juin 2005, avoué qu'il ne comprenait pas très bien non plus d'où venaient ces douleurs persistantes. Il a relevé qu' "il me semble tout de même que certains traits de cette douleur fixe en un point ont une composante que l'on peut voir dans des problèmes dépressifs (fixation sur un point, intensité des répercussions sur la vie, douleurs épouvantables nécessitant de la morphine sans substrat ou phénomènes objectifs extrêmement nets, peur avouée du cancer exprimé à ce jour par la patiente, etc)".

A/1913/2007 - 3/14 - 5. L'OCAI a ordonné un examen bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) au Service médical régional AI (ci-après SMR) le 6 avril 2006. Cet examen a été réalisé par les Drs C_________, chirurgien orthopédique et D_________, psychiatre. Ils ont retenu des lombo-pygialgies à gauche chroniques et persistantes après spondylodèse PLIF L5-S1 et des cervicalgies à répétition sans substrat anatomique, à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, d'une part, une anémie ferriprive sur gastrite chronique et une majoration de symptôme physiques pour des raisons psychologiques, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, d'autre part. Ils expliquent avoir retenu ce dernier diagnostic, écartant ce faisant celui de syndrome douloureux somatoforme persistant, au motif que les douleurs dont se plaint l'assurée ne s'accompagnent pas d'un sentiment de détresse. Ils ont considéré qu'en raison des douleurs lombaires chroniques, l'assurée doit avoir un travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel elle puisse alterner la position assise avec la position debout, elle doit également éviter les positions penchées en avant ou en porte-à-faux et ne pas lever des objets d'un poids supérieur à 15 kg. Sa capacité de travail comme aide-soignante est en conséquence nulle, elle est en revanche complète dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles depuis mars 2005, soit six mois après l'intervention chirurgicale, avec une diminution de rendement de l'ordre de 30% en raison des douleurs et des changements de position nécessaires. La capacité de travail exigible est de 100% sur le plan psychiatrique. 6. Dans un rapport du 19 octobre 2006, la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a considéré que l'assurée avait un statut d'active à 100%. Elle a procédé à la comparaison des gains et pris en considération un revenu sans invalidité de 70'100 fr. et un revenu avec invalidité, compte tenu d'une diminution de rendement de 30% et d'une réduction supplémentaire de 10%, de 30'608 fr. Elle a ainsi obtenu un degré d'invalidité de 56,3%. 7. Le 19 octobre 2006, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision, lui accordant le droit à une rente entière d'invalidité du 3 décembre 2004 au 31 mai 2005 et à une demi-rente à compter du 1er juin 2005. 8. L'assurée a contesté ce projet et produit divers documents médicaux, dont: - une note du Dr B_________ datée du 31 octobre 2006, aux termes de laquelle celui-ci fait part de son incompréhension à la lecture de la prise de position de l'OCAI ; - un courrier du Dr E_________, spécialiste FMH en anesthésiologie, adressé au Dr B_________ le 26 mai 2006, constatant qu'"il apparaît que les plaintes que la patiente exprimait après l'intervention de stabilisation postérieure L5-S1 ont été davantage mises sur le compte d'un état dépressif que d'une pathologie

A/1913/2007 - 4/14 organique. Je pense que l'ensemble des tests réalisés au cours de ces derniers mois offre maintenant suffisamment d'arguments pour contester ce point de vue. Il importe dès lors de savoir si cette situation peut être corrigée par une nouvelle intervention avec discectomie L5-S1. La réponse ne peut venir que d'un chirurgien spécialisé dans les interventions rachidiennes, et j'ai proposé à la patiente de prendre un avis auprès du Dr F_________." - un courrier du Dr F_________ du 15 septembre 2006, selon lequel "à l'examen clinique, je note un syndrome lombaire sans problème radiculaire déficitaire, ni irritatif franc. Les documents radiologiques mettent en évidence la mise en place d'une instrumentation L5-S1. Je ne vois pas de matériel de greffe osseuse, ni de résection des articulaires. Il persiste un phénomène de discopathie gazeuse important antérieurement L5-S1. Une discographie L5-S1 a clairement reproduit tous les symptômes qu'elle présente alors que la discographie de contrôle du disque L4-L5 est restée négative. Il me semble que nous avons assez d'argument pour envisager une reprise chirurgicale avec une spondylodèse inter-somatique antérieure et postérieure de l'étage L5-S1 que cela soit par voie antérieure ou postérieure." - un courrier du Dr G_________ du 11 octobre 2006, confirmant que le traitement chirurgical effectué en septembre 2004 n'avait pas été optimal et que le disque L5-S1, selon la discographie, était désigné comme potentiellement responsable des douleurs persistantes. 9. Considérant que ces documents n'apportaient pas d'élément nouveau, l'OCAI a confirmé son projet, ce par décision du 27 mars 2007. 10. Dans un rapport du 2 mai 007, le Dr G_________ a indiqué que l'état de santé de l'assurée s'améliorait. Il a toutefois précisé que celle-ci était en cours de traitement et que sa capacité de travail restait nulle comme aide-hospitalière. 11. L'assurée, représentée par la CAP Protection Juridique, soit pour elle, Maître Jean- Martin DROZ, a interjeté recours le 14 mai 2007 contre ladite décision. Elle relève que la décision de l'OCAI se fonde uniquement sur le rapport du SMR du 6 avril 2006. Or, les médecins du SMR n'expliquent pas pour quels motifs elle pourrait travailler dans une activité adaptée, avec baisse de rendement de 30% et avec ses limitations fonctionnelles, alors même qu'ils admettent la présence de douleurs lombaires chroniques. C'est en constatant qu'elle ne souffre pas de troubles psychiatriques qu'ils estiment qu'elle peut travailler à 100%. L'assurée souligne à cet égard que l'évaluation de sa capacité de travail doit se fonder sur ses atteintes somatiques, et non par exclusion de troubles psychiatriques. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avait été envisagé par les médecins du SMR parce qu'ils ignoraient l'origine des douleurs.

A/1913/2007 - 5/14 - Un diagnostic ayant pu être posé en novembre 2006, les médecins ont enfin compris pourquoi elle présentait et présente des douleurs violentes et invalidantes. Le Dr B_________ a à cet égard expliqué le 17 avril 2007 que "l'évolution postopératoire a évolué de façon difficile avec une apparition d'une douleur lombaire basse et une douleur au niveau de la sacro-iliaque gauche. De multiples traitements conservateurs ont alors été effectués à l'époque associant des traitements antalgiques majeurs "morphinique" ainsi que des traitements locaux par infiltration et physiothérapie intensive. Aucun de ces traitements, et j'insiste bien, aucun de ces traitements n'ont apporté d'amélioration notable au niveau des muscles fessiers et pyramidaux gauches. Une hospitalisation en rhumatologie a été effectuée en 2005, lors de laquelle, excepté un trouble dépressif réactionnel, aucune autre piste n'a pu être investiguée. A ce moment-là, une consultation en antalgie interventionnelle a été demandée par moi-même. Des douleurs d'origine discales à ce moment-là ont été subodorées, raison pour laquelle des blocs ont été entrepris avec nette diminution des douleurs. A ce moment-là, l'histoire de l'assurée prend un nouveau tour, et une suite au dénervation articulaire lombaire en particulier en thermocoagulant les branches T12-L1-L2-L3 à gauche avec une nette amélioration de la symptomatologie et un bloc radiculaire S1 gauche qui a montré un amélioration clinique qui ensuite ont été explorés par une injection de produit de constate iodé sur le disque L4-L5. Le test de provocation L5-S1 a été positif alors que L4-L5 comme test de contrôle est resté négatif. L'ensemble de ces éléments a mené une relecture du diagnostic permettant de sortir du diagnostic de trouble somatoforme et de reposer une indication chirurgicale. Elle a donc été revue en orthopédie en octobre 2006 où l'indication chirurgicale a été retenue pour une reprise au niveau du disque L5-S1, intervention effectuée ces dernières semaines et dont l'évolution actuelle n'est pas prédictible". Le Dr B_________ a dès lors attesté d'une incapacité de travail de 100%, à réexaminer d'ici une année à une année et demie en fonction de l'évolution clinique post-chirurgicale. On ne saurait ainsi dire que son état se soit amélioré depuis le 1er juin 2005 (cf. pièce 20 chargé recourante). L'assurée a également transmis au Tribunal de céans copie d'un courrier du Dr G_________ du 18 avril 2007, selon lequel "nous avons revu l'assurée en contrôle à six semaine de l'intervention pour pseudarthrose L5-S1 le 26 février 2007. Lors de cette consultation du 12 avril 2007 nous avons pu constater que la sciatalgie de territoire L5 gauche avait disparu. La patiente dit également, clairement avoir ressenti une nette amélioration de sa symptomatologie lombaire basse. Notamment elle n'a plus de douleur en barre et actuellement la symptomatologie est essentiellement liée à la cicatrice chirurgicale postérieure. Avec une amélioration subjective de sa symptomatologie douloureuse,

A/1913/2007 - 6/14 on estime que le pronostic est tout à fait favorable pour une reprise de travail même à temps partiel ultérieurement. En plus du scanner de mai 2005, la résonnance magnétique effectuée le 7 avril 2006 montrait clairement un signe de type Modic I sur les plateaux vertébraux L5-S1. Les derniers travaux présentés notamment à l'ISSLS (International Society for the Study of the Lumbar Spine) en juin 2006 tendent à démontrer une corrélation de 60% entre ce signe radiologique et la présence de lombalgies. Finalement une discographie provocatrice du niveau L5-S1 a également été effectuée, positive pour ce niveau-là. Beaucoup d'éléments dans les examens radiologiques tendaient à désigner le niveau L5-S1 comme responsable de la symptomatologie douloureuse de l'assurée avant la reprise chirurgicale du 26 février. Autrement dit, je pense que tous les éléments sont réunis afin que l'assurance-invalidité reconsidère sa décision datant du 19 octobre 2006. En effet, le diagnostic mentionné ci-dessus, et qui s'est rectifié lors de la chirurgie du 26 février 2007, n'était pas connu lors de cette décision. Rétrospectivement on ne peut que considérer l'incapacité de travail de 100% chez l'assurée comme évidente dans la mesure où l'intervention de septembre 2004 n'a pas abouti au résultat escompté. Ceci s'est ensuite traduit par la persistance de la symptomatologie lombaire basse avec même apparition d'une radiculopathie L5 sur une vis S1 gauche trop longue". L'assurée conteste par ailleurs que son état de santé se soit amélioré six mois après l'intervention du mois de septembre 2004. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 3 décembre 2003. 12. Dans sa réponse du 29 juin 2007, l'OCAI, se fondant sur le rapport du SMR daté du 6 avril 2006, a conclu au rejet du recours pour la période allant jusqu'au 30 avril 2007 (art. 88a al. 1 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité - RAI). Il constate cependant qu'à partir du 26 février 2007, un nouvel élément est intervenu, en ce sens que l'assurée a subi une intervention chirurgicale. L'OCAI propose dès lors de rendre un nouveau prononcé puis une nouvelle décision s'agissant de la période à partir du 1er mai 2007 pour laquelle le droit à une rente entière doit être reconnu. 13. Invitée à se déterminer, l'assurée a persisté dans ses conclusions. 14. Par courrier du 13 septembre 2007, l'OCAI a rappelé que les diagnostics posés ultérieurement expliquant les douleurs subies par la recourante ne constituaient pas des éléments nouveaux, puisque ces douleurs, ainsi que les limitations fonctionnelles y relatives, avaient été déjà prises en compte lors de l'examen du SMR du 6 avril 2006. 15. Ces courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT

A/1913/2007 - 7/14 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse a été rendue en date du 27 mars 2007, mais statue sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2003. Le présent litige sera dès lors examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et selon la LPGA pour la période postérieure. Enfin, s'agissant des modifications de la LAI du 21 mars 2003, entrées en vigueur le 1er janvier 2004, elles seront citées dans la mesure de leur pertinence. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'assurée a contesté la décision de l'OCAI lui octroyant une rente entière du 3 décembre 2004 au 31 mai 2005 et une demi-rente depuis le 1er juin 2005. Elle conclut en effet à l'octroi d'une rente entière dès le 3 décembre 2003. Dans son préavis du 29 juin 2007, l'OCAI a proposé de reconnaître le droit de l'assurée à une rente entière à partir du 1er mai 2007, et le rejet du recours pour le surplus. Il y a lieu d'en prendre acte. Reste dès lors litigieux le droit à la rente entière du 3 décembre 2003 au 3 décembre 2004 d'une part, et du 1er juin 2005 au 1er mai 2007 d'autre part. 5. S'agissant du point de départ de la première période, il sied de rappeler que l'assurée a cessé toute activité lucrative en raison de son état de santé le 3 décembre 2003. Or, selon l'art. 29 LAI,

A/1913/2007 - 8/14 - 1 le droit à la rente prend naissance au plut tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. 2 Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22. En conséquence l'assurée ne saurait prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité qu'à compter du 3 décembre 2004, soit à l'expiration du délai de carence. La décision de l'OCAI doit être sur ce point confirmée. 6. S'agissant de la seconde période, soit celle courant du 1er juin 2005 au 1er mai 2007, le Tribunal fédéral des assurances a, dans une jurisprudence constante, considéré qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références ; VSI 2001 p. 157 consid.). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient de relever que cette disposition n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités ; sur les motifs de révision en particulier : Urs MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in : Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d ; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce

A/1913/2007 - 9/14 que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 7. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, l'invalidité est définie comme étant l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). 8. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins ; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40% au moins. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60% et une rente

A/1913/2007 - 10/14 entière à celui dont le taux est supérieur à 70%, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4 ; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 9. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office de l'assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). 10. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération

A/1913/2007 - 11/14 les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). L'on peut et doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert fera preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss., ainsi que PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss., in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 11. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée présente une capacité de travail nulle en tant qu'aide-soignante. L'OCAI s'est fondé sur le rapport établi par le SMR le 6 avril 2006, selon lequel en revanche sa capacité est complète dans un travail adapté à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de l'ordre de 30%, depuis mars 2005, soit six mois après l'intervention pratiquée en septembre 2004. C'est la raison pour laquelle, vu le résultat obtenu après avoir comparé les revenus avant et après l'invalidité sur cette base, l'OCAI a diminué de moitié la rente jusque-là octroyée,

A/1913/2007 - 12/14 ce à compter du 1er juin 2005 conformément à l'art. 88 a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI). Il a par ailleurs reconnu le droit de l'assurée à une rente entière dès le 1er mai 2007, compte tenu de l'intervention subie en février 2007, et s'est proposé de rendre une nouvelle décision en ce sens. 12. Il y a lieu de déterminer si, en mars 2005, l'état de santé de l'assurée s'était effectivement amélioré, ce que celle-ci conteste. Le Dr H_________ a indiqué, le 17 avril 2007, que l'incapacité de travail de sa patiente était de 100%, à réévaluer ultérieurement en fonction de l'évolution clinique post-chirurgicale. Le Dr G_________ a fait état d'un pronostic favorable grâce à l'intervention de février 2007 et a souligné que "rétrospectivement on ne peut que considérer l'incapacité de travail de 100% chez l'assurée comme évidente dans la mesure où l'intervention de septembre 2004 n'a pas abouti au résultat escompté." 13. L'assurée reproche aux médecins du SMR de n'avoir pas précisé pour quels motifs elle pourrait travailler dans une activité adaptée avec baisse de rendement de 30% et selon ses limitations fonctionnelles. Ceux-ci ont pourtant clairement expliqué les conclusions de leur rapport. Ils ont décrit précisément quelles étaient les limitations subies par l'assurée dans l'exercice d'une activité professionnelle, dues aux lombalgies dont elle souffrait et aux douleurs que celles-ci entraînaient. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter d'emblée de leurs constatations, même s'ils n'ont pu tenir compte que des éléments diagnostiques connus au moment de leur examen. 14. De nouveaux diagnostics ont en effet été posés, lesquels ont justifié une intervention chirurgicale pratiquée en février 2007. Aussi, selon l'assurée, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux n'a-t-il plus de sens puisqu'il n'avait été envisagé par les médecins traitants que parce qu'ils ignoraient l'origine des douleurs. Lorsque l'OCAI a rendu sa décision, il a en effet examiné si le trouble somatoforme douloureux alors diagnostiqué était ou non invalidant, bien que les médecins du SMR aient expressément écarté la présence d'un tel trouble, se bornant à retenir celui de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Il a considéré que tel n'était pas le cas, l'assurée ne présentant pas une comorbidité psychologique grave, et sa situation ne réalisant pas non plus les critères énumérés par la jurisprudence. Reste qu'en raison de ses atteintes lombaires quoi qu'il en soit, les médecins du SMR ont en avril 2006 fixé à 100% la capacité de travail, avec une baisse de

A/1913/2007 - 13/14 rendement de 30%, dans une activité adaptée. Par cette baisse de rendement, ils ont précisément entendu tenir compte "des douleurs et des changements de position nécessaires". Le fait que de nouveaux diagnostics aient été posés, objectivant les douleurs dont l'assurée se plaignait, ne change rien quant au taux de capacité de travail retenu. La capacité de travail ne peut pas être réévaluée du seul fait qu'un diagnostic plus précis a été ultérieurement posé. Aucun des médecins traitants n'a à cet égard allégué que les limitations fonctionnelles décrites par les médecins du SMR seraient plus importantes parce qu'une relecture du diagnostic initialement retenu avait été faite. Le recours doit en conséquence être également rejeté sur ce point et la suppression de la rente entière pour une demi-rente confirmée dès le 1er juin 2005, étant précisé au surplus que la cause doit être renvoyée à l'OCAI afin qu'il notifie une nouvelle décision à l'assurée lui octroyant une rente entière dès le 1er mai 2007.

A/1913/2007 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Prend acte de ce que le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu depuis le 1er mai 2007 et renvoie la cause à l'OCAI pour nouvelle décision en ce sens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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