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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2012 A/1909/2012

12 dicembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,082 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1909/2012 ATAS/1483/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

A/1909/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Le 5 juin 2008, Monsieur S__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1991, a conclu avec le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TECHNIQUE (CFPT) un contrat d'apprentissage d'informaticien avec école à plein temps censé se dérouler sur quatre ans, soit du 25 août 2008 au 31 juillet 2012. 2. Par communication du 25 août 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après l'OAI ou l'intimé) a indiqué à l’assuré que le montant de la rente complémentaire simple servie par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) serait de 772 fr. par mois dès le 1er août 2011. 3. Par courrier du 7 février 2012, le CFPT a résilié le contrat d'apprentissage de l'assuré pour le 13 février 2012. Il a retenu que celui-ci avait au total 428 périodes d'absence sur sa formation, dont 275 excusées à la suite d'un accident de moto. Ces absences avaient des répercussions sur sa moyenne, qui était de 1.5 et ne lui permettait pas d'accéder aux travaux pratiques individuels. Il était néanmoins possible à l'assuré de signer un nouveau contrat d'apprentissage début juin pour recommencer sa 4ème année d'apprentissage. 4. A la demande de l'OAI, l'assuré a indiqué dans un courriel du 20 avril 2012 qu'il n'avait pas résilié son contrat d'apprentissage mais avait dû suspendre ses études en raison d'un accident. Il comptait reprendre son apprentissage à la rentrée scolaire, comme il en était convenu avec le directeur de l'école. Dans l'intervalle, il recherchait un emploi. 5. Par décision du 18 juin 2012, l'OAI a supprimé dès le 29 février 2012 la rente complémentaire servie à l'assuré et a exigé la restitution du montant de 3'088 fr., correspondant aux rentes des mois de mars à juin 2012. Il a ajouté que l'assuré ne pouvait être considéré de bonne foi dans la mesure où il avait failli à son obligation de renseignement sur l’interruption de sa formation. 6. Par courrier du 21 juin 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a admis avoir dû résilier son contrat d'apprentissage en raison d'un accident de la route qui l'avait contraint à manquer un nombre de cours considérable. Il avait dès lors dû arrêter sa formation car il n'était pas possible de redoubler la dernière année. Il a affirmé pouvoir prouver sa bonne foi et a souligné que la décision le plaçait dans une situation financière difficile car il vivait avec sa famille dans une grande précarité. 7. A titre de réponse, l'intimé, par courrier du 17 juillet 2012, s’est référé aux observations du 13 juillet 2012 de la Caisse. Celle-ci relève que le recourant est au bénéfice d'une rente complémentaire depuis le 1er janvier 2008 et que la décision d'octroi du 13 octobre 2009 indiquait que le recourant était tenu d'informer l'intimé

A/1909/2012 - 3/8 de toute prolongation ou fin d'études. La Caisse considère que l'omission d'informer l'administration de changements dans la situation personnelle d'un assuré relève d'une négligence grave qui exclut la bonne foi. La loi prévoit en outre une obligation de renseigner de toute modification des circonstances personnelles déterminante sur le droit aux prestations. Le recourant ne peut en l'espèce pas se prévaloir de sa bonne foi pour les mois de mars et avril 2012. En effet, il savait depuis le 7 février 2012 que son contrat était résilié. S'agissant des mois de mai et juin 2012, la bonne foi ne peut être écartée dès lors que le recourant a informé l'intimé de la suspension de son contrat en avril 2012. Ce dernier conclut dès lors à l'admission partielle du recours sur ce point et au renvoi de la cause pour instruire la question de l'indigence avant de rendre une nouvelle décision. Pour le surplus, l'intimé conclut au rejet du recours. 8. Dans sa réplique du 7 août 2012, le recourant admet les faits présentés par l'intimé, mais soutient que sa situation financière est actuellement très difficile et qu'il ne dispose pas de ressources pour rembourser l'intimé. Il espère ainsi pouvoir trouver un arrangement de paiement. Il produit son nouveau contrat d'apprentissage, conclu le 14 juin 2012 et portant sur sa quatrième année devant se dérouler du 27 août 2012 au 31 juillet 2013. 9. Dans sa duplique du 20 septembre 2012, l'intimé se rapporte à la détermination du 19 septembre 2012 de la Caisse. Celle-ci soutient que le recourant accepte les conclusions de la réponse du 13 juillet 2012. Il convient dès lors que la Cour de céans renvoie la cause pour instruction sur la situation financière et nouvelle décision ou qu'elle statue sur recours. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. La Caisse souligne qu'un arrangement de paiement peut être trouvé. 10. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 10 octobre 2012. Le recourant a déclaré qu'il avait été victime d'un accident de moto en 2011. Il avait été hospitalisé durant deux semaines, puis avait été immobilisé à son domicile un mois. Il avait dès lors manqué beaucoup d'heures de cours, ce qui avait amené le directeur de l'école à lui proposer d'interrompre l'école à fin février 2012 et d'effectuer sa quatrième année en 2012-2013. Il a précisé qu'il ne percevait pas sa rente complémentaire depuis la reprise de ses études en août 2012. La représentante de l'intimé a déclaré que la question de l'interruption de la formation en raison d'un accident n'avait pas été examinée. A l'issue de l'audience, un délai au 17 octobre 2012 a été imparti à l'intimé pour se déterminer. 11. Dans ses observations du 17 octobre 2012, l'intimé persiste dans ses conclusions, se référant à celles de la Caisse, datées du même jour. Celle-ci relève que selon les

A/1909/2012 - 4/8 directives, les enfants qui interrompent leur formation en raison d'un accident sont considérés comme en formation si l'interruption ne dépasse pas 12 mois. Tel n'est cependant pas le cas du recourant. Il a en effet manqué 153 périodes de cours sans justification, ce qui représente près d'un mois. Le CFPT a d'ailleurs mis l'accent sur les absences injustifiées dans son courrier du 7 février 2012 en relevant la moyenne de 1.5 du recourant. Ce n'est donc pas l'accident qui est la cause de la résiliation du contrat d'apprentissage, mais l'absentéisme. Lorsque la formation a cessé, le recourant n'était d'ailleurs plus en arrêt de travail en raison de son accident. Il a de plus exposé à la Caisse le 20 avril 2012 qu'il recherchait un emploi jusqu'à la rentrée scolaire. Celle-ci soutient encore que le recourant n'a pas établi son incapacité de travail. 12. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 23 octobre 2012 qui ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le recours ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente complémentaire suite à l’interruption de sa formation, plus particulièrement sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a mis fin au versement de celle-ci et demandé la restitution des rentes afférentes aux mois de mars à juin 2012. Il convient de rappeler que d'après l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Toutefois, la question de la remise de l’obligation de restituer ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force et la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11] ; ATFA non

A/1909/2012 - 5/8 publié P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). Ainsi, il ne s’agit pas en l'espèce de statuer sur la remise. La bonne foi et les difficultés financières alléguées par le recourant ne doivent dès lors pas être examinées à ce stade de la procédure. Par ailleurs, le recourant n’a pas acquiescé aux conclusions prises par l’intimé dans sa réponse, contrairement à ce que ce dernier affirme, mais a simplement admis que les faits allégués dans cette écriture étaient exacts. 5. L'art. 35 al. 1 LAI dispose que les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). La notion de formation est concrétisée à l'art. 49bis du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, qui prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). L'art. 49ter RAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après: les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a); le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (let. c) (al. 3). Les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) de l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES dans leur teneur au 1er janvier 2012 prévoient que la rente doit être versée aux orphelins âgés de 18 à 25 ans qui commencent leur formation après l’accomplissement de leur 18ème année ou après le décès de leur père ou de leur mère à partir du premier jour du mois suivant celui où la formation a débuté (ch. 3322). Le droit à la rente d'orphelin s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'orphelin termine sa formation ou accomplit sa 25ème année (ch. 3332).

A/1909/2012 - 6/8 - 6. S'agissant de la période courant à partir du mois d'août 2012, le recourant a établi être à nouveau en apprentissage. Conformément aux dispositions légales, il a dès lors droit à une rente complémentaire dès ce mois. Pour la période de mars à juillet 2012, la Cour de céans retient ce qui suit. Le recourant affirme avoir subi un accident ayant causé des absences scolaires qui ont entraîné une baisse trop importante de sa moyenne pour assurer la réussite de sa formation, ce qui l'a contraint à suspendre ses études puisque la répétition de sa quatrième année n’était pas autorisée. Bien que l'accident soit également évoqué dans le courrier du CFPT, on ignore quand cet événement s'est produit et la durée de l'incapacité de travail qu'il a entraînée. De même, l’on ne sait pas si le recourant a pu reprendre un temps sa formation. Si l’on se fonde sur le courrier du directeur de l’école, le contrat a été résilié en date du 7 février 2012, avec effet au 13 février 2012. Or, la date de l'interruption de la formation en raison d'un accident est déterminante s'agissant du maintien du droit à une rente complémentaire durant la formation, comme cela ressort des dispositions réglementaires citées. Malgré l'obligation d'instruire d'office qui incombe à l'intimé en vertu de l'art. 43 al. 1 LPGA, celui-ci n'a cependant entrepris aucune mesure afin d'éclaircir ces points et n'a d'ailleurs pas examiné le droit aux prestations du recourant sous cet angle. A cet égard, il convient de souligner que l'intimé est malvenu de faire grief au recourant de ne pas avoir produit de certificat médical dans ses déterminations du 17 octobre 2012, puisqu'il lui appartenait de requérir les documents nécessaires. Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (ATFA non publié U 58/01 du 21 novembre 2001, consid. 5a). Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait en cas de recours (RAMA 1986 n° K 665 p. 87). Il convient de renvoyer la cause à l’intimé afin que celui-ci procède à une instruction complémentaire quant à la date de l’accident, la durée de l’incapacité de travail et son incidence sur le bon déroulement de la formation.

A/1909/2012 - 7/8 - L’intimé objecte encore que ce sont en réalité les absences non justifiées évoquées dans le courrier du CFPT du 7 février 2012 qui auraient conduit à la rupture du contrat. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dès lors qu’il apparaît a priori que l’interruption de la formation serait imputable à l’accident et à l’incapacité de travail qui a suivi, éléments qui auraient conduit à une moyenne insuffisante. En particulier, on ne peut suivre l’intimé lorsqu’il affirme de manière péremptoire et sans avoir instruit ce point que ce sont les absences non justifiées qui ont en réalité justifié la résiliation du contrat d’apprentissage. Il y a lieu de rappeler qu’en matière d’assurances sociales, l’administration ou le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Or, en l’occurrence, les heures manquées imputables à l’accident sont bien plus nombreuses que les absences apparemment non justifiées, de sorte qu’il paraît bien plus vraisemblable que ce sont bien les premières qui sont à l'origine de la baisse de la moyenne du recourant. De plus, le fait que le recourant ait annoncé en avril 2012 qu'il recherchait un emploi avant de pouvoir reprendre ses études n'est en soi pas suffisant pour éteindre le droit à la rente complémentaire. L'exercice d'une activité lucrative n'implique en effet pas la suppression automatique de la rente complémentaire, comme cela ressort de l'art. 49bis al. 3 RAVS, étant rappelé au surplus que le recourant a déclaré qu’il n’avait pas trouvé de travail. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé pour qu’il effectue une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision, dûment motivée, sans délai. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr.

A/1909/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 18 juin 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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