Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1912/2009 ATAS/1461/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 novembre 2009 En la cause Madame M__________, à Cointrin Monsieur à M__________, au Lignon demanderesse demandeur contre BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROF. OBLIGATOIRE, c/o BALOISE Compagnie d'assurances sur la Vie, sise Aeschengraben 21, BALE
FONDATION COLLECTIVE LPP WINTERTHUR-COLUMNA, c/o. AXA WINTERTHUR, avenue de Cour 26, LAUSANNE
AXA WINTERTHUR, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR
FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE, sise à ZURICH
SWISSLIFE SA, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH défenderesses
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EN FAIT 1. Par jugement du 25 février 2009, la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 juillet 1990 à Vernier (GE) par Monsieur M__________, né en 1964 et Madame M__________, née N_________ en 1966. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 juillet 1990 et le 5 mai 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 15 juin 2009, la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de son institution du 1 er mai 1992 au 30 avril 1995. Un montant de 6'745 fr. 65 lui a été transféré de la PAX en date du 12 août 1992. Sa prestation de sortie de 27'092 fr. a été transférée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE GROUP. • Par courrier du 22 juin 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur est entré dans la FONDATION COLLECTIVE COLUMNA CLIENT INVEST ZURICH le 1er novembre 2003. Cette fondation a reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE le 1 er décembre 2008 deux prestations de libre passage pour le demandeur de 4'329 fr. 60 et de 3'580 fr. 15. Sa prestation de libre passage au 5 mai 2009 se monte à 40'768 fr. 95. • Par courrier du 3 juillet 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER du CREDIT SUISSE a indiqué que le compte de libre passage du demandeur a été ouvert le 23 mai 1995 avec le transfert d’un montant de 27'092 fr. de la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE. La prestation de libre passage à la date du divorce est de 37'084 fr. 30, intérêts compris.
A/1912/2009 3/6 • Par courrier du 8 juillet 2009, SWISSLIFE a indiqué que le demandeur avait été affilié à la Fondation collective LPP SWISS LIFE du 1 er août 1996 au 30 novembre 1996. Sa prestation de sortie de 888 fr. 80 a été transférée auprès de la FONDATION COLLECTIVE D’UBS SA. • Par courrier du 21 juillet 2009, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur a été affilié à cette institution du 1 er avril 1987 au 31 octobre 1989. En date du 28 septembre 2004, elle a transféré un montant de 4'179 fr. 10 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH. • Par courrier du 3 août 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a précisé qu’elle ne gérait pas de compte de libre passage pour le demandeur. Selon le relevé de compte du 4 juin 1998 au 10 novembre 2008 annexé, trois montants lui a été transférés, soit 2'634 fr. 05 le 4 juin 1998 de SWISSLIFE, 245 fr. le 24 novembre 1998 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE DE LAUSANNE et 173 fr. 55 le 26 septembre 2008 de SWISSLIFE. La prestation de libre passage du demandeur de 3'580 fr. 15 a été transférée à la FONDATION COLLECTIVE 2 ème PILIER WINTERTHUR- COLUMNA le 4 novembre 2008. • Par courrier du 3 septembre 2009, PAX, Fondation collective LPP a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès de la PAX du 1 er novembre 1989 au 1 er
mars 1992, que sa prestation de sortie à la date du mariage (13.07.1990) s’élevait 1'861 fr. et que sa prestation de libre passage avait été versée le 7 août 1992 auprès du CREDIT SUISSE à Zurich. • Par courrier du 23 septembre 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur disposait d’une police de libre passage se montant à 15'084 fr. 70 au 22 septembre 2009. • Par courrier du 2 octobre 2009, SWISSLIFE (anciennement la FONDATION COLLECTIVE D’UBS SA) a indiqué que le demandeur n’avait pas été affilié auprès de sa fondation lors de son emploi chez X________ SA, , société qui a été assurée auprès de leur fondation du 1 er janvier 1985 au 31 décembre 2008. b) S’agissant des avoirs de prestations de la demanderesse : • Par courrier du 24 juin 2009, la BALOISE ASSURANCES a indiqué que la prestation de sortie acquise par la demanderesse auprès de la BALOISE- FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSION- NELLE OBLIGATOIRE se montait à 4'490 fr. 80. Elle précise que la totalité de ce montant a été accumulé pendant la période du mariage, le mariage ayant été contracté avant le 25 ème anniversaire de la demanderesse.
A/1912/2009 4/6 • Par courrier du 20 juillet 2009, SWISSLIFE a indiqué que la demanderesse a été assurée dans le contrat de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA SSO pour les professions de médecine dentaire du 1 er avril 1988 au 31 mai 2007. Par suite de départ du contrat, la prestation de libre passage de 27'628 fr. a été utilisée pour le financement d’une police de libre passage dont la valeur de rachat se monte à 26'660 fr. au 5 mai 2009. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 30 juin, 13 août, 8 septembre et 5 novembre 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 89'367 fr. 95 (40'768 fr. 95 + 15'084 fr. 70 + 37'084 fr. 30 - 3'570 fr. (1'861 fr. + intérêt jusqu’au 5 juin 2009)) pour le demandeur et à 33'150 fr. 80 (28'660 fr. + 4'490 fr. 80) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 23 novembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/1912/2009 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 1'861 fr. existant au 13 juillet 1990 se montent à 1'709 fr. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 juillet 1990, d’autre part le 5 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 89'367 fr. 95 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 33'150 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 44’684 fr. (89'367 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 16’575 fr. (33'150 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 28’108 fr.. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER du CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur M__________, né en 1964, la somme de 28’108 fr. à la BALOISE FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame M__________, née N_________ en 1966, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le