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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2014 A/1903/2014

30 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,437 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1903/2014 ATAS/1036/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 septembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STUCKI Nicolas Madame A______, domiciliée c/o Madame à B______, à COINTRIN

demandeurs contre CAISSE DE PENSION DE L’ETAT DE GENEVE, sise Boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH

défenderesses

A/1903/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 juin 2013, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1958, et Monsieur A______, né le ______ 1969, mariés en date du 26 octobre 1998. 2. Selon le chiffre 1 du dispositif du jugement du 14 mai 2014, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, soit du 26 octobre 1998 au 19 septembre 2013. 3. Le jugement est devenu définitif le 19 juin 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 2 juillet 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 octobre 1998 et le 19 septembre 2013. 5. S’agissant de la demanderesse : Selon le courrier de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) du 14 juillet 2014, la prestation acquise pendant le mariage est de CHF 240'193.50 (CHF 352'724.95 – CHF 112'531.45 [prestation acquise au moment du mariage, intérêts compris]). 6. S’agissant du demandeur : Selon le courrier de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) du 28 juillet 2014, la prestation de sortie à la date du mariage est inconnue. En date du 28 juillet 2004, une prestation de sortie de CHF 271.40 a été versée auprès de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP). Le 15 mars 2007, une deuxième somme de CHF 77.30 correspondant à un emploi du 1 er décembre 2004 au 30 juin 2006, a été versée à cette même caisse. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 16 juillet 2014, la prestation accumulée durant le mariage est de CHF 366.43. 7. En date du 31 juillet 2014, le demandeur a indiqué à la chambre de céans que son avocat constitué pour le divorce continue de le représenter dans la présente affaire. 8. Le demandeur, par le biais de son avocat, a requis deux prolongations de délais. 9. Les documents précités ont été transmis aux parties en date des 29 juillet 2014 et 3 septembre 2014. La juridiction leur a indiqué qu’au vu des pièces au dossier les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 366.45 pour Monsieur et de 240'194.30 pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 17 septembre 2014, un arrêt serait rendu sur cette base.

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10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 octobre 1998, d’autre part le 19 septembre 2013, selon chiffre 1 du dispositif du jugement. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 366.43 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 240'293.50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de

A/1903/2014 4/5 prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 183.20 (CHF 366.45 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 120'146.75 (CHF 240'293.50 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 119'963.55 (CHF 120'146.75 – CHF 183.20). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension de l’Etat de Genève (CPEG) à transférer, du compte de Madame C______ -A______, assurée n______, la somme de CHF 119'963.55 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Monsieur A______, compte n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 septembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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