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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.01.2016 A/1895/2015

20 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,704 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1895/2015 ATAS/33/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 janvier 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER Madame B______, anciennement domiciliée à OBERDIESSBACH, actuellement sans domicile ni résidence connus

demandeur

demanderesse contre FONDATION DE PRÉVOYANCE SKYCARE, sise route de Pré- Bois 15-17, GENÈVE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH

défenderesses

A/1895/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 mars 2015, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 15 novembre 2002 à Vernier (GE) par les époux B______, née C______ le ______ 1976 et A______, né le ______ 1973. 2. Selon le chiffre 17 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 mai 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 4 juin 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 15 novembre 2002 et le 13 mai 2015. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 7 août 2015, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse accumulée pendant le mariage se monte à CHF 2'683.84. Elle précise que l’avoir de prévoyance au moment du divorce, le 13 mai 2015, se monte à CHF 6'643.- auquel il faut soustraire CHF 3'960.01, soit l’avoir de prévoyance au moment du mariage, le 15 novembre 2002, intérêts compris. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 17 juillet 2015, la Fondation de prévoyance skycare a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée durant le mariage se monte à CHF 159'171.95. Elle précise que la prestation de libre passage au moment du divorce se monte à CHF 205'976.25 à laquelle il faut soustraire la prestation de libre passage au moment du mariage, soit CHF 36'179.30 plus les intérêts à CHF 10'625.-. • Par courrier du 16 septembre 2015, Axa Winterthur a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 13 janvier 2006 se montait à CHF 67'696.75 et qu’elle avait été transférée à Ascom Pensionskasse. • Par courrier du 9 octobre 2015, la fondation collective LPP de la Zurich compagnie d’assurances sur la vie SA a indiqué que le demandeur avait été

A/1895/2015 3/5 assuré auprès d’elle du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2003. Elle a reçu une prestation de libre passage de CHF 51'427.35 de la collective de prévoyance Copre le 1er novembre 2003. L’avoir de prévoyance du demandeur a été transféré à Axa Winterthur. • Par courrier du 8 décembre 2015, Ascaro Vorsorgestiftung a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er février 2006 au 30 juin 2006 et que sa prestation de libre passage de CHF 67'696.75 avait été transférée à la caisse de pension de Sunrise le 13 janvier 2006. • Par courrier du 17 décembre 2015, Pensionskasse Sunrise a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur avait été transférée le 28 novembre 2006 à sa nouvelle institution de prévoyance. Selon le décompte annexé, elle a reçu un avoir de prévoyance de CHF 67'696.75 en date du 13 janvier 2006. Le 23 novembre 2006, elle a transféré la prestation de libre passage du demandeur à la Fondation de prévoyance Skycare. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 14 juillet, 26 août, 11 novembre, 10 décembre et 21 décembre 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 159'171.95 pour le demandeur et à CHF 2'683.84 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 janvier 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant

A/1895/2015 4/5 éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 novembre 2002, d’autre part le 13 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 159'171.95 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 2'683.84, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 79'586.- (CHF 159'171.95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 1'341.95 (CHF 2'683.84 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 78'244.05. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1895/2015 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la fondation de prévoyance Skycare à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1973, n° AVS ______ la somme de CHF 78'244.05 à la fondation institution supplétive LPP à Zurich en faveur de Madame B______, née C______ le 25 janvier 1976, n° AVS _______, cpte n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au demandeur et aux défenderesses ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le et à la demanderesse, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d’avis officielle.

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