Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1907/2011 ATAS/879/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2011 6 ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève Madame à M__________, domiciliée à Carouge demandeurs contre SWISSSTAFFING FONDATION 2ème PILIER, c/o HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 HOTELA FONDS DE PREVOYANCE, rue de la Gare 18, case postale 1251, 1820 Montreux 1 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich défenderesses
A/1907/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 19 avril 2011, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1965 et Monsieur M__________, né en 1961, mariés en date du 14 février 2003. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er juin 2011 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 juin 2011. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme M__________ : • Le 29 juin 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a attesté d'une affiliation dès le 1er novembre 2010 et d'un avoir de prévoyance de 1'423 fr. 25 au 1er janvier 2011. • Le 1er juillet 2011, GALLEY & FILS Sàrl a indiqué que la demanderesse ne cotisait pas à la LPP. • Le 5 juillet 2011, la demanderesse a indiqué qu'elle avait travaillé pour X__________ en 2003 et 2005, pour Y__________ en 2005 et 2006, pour l'HÔTEL Z__________ en 2007 et 2008 et pour XA__________ en 2006, 2007 et 2008. Le 11 juillet 2011, la demanderesse a transmis une attestation de l'Office cantonal de l'emploi du 8 juillet 2011, indiquant qu'elle avait bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er mai 2006 au 30 avril 2008 et d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2011. • Le 8 juillet 2011, SWISSSTAFFING FONDATION 2ème PILIER a attesté d'une affiliation du 1er septembre 2005 au 1er juin 2006 et d'un versement de 899 fr. 15 le 18 avril 2007 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Le 11 juillet 2011, HOTELA FONDS DE PREVOYANCE a attesté d'une affiliation du 10 avril 2007 au 31 août 2009 et d'un avoir de prévoyance de 4'782 fr. 05 au 19 juillet 2011. Le 18 juillet 2011, il a précisé que l'avoir de prévoyance était de 4'769 fr. 40 au 1er juin 2011.
A/1907/2011 - 3/6 - • Le 11 juillet 2011, la demanderesse a versé au dossier une attestation de l'Office cantonal de l'emploi selon laquelle elle avait bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er mai 2006 au 30 avril 2008 puis du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2011. • Le 13 juillet 2011, la FONDATION INSTUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'une affiliation le 26 avril 2007 et d'un versement à la même date de 899 fr. 15 de la part de SWISSSTAFFING FONDATION 2ème PILIER, ainsi que d'un avoir de prévoyance de 903 fr. 60 au 1er juin 2011. • Le 9 août 2011, XA__________ SA a indiqué que la demanderesse n'avait pas été affiliée à sa caisse de prévoyance LPP, son salaire étant inférieur au minimum légal requis. • Le 18 août 2011, X__________ SA a indiqué que la demanderesse n'avait pas été affiliée à sa caisse de prévoyance LPP, son salaire étant inférieur au minimum légal requis. • Le 7 septembre 2011, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que la demanderesse ne lui avait pas été affiliée. S’agissant de M. M__________ : • Le 8 juillet 2011, SWISSSTAFFING FONDATION 2ème PILIER a attesté d'une affiliation du 23 février 2004 au 4 avril 2006 et à nouveau dès le 1er juillet 2006, ainsi que d'un avoir de prévoyance de 38'735 fr. 85 au 31 mai 2011 et un montant de 2'042 fr. 40 reçu le 14 janvier 2004 de la part de PROVIDENTIA. Le 25 août 2011, SWISSTAFFING FONDATION 2ème PILIER a indiqué que l'avoir de prévoyance était en réalité de 38'463 fr. 45 au 1er juin 2011, compte tenu d'un avoir au jour du mariage de 236 fr. 80. • Le 26 juillet 2011, la MOBILIERE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur avait été transférée en 2004 auprès de la PKG PENSIONSKASSE. • Le 2 août 2011, la PKG PENSIONSKASSE a attesté d’une affiliation depuis le 1er janvier 2003, d’un avoir au mariage de 236 fr. 80 et d’un avoir au 31 décembre 2004 de 2'042 fr.40, versé auprès de USSE chez PRASA HEWITT. 5. Le 29 août 2011, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 15'683 fr. 60 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations.
A/1907/2011 - 4/6 - 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 février 2003, d’autre part le 1er juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. M__________ est de 38'463 fr. 45 (auprès de SWISSSTAFFING FONDATION 2ème PILIER) tandis que celle acquise par Mme M__________ est de 7'096 fr. 25 (soit 1'423 fr. 25 auprès de la CEH, 4'769 fr. 40 auprès d'HOTELA FONDS DE PREVOYANCE et 903 fr. 60 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. M__________ doit à son exépouse le montant de 19'231 fr. 70 (38'463 fr. 45 : 2) et celle-ci lui doit le montant
A/1907/2011 - 5/6 de 3'548 fr. 10 (7'096 fr. 25 : 2), de sorte que c’est M. M__________ qui doit à Mme M__________ le montant de 15'683 fr. 60. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/1907/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSSTAFFING FONDATION 2ème PILIER à transférer, du compte de M. M__________, la somme de 15'683 fr. 60 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) en faveur de Mme M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le