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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2008 A/19/2008

5 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,648 parole·~33 min·4

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/19/2008 ATAS/524/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 5 mai 2008

En la cause Monsieur P_________, domicilié à THONEX

recourant

contre HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances Suisse;Romande, sise ch. de la Colline 12, 1007 LAUSANNE

intimée

A/19/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur P_________ (ci-après : le recourant) a conclu un contrat avec Helsana Assurances SA (ci-après : l'intimée) pour l'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2006. Le montant des primes était de 227 fr. 50. 2. Le recourant a bénéficié d'un subside du Service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) pour les mois de janvier et février 2006, en raison de l'aide financière reçue de l'Hospice général à partir de septembre 2005 (attestation de l'Hospice général du 10 octobre 2005). 3. Par courrier du 16 mars 2006, l'Hospice général a pris acte de la renonciation du recourant à cette aide financière. 4. Par courrier du 31 mai 2006, le SAM a délivré au recourant une nouvelle attestation indiquant que le subside couvrant entièrement sa prime d'assurance serait remplacé dès le 1 er juillet 2006 par un subside partiel maximal de 80 fr., avec communication à l'intimée du nouveau montant du subside. Le SAM mentionnait encore que le solde de la prime d'assurance-maladie serait payé directement à l'intimée par le service d'aide social. 5. Par décision du 2 juin 2006, le SAM a annulé le droit au subside du recourant dès le 1 er juillet 2006. Cette décision faisait suite à la suppression de l'aide sociale par l'Hospice général. Il était demandé au recourant de reprendre le paiement de ses primes et à l'assureur-maladie de tenir compte de cette décision. Le SAM mentionnait encore pour le recourant la possibilité de déposer une demande de subside ordinaire. 6. En octobre 2006, l'intimée a établi une nouvelle police d'assurance prenant effet au 1 er janvier 2007, avec une prime mensuelle de 226 fr. 50, une franchise de 2'500 fr. et une quote-part de 10%. 7. Le 11 novembre 2006, un commandement de payer no 06 226867 R a été notifié au recourant par l'Office des poursuites (OP) à la demande de l'intimée. Il se rapportait aux primes impayées pour les mois de juillet à septembre 2006, d'un montant de 1'269 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 3 août 2006, plus 30 fr. de frais d'intervention et 40 fr. de frais de rappel. Le recourant y a fait opposition le jour même. 8. Par décision du 30 novembre 2006, le SAM a fixé le montant du subside à 60 fr. par mois depuis le 1 er mars 2006 pour le recourant, avec indication qu'il donnait ordre à l'intimée de déduire ce montant des primes d'assurance-maladie correspondantes.

A/19/2008 - 3/15 - 9. En date du 9 décembre 2006, l'intimée a établi une facture de primes, qui laisse apparaître un total en faveur du recourant de 53 fr. 50. Les chiffres suivants sont mentionnés : - pour les mois de mars à juin 2006 : primes : 590 fr. et ristourne : 590 fr.; - pour les mois de mars à décembre 2006 : primes : 2'275 fr. - 600 fr. (réduction cantonale des primes), soit un total restant de 1'675 fr.; - pour les mois de juillet à décembre 2006 : primes : 1'365 fr. et ristourne : 1'365 fr.; - pour le mois de janvier 2007 : prime : 226 fr. 50. 10. Le 4 décembre 2006, l'intimée a prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer no 06 226867 R pour les primes de juillet à septembre 2006. 11. Par courrier du 11 janvier 2007, le recourant a notamment constaté que ses primes n'avaient pas été réajustées malgré les subsides 2006 et 2007. 12. Le 14 février 2007 a été notifié au recourant un second commandement de payer no 07 110004 J, pour les primes demeurées impayées d'octobre à décembre 2006, soit un montant de 682 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2006, plus 30 fr. de frais d'intervention et 40 fr. de frais de rappel. Le recourant a fait opposition à cet acte le même jour. 13. Par décision du 14 février 2007, le SAM a délivré une nouvelle attestation pour le subside 2006 au recourant avec un montant fixé à 80 fr. dès le 1 er mars 2006, avec instruction à l'intimée de déduire ce montant des primes 2006. Ce nouveau montant faisait suite à l'avis de taxation 2005 (courrier du 30 janvier 2007 du SAM au recourant). 14. Par courrier du 17 février 2007, le recourant a demandé au SAM d'intervenir auprès de l'intimée pour obtenir un relevé clair sur l'ensemble des primes perçues en 2006. 15. Par courrier du 3 mars 2007, l'intimée a établi à destination du recourant une facture des primes, laissant apparaître un total de 26 fr. 50 en sa faveur. Les chiffres suivants étaient mentionnés : - de mars à décembre 2006 (primes corrigées) : primes : 2'275 fr. - 800 fr.(réduction cantonale des primes), soit un total de 1'475 fr.; - de mars à décembre 2006 : primes : 1'675 fr. et ristourne : 1'675 fr.;

A/19/2008 - 4/15 - - pour avril 2007 : prime : 226 fr. 50. 16. Par décision du 5 mars 2007, l'intimée a prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer poursuite no 07 110004 J pour les primes impayées d'octobre à décembre 2006, d'un montant de 682 fr. 50 auquel s'ajoutait les intérêts et les divers frais, en raison du défaut de paiement du recourant. 17. Le 30 avril 2007, l'intimée a fait parvenir au recourant un rappel pour les primes de février à avril 2007, d'un montant de 319 fr. 50, auquel s'ajoutaient les intérêts à 5% du 19 février 2007 au 30 avril 2007 et 70 fr. de frais de rappel, de retard et de "justice", lui accordant cinq jours pour s'acquitter du montant dû, sous peine d'user de la voie des poursuites. 18. Par décision du 29 mai 2007, l'intimée a informée le recourant qu'elle retirait les poursuites 06 226867 R et 07 110004 J, compte tenu de la subvention dont il bénéficiait et qu'elle avait enregistrée tardivement. Elle confirmait que la prime mensuelle pour l'année 2006 s'élevait à 147 fr. 50, sauf pour les mois de janvier et février 2006 qui bénéficiaient d'une subvention de 100%. Elle rendait toutefois attentif le recourant que les primes des mois de mars à décembre 2006, totalisant 1'475 fr., restaient impayées et lui fixait un délai au 20 juin 2007 pour s'acquitter de ce montant, sous peine d'une nouvelle poursuite. 19. En date du 13 juin 2007, un commandement de payer no 07 163717 A a été notifié au recourant réclamant le paiement des primes de février à avril 2007, soit un montant de 319 fr. 50, portant intérêts à 5% dès le 19 février 2007, plus 30 fr. de frais d'intervention et 40 fr. de frais de rappel. Le recourant y a fait opposition le même jour. 20. Par décision du 5 juillet 2007, l'intimée a prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer no 07 163717 A pour un montant de 425 fr. 05 comprenant les primes impayées de février à avril 2007 (319 fr. 50), portant intérêts à 5% dès le 19 février 2007 (5 fr. 55), les frais de poursuites (30 fr.), les frais de justice (30 fr.) et les frais de rappel (40 fr.). 21. L'intimée a adressé un rappel au recourant le 17 juillet 2007 pour les primes impayées de mars 2006 à janvier 2007 totalisant 1'621 fr. 50, somme à laquelle s'ajoutaient 84 fr. 65 correspondant à un intérêt de 5% de retard pour la période du 1 er juillet 2006 au 17 juillet 2007 et 150 fr. de rappel, de retard et de justice. Elle accordait au recourant un délai de cinq jours pour s'acquitter de ces montants, sous peine de poursuites.

A/19/2008 - 5/15 - 22. Le 31 juillet 2007, le recourant a fait opposition à la décision de mainlevée portant sur la poursuite no 07 163717 A, pour les primes impayées des mois de février à avril 2007. 23. En date du 3 septembre 2007, un commandement de payer no 07 198215 C a été notifié au recourant pour les primes impayées des mois de mars 2006 à janvier 2007 d'un total de 1'621 fr. 50, portant intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2006, plus 30 fr. d'intervention et 120 fr. de frais de rappel ainsi que 70 fr. de frais de poursuite. Le recourant y a fait opposition le jour-même. 24. Par décision du 24 septembre 2007, l'intimée a prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer no 07 198215 C à concurrence de 1'621 fr. 50, plus 97 fr. 50 d'intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2006, plus 30 fr. de frais d'intervention et 120 fr. de frais de rappel, soit un total de 1'869 fr. Les frais de poursuite, d'un montant de 70 fr. figurant sur le commandement de payer, n'ont pas été intégrés dans cette décision par l'intimée. 25. En date du 19 octobre 2007, le recourant a fait opposition à cette décision de mainlevée (poursuite no 07 198215 C) auprès de l'intimée, concluant au maintien de son opposition et à la mise des frais de poursuites à charge de l'intimée. Il a expliqué en substance qu'il ne reconnaissait pas les montants qui lui étaient réclamés, car l'intimée n'avait toujours pas produit un décompte détaillé des primes et des subsides pour les années 2006 et 2007. 26. Par décision du 10 décembre 2007, l'intimée a rejeté les oppositions du recourant faites aux poursuites no 07 163717 A et 07 198215 C et confirmé les décisions de mainlevée y relatives des 5 juillet et 24 septembre 2007, précisant que la procédure était gratuite. Elle a relevé que des rappels avaient été adressés au recourant les 20 août et 3 décembre 2006 et que ce dernier n'avait pas fait usage du délai supplémentaire pour s'acquitter des primes dues. Celles-ci s'élevaient à 1'621 fr. pour la poursuite no 07 198215 C (primes de mars 2006 à janvier 2007) et à 319 fr. 50 pour la poursuite no 07 163717 A (primes de février à avril 2007). 27. Un échange de courrier s'est poursuivi entre le recourant et l'intimé notamment en décembre 2007, parallèlement à la procédure de poursuites, duquel il ressort que le recourant considère qu'il est illégal d'assurer une personne contre son gré et se plaint que l'intimée n'a toujours pas pris en considération sa situation économique, laquelle ne lui permet pas d'honorer les primes d'assurance-maladie. Il estime que le lien de confiance avec l'intimée est définitivement rompu et qu'il n'est plus lié par un lien contractuel, retournant à l'intimée les documents qu'elle lui envoie. De son côté, l'intimée se réfère à l'obligation légale pour toute personne domiciliée en Suisse d'être assurée pour les soins en cas de maladie, relevant qu'elle est en possession d'un contrat signé par le recourant lui-même de sorte que les créances

A/19/2008 - 6/15 sont justifiées (réponse du 14 décembre 2007). Elle conseille au recourant de s'adresser aux services sociaux pour trouver une solution aux arriérés de primes (courrier du 20 décembre 2007). 28. Par acte déposé au Tribunal cantonal des assurances sociales le 7 janvier 2008, le recourant a interjeté recours contre la décision sur oppositions du 10 décembre 2007, concluant en substance au maintien de son opposition faite au commandement de payer no 07 198215 C et 07 163717 A, à la prise en charge des frais, intérêts et émoluments par l'intimée, au renvoi de celle-ci par devers le SAM pour le recouvrement des primes impayées, à l'octroi d'un montant de 1'000 fr. à titre compensatoire, dépens, dommages-intérêts et enfin au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. Il relève à l'appui de son recours que l'affiliation d'office est illégale et contraire à la Constitution fédérale, de sorte qu'il exerce son droit de résiliation et s'oppose à tout nouveau contrat d'assurance-maladie. Il expose enfin prendre à sa charge les coûts de sa santé. 29. Par écritures du 28 janvier 2008, le recourant a complété son recours en raison de rappels et de commandements de payer qui lui ont été adressés par l'intimé pour des primes postérieures à avril 2007. Il a persisté dans ses conclusions antérieures. 30. En date du 20 janvier 2008, l'intimée a fait parvenir au recourant un rappel pour la prime de décembre 2007, d'un montant de 146 fr. 50, et lui a octroyé un délai au 4 février 2008 pour s'exécuter, mettant en outre à sa charge un montant de 40 fr. pour frais administratifs. 31. Par réponse du 18 février 2008, l'intimée a conclu au rejet du recours et au déboutement du recourant de toutes ses conclusions. Elle indique que les subsides pour 2006 lui ont été communiqués en février 2007 et ceux de 2007 en avril 2007. C'est ainsi un montant de 439 fr. 50 qui aurait dû être facturé au recourant pour les primes des mois de février à avril 2007, et non le montant de 319 fr. 50 figurant dans le commandement de payer. Elle expose à ce propos que l'enregistrement rétroactif des subsides cantonaux a engendré un crédit de 200 fr. en faveur du recourant, de sorte qu'elle a diminué la prime d'avril de 200 fr. Elle indique toutefois renoncer à réclamer la différence qui résulte d'opérations comptables compliquées. 32. En date du 13 mars 2008, le recourant a adressé au Tribunal de céans un second "additif et mémoire d'opposition", ainsi que diverses pièces jointes. Il reprend pour l'essentiel ses conclusions antérieures. Il fait grief à l'intimée d'avoir intenté une action judiciaire "en vertu de la violation du droit des effets suspensifs (art. 66 - Législation genevoise de la loi sur la procédure administrative) dont [il] bénéficie dans la procédure en cours […]". Il développe également une argumentation sur les "surévaluations de coûts" notamment de l'intimée, mises en évidence par le SAM, et sur les frais, charges et commissions administratives débitées par l'intimée sur

A/19/2008 - 7/15 les poursuites dirigées à l'encontre de ses clients. Les pièces produites consistent en particulier en décisions de mainlevée de l'intimée pour des poursuites concernant le non paiement de primes postérieures à celles concernées par la présente procédure, auxquelles s'oppose le recourant. 33. En date du 1 er avril 2008, le Tribunal de céans a demandé à l'intimée de lui faire parvenir toutes pièces utiles et toute explication permettant d'éclaircir le montant de 200 fr. qu'elle considérait comme dû au recourant et décompté de la prime du mois d'avril 2007, se rapportant à la poursuite no 07 163717 A, en particulier si le montant du subside cantonal de 80 fr. était pris en compte dans cette somme. 34. Par réponse du 15 avril 2008, l'intimée a précisé qu'un montant de 1'475 fr. aurait dû être facturé au recourant pour les primes des mois de mars à décembre 2006 (10 x 147 fr. 50), compte tenu des subsides de 80 fr. par mois accordés par le SAM en février 2007. Cependant, elle a facturé un montant de 1'675 fr. au recourant, en se fondant sur le montant des subsides de 60 fr. préalablement annoncé par le SAM, ce qui expliquait un crédit de 200 fr. en faveur du recourant. Toutefois, cette correction n'avait plus de raison d'être dans la mesure où les poursuites no 06 226867 R et 07 110004 J avaient été annulées et la nouvelle poursuite no 07 198215 C avait pris en compte la modification du subside. Elle a ainsi admis avoir tout de même retranché par erreur 200 fr. de la prime du mois d'avril 2007, mais a confirmé renoncer à ce montant. Le montant du subside de 80 fr. n'était ainsi pas compris dans la prime d'avril 2007 et les corrections faisant suite à la décision rétroactive du SAM ont été créditées sur la facture de prime du mois de mai 2007 qui affichait dès lors un solde positif en faveur du recourant de 173 fr. 50, selon pièce jointe. 35. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. En l’espèce, le litige porte sur des primes d’assurance-maladie impayées pour la période du 1er mars 2006 au 30 avril 2007, en particulier sur les poursuites no

A/19/2008 - 8/15 - 07 198215 C et 07 163717 A. En conséquence, les dispositions tant matérielles que de procédure de la LPGA s’appliquent. 3. Le recours doit être déposé dans les trente jours (art. 60 LPGA) suivant la notification de la décision sujette à recours, avec la précision que ce délai ne court pas du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours formé le 7 janvier 2008 contre la décision sur opposition du 10 décembre 2007 est ainsi recevable. (art. 56 LPGA). 4. Se pose la question du prononcé de la mainlevée définitive des deux commandements de payer no 07 198215 C et 07 163717 A et plus singulièrement celle de l'obligation du recourant à payer les primes d'assurance obligatoire pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 et février à avril 2007 aux montants indiqués dans les poursuites, de même que les frais et intérêts y relatifs, compte tenu en particulier des subsides octroyés par le SAM pour ces périodes. Le grief du recourant développé dans ses dernières écritures et se rapportant à la violation, par l'intimée, du caractère suspensif de la présente procédure sur des poursuites intentées postérieurement, ne concerne pas l'objet du litige et est donc irrecevable. En outre, ces poursuites comprennent des décisions de mainlevée qui ont toutes donné lieu à des oppositions formelles du recourant adressées à l'intimée, laquelle est compétente pour en connaître. 5. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b p. 268, et la référence). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al.1 LAMal). Selon l'art. 4 al. 1 LAMal, les personnes tenues de s’assurer choisissent librement parmi les assureurs désignés à l’art. 11. S'agissant de la fin de l'affiliation auprès de l'assureur, l'art. 7 LAMal prévoit que l’assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d’assureur pour la fin d’un semestre d’une année civile (al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d’assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois (al. 2). L'affiliation ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l’assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l’ancien assureur informe l’intéressé de la date à partir de laquelle il ne l’assure plus (al. 5). 6. Les assurés sont légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal), ce qui constitue la contrepartie de l'obligation de l'assureur d'assumer la prise en charge des événements assurés. Elle est la conséquence juridique impérative de toute

A/19/2008 - 9/15 affiliation auprès d'une caisse maladie et s'étend à toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161; 1981 p. 61). Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois (art. 90 al. 1 OAMal). Les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré – paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations financières selon l’art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations – par la voie de l’exécution forcée selon la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) ou éventuellement par celle de la compensation (art. 90 al. 3 et 6 OAMal; art. 31 LaLAMal); Message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 ad art. 4). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l’art. 80 LP ( art. 88 al. 2 LAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, art. 54 al. 2 LPGA dès le 1 er janvier 2003 ; ATF 126 V 268 ss consid. 4a et les références). Dans ce cas, les frais administratifs sont mis à la charge de la personne assurée. 7. Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurancemaladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 p. 207, et les références). 8. En application de la disposition précitée, l'art. 19 de la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal - J 3 05) prévoit que l’Etat de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie des assurés de condition économique modeste (ci-après : « ayants droit »). L'art. 29 al. 1 de cette loi dispose que les subsides sont versés directement aux assureurs pour être intégralement déduits des primes des ayants droit et l'art. 31 exige des assureurs, pour recevoir les subsides, d'attester que les subsides sont entièrement déduits des cotisations des intéressés, de renoncer à suspendre ou à compenser leurs prestations avec les primes de l’assurance obligatoire des soins, lorsque les subsides les couvrent intégralement et d'établir sur demande du service de l’assurance-maladie la liste des ayants droit. L'alinéa 2 de cette disposition indique encore que le montant des subsides accordés par l’Etat à

A/19/2008 - 10/15 l’assuré figure sur son certificat d’assurance ou sur les décomptes de primes. Quant au montant des subsides, il est de 80 fr. pour le groupe A, de 60 fr. pour le groupe B et de 30 fr. pour le groupe C (art. 11 al. 1 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (J 3 05.01). Les bénéficiaires de prestations de l'Hospice général touchent un subside équivalent à celui du groupe A depuis le 1 er juillet 2006 (en vertu de l'art. 21 des dispositions transitoires relative aux subsides destinés aux bénéficiaires de prestations de l'Hospice général, en vigueur au 1er octobre 2004 et en vertu de l'art. 11 al. 2 du Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie (LAMal), dans sa teneur au 1er janvier 2007). 9. Dans le cas d'espèce, les parties ont conclu un contrat d'assurance valable dès le 1 er

janvier 2006, pour l'année 2006, ainsi que cela ressort de la police d’assurance du 23 décembre 2005 fondée sur la proposition d'assurance datée du 8 décembre 2005 signée par les deux parties, fixant la prime mensuelle à 227 fr. 50, avec une franchise annuelle de 2'500 fr. Pour l'année 2007, l'intimée a fait parvenir à l'assuré, en octobre 2006, une nouvelle police d'assurance pour 2007 fixant le montant de la prime mensuelle à 226 fr. 50, pour la même couverture et la même franchise annuelle de 2'500 fr. qu'en 2006. Le recourant n'ayant pas conclu d'assurance auprès d'un nouvel assureur pour l'année 2007, alors qu'il aurait été libre de le faire, il est assuré conformément aux termes de la police précitée auprès de l'intimée pour l'année 2007 également. La déclaration de volonté du recourant, exprimée déjà dans ses courriers de décembre 2007 et constituant l'un de ses arguments dans la présente procédure, suivant laquelle il serait délié du contrat en raison de la rupture du lien de confiance, n'est pas pertinente dans le domaine de l'assurance-maladie pour rompre le contrat. Les conditions de la fin de l'affiliation sont en effet strictement régies par la LAMal et en particulier son art. 7, qui s'inscrit dans le caractère obligatoire de l'assurance-maladie pour l'ensemble de la population domiciliée en Suisse. Cette obligation est l'un des buts de la LAMal. Selon la jurisprudence, cette obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 N° KV 151 p. 119 consid. 3a et les arrêts cités), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt D. et P. du 26 juin 2001, K 48/01), et on ne voit pas en quoi il en irait autrement en ce qui concerne les autres droits fondamentaux (voir aussi l'Arrêt du Tribunal fédéral du 29 février 2003, nos K 28/02 et K 30/02), en particulier l'art. 6 invoqué par le recourant à l'appui de ses conclusions. N'ayant jamais allégué avoir conclu une assurance auprès d'un autre assureur ni produit l'attestation d'assurance d'un nouvel assureur, il reste dès lors tenu des obligations découlant des contrats valables pour 2006 et 2007.

A/19/2008 - 11/15 - Le recourant a ainsi l'obligation de s'acquitter d'une prime mensuelle de 227 fr. 50 pour l'année 2006 et de 226 fr. 50 pour l'année 2007, dont il faut déduire un montant de 80 fr. à titre de subside cantonal identique pour les deux années, montant non contesté et dont a tenu compte l'intimée dans le cadre des poursuites qu'elle a intentées contre le recourant en recouvrement des primes dues. 10. A teneur des conditions d'assurance (édition du 1 er janvier 2006), lesquelles font partie intégrante du contrat d'assurance liant les parties, les primes doivent être payées chaque mois et d'avance (art. 5.2 CA). Lorsque la prime n'a pas été réglée, un rappel est envoyé à la personne assurée pour l'avertir des conséquences du retard et un délai supplémentaire lui est octroyée pour acquitter les primes en retard. Si aucun paiement n'est intervenu à l'issue de ce délai, les primes sont encaissées par la voie de la poursuite (art. 5.3 CA). En l'espèce, il convient de distinguer la première poursuite no 07 198215 C de la poursuite 07 163717 A, toutes deux objets de la présente procédure. a) La première poursuite se rapporte aux primes de mars 2006 à janvier 2007. Pour l'année 2006, le SAM a reconnu au recourant le droit aux subsides cantonaux. Il a cependant modifié à plusieurs reprises, courant 2006, le montant du subside, pour différentes raisons. Cette situation a généré une confusion chez l'intimée dans le calcul des primes dues par le recourant l'amenant à reconnaître qu'elle avait enregistré tardivement les subventions. Pour tenir compte de cette situation, elle a, par décision du 29 mai 2007, retiré les poursuites antérieures qu'elle avait engagées contre le recourant, poursuites qui concernaient les primes des mois de juillet à septembre 2006 (poursuite no 06 226867 R) et celles des mois d'octobre à décembre 2006 (poursuite no 07 110004 J). Dans cette même décision, elle a octroyé au recourant un délai au 20 juin 2007 pour s'acquitter des primes des mois de mars à décembre 2006, d'un montant mensuel de 147 fr. 50, tenant compte de la réduction de 80 fr. correspondant au subside cantonal octroyé par le SAM. Ce montant correspond aux primes convenues moins les subsides octroyés. L'intimée a également adressé un rappel pour ces primes le 17 juillet 2007, avec octroi au recourant d'un délai supplémentaire de cinq jours pour s'exécuter, sous peine de poursuites. Force est ainsi de constater que le montant de 1'475 fr. réclamé au recourant pour les primes impayées de mars à décembre 2006 ne peut qu'être confirmé. Pour l'année 2007, aucune décision du SAM relative à un subside cantonal n'est produite par les parties. Cependant, l'intimée indique dans sa réponse que le droit du recourant au subside A d'un montant de 80 fr., lui a été notifié en avril 2007. Le montant des primes pour 2007 s'élève donc à 146 fr. 50, comme le reconnaît l'intimée.

A/19/2008 - 12/15 - La prime de janvier 2007 est bien incluse dans la poursuite no 07 198215 C pour le montant de 146 fr. 50. Le rappel adressé au recourant le 17 juillet 2007, déjà mentionné, octroyait bien un délai supplémentaire de 5 jours au recourant pour s'acquitter de cette prime. Force est de constater que les conditions prévues à l'art. 5.5 CA ont été respectées par l'intimée et que le montant réclamé est conforme à la prime due moins le subside correspondant. Par conséquent, le Tribunal prononcera la mainlevée définitive pour le montant des créances comprises dans la poursuite no 07 198215 C, sous réserve de la question des intérêts et des frais supplémentaires examinée sous chiffre 11 ci-dessous. b) La poursuite no 07 163717 A se rapporte aux primes de février à avril 2007. Le montant des trois mois de primes équivaut à 319 fr. selon l'intimée. Or, ce montant devrait correspondre à trois montants de 146 fr. 50 , soit 439 fr. 50. Ni le rappel du 30 avril 2007 ni le prononcé de la mainlevée du 5 juillet 2007 ou encore la décision sur opposition du 10 décembre 2007 n'explique ce calcul. Dans sa réponse au recours, l'intimée expose que l'enregistrement rétroactif des subsides cantonaux a engendré un crédit de 200 fr. en faveur du recourant, de sorte qu'elle a diminué la prime d'avril de 200 fr. Constatant, que l'intimée retenait à tort une prime pour avril 2007 d'un montant de 226 fr. 50, au lieu de 146 fr. 50, et que le montant soustrait de 200 fr. ne pouvait laisser apparaître un solde de 26 fr. 50 pour avril 2007, le Tribunal a interpellé l'intimée sur cette question. Il découle des explications fournies par l'intimée, d'une part que la prime d'avril ne comprenait pas le montant du subside, et, d'autre part, que le montant des 200 fr. mis au crédit du recourant l'a été à tort, mais que l'intimée renonce à s'en prévaloir. S'agissant de la prime du mois d'avril 2007, le montant du subside a été comptabilisé sur la prime du mois de mai 2007. Dans ces circonstances, le Tribunal constate que les montants réclamés dans la poursuite no 07 163717 A sont justifiés, compte tenu en particulier de la rectification portée sur la prime du mois de mai 2007. Il reste encore à examiner, pour les primes de février à avril 2007, si les conditions prévues par les conditions d'assurance ont été respectées par l'intimée. Les primes de février à avril 2007 ont bien donné lieu à un rappel en date du 30 avril 2007, avec octroi d'un délai supplémentaire de paiement de cinq jours et mention des conséquences du non paiement, conformément à l'art. 5.5 CA. Dans ces circonstances, le Tribunal constate que les conditions pour une poursuite des primes des mois de février à avril 2007 sont réalisées, de sorte que la mainlevée définitive sera prononcée les concernant. 11. Il reste à examiner le sort des intérêts a) et des frais b). a) S’agissant des intérêts moratoires, l’art. 90a al. 2 OAMal précise qu’ils s’élèvent à 5 % l’an pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA. Selon l'art. 5.2 CA, les primes sont échues le premier jour de la période correspondante.

A/19/2008 - 13/15 - S'agissant de la poursuite no 07 198215 C, se rapportant aux primes de mars 2006 à janvier 2007, l'intimée a annulé les poursuites entamées précédemment par décision du 29 mai 2007 et octroyé au recourant un délai au 20 juin 2007 pour s'acquitter des primes des mois de mars à décembre 2006, eu égard à la situation confuse entourant la détermination du montant des primes et du retard porté par elle à l'enregistrement du montant des subsides cantonaux. Cette nouvelle mise en demeure a pour conséquence, dans ce cas très particulier, que les intérêts n'ont commencé à courir qu'à la nouvelle date octroyée, soit le 20 juin 2007. Pour la prime de janvier 2007, les intérêts ont pour point de départ le 1 er janvier 2007, date de l'échéance. Pour la seconde poursuite no 07 163717 A, se rapportant aux primes des mois de février à avril 2007, les intérêts ont pour point de départ la valeur médiane des trois mois, à savoir le 19 février 2007 retenu par l'intimée. b) En ce qui concerne les frais de sommation et frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, un assureur-maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée suivant la jurisprudence relative à l'art. 12 al. 2 let. b OAMal, à la condition que ces frais (qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter) soient imputables à une faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (ATF 125 V 276). Cette pratique vaut également depuis l'entrée en vigueur de la LPGA (ATFA non publié du 5 juillet 2004, K 21/04, consid.3; RAMA 2004 KV 306 p. 463; ATF 125 V 276 consid. 2c). De plus, les frais de poursuite incombent également dans ce cas au débiteur (art. 68 LP; consid. 2b de l'arrêt ATF 125 précité). En l'occurrence, l'art. 5.5 CA de l'intimé prévoit que les frais de rappel et d’encaissement vont à la charge de l'assuré. In casu, l'intimée a fixé, pour la première poursuite no 07 198215 C (primes de mars 2006 à janvier 2007), un montant des frais d'intervention à 30 fr. et un montant des frais de rappel à 120 fr. A cet égard, la décision du 29 mai 2007 fixait un délai au 20 juin 2007 au recourant pour le paiement des primes des mois de mars à décembre 2006, mais l'absence de paiement du recourant a contraint l'intimée à lui faire parvenir un rappel le 17 juillet 2007, puis enfin un commandement de payer. L'intimée était ainsi en droit de mettre à la charge du recourant les frais liés au retard de paiement, comme cela résulte expressément de l'art. 5.5 CA. Cependant, le montant de 120 fr. mis à charge du recourant pour les frais de rappel dans le cadre de cette poursuite apparaît manifestement se rapporter à la poursuite antérieure annulée. Il ressort en effet des poursuites initiées par l'intimée, en particulier la poursuite no 07 163717 A (primes de février à avril 2007), que le montant d'un rappel s'élève à 40 fr., montant qui sera retenu par le Tribunal comme justifié, en lieu et place des 120 fr. réclamés. En ce qui concerne les frais de poursuite, le montant de 70 fr. figurant sur le commandement de payer n'a pas été intégré dans la décision de mainlevée du 24 septembre 2007. Dans cette mesure, le

A/19/2008 - 14/15 - Tribunal ne peut mettre à la charge du recourant une somme ne figurant pas dans la décision de mainlevée. C'est ainsi un montant global de 70 fr. qui sera mis à charge du recourant au titre de frais liés à cette poursuite, soit 40 fr. de frais de rappel et 30 fr. de frais d'intervention. S'agissant de la seconde poursuite no 07 163717 A (primes de février à avril 2007), l'intimée a fixé les frais d'intervention à 30 fr., les frais de rappel à 40 fr. et les frais de justice (poursuite) à 30 fr. Ces montants ne prêtent pas le flan à la critique et seront confirmés, étant précisé que le montant pour frais de justice (poursuite) a bien été intégré dans la décision de mainlevée du 5 juillet 2007. Par conséquent, le Tribunal confirmera les frais de poursuites, sous réserve, pour la poursuite no 07 198215 C (primes de mars 2006 à janvier 2007), d'un montant pour frais de rappel arrêté à 40 fr. en lieu et place des 120 fr. fixés par l'intimée, et étant précisé que cette poursuite n'inclut pas de frais de poursuite vu la lacune de l'intimée à ce sujet dans la décision de mainlevée du 24 septembre 2007. 12. Par conséquent, le recours sera admis partiellement, dans la mesure où, s'agissant de la poursuite no 07 198215 C, d'une part, sur la somme due de 1'621 fr., 1'475 fr. portent intérêts à 5% dès le 20 juin 2007, et 146 fr. 50 portent intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2007, et, d'autre part, les frais de rappel sont confirmés pour une somme de 40 fr. en sus des frais d'intervention de 30 fr. et les frais de poursuite ne sont pas ajoutés.

A/19/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 07 198215 C à concurrence de 1'621 fr., dont 1'475 fr. portant intérêts à 5% dès le 20 juin 2007, et 146 fr. 50 portant intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2007, ainsi que de 30 fr. de frais d'intervention et 40 fr. de frais de rappel. 4. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite no 07 163717 A à concurrence de 319 fr. 50, portant intérêts à 5% dès le 19 février 2007, ainsi que de 30 fr. de frais d'intervention, 40 fr. de frais de rappel et 30 fr. de frais de poursuite. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste : Sandrine TORNARE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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