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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2012 A/1892/2012

16 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,346 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1892/2012 ATAS/1257/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié c/o M. N__________, à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, case postale 2555, 1211 Genève 2 intimé

A/1892/2012 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 20 avril 2012, confirmée sur opposition le 11 mai 2012, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE), constatant que Monsieur M__________ ne s'était pas rendu à un entretien de conseil fixé le 20 février 2012 à 15h00 à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP), a prononcé la suspension d'une durée de 33 jours dans l'exercice du droit de celui-ci à l'indemnité dès le 21 février 2012 ; Que la décision sur opposition du 11 mai 2012 expédiée à l'assuré sous pli recommandé, a été retournée à l'OCE avec la mention postale "introuvable à l'adresse indiquée" ; Que l'assuré est venu retirer ladite décision au guichet de l'OCE le 25 mai 2012 ; Qu'il a interjeté recours le 20 juin 2012 (date du timbre postal) ; Que dans sa réponse du 10 juillet 2012, l'OCE a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 9 octobre 2012 ; que la convocation, adressée à l'assuré le 8 août 2012 par pli simple, n'est pas revenue en retour ; Que l'assuré ne s'est ni présenté à l'audience ; qu'il ne s'est pas non plus excusé ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ; Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé du 11 mai 2012, à son adresse à Genève ;

A/1892/2012 - 3/5 - Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai ; Qu'en l'occurrence, dès lors que le recourant n'a pas retiré la décision qui lui a été adressée en courrier recommandé, il y a lieu de considérer qu'elle lui a été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 18 mai 2012 ; Qu'ainsi, le délai de recours est parvenu à échéance le lundi 18 juin 2012 ; Que force est de constater que le recours du 20 juin 2012 n’a pas été interjeté dans le délai légal ; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a; ATF 113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi POUDRET, Commentaire de l'OJ, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ) ; Qu'en l'espèce, le recourant a formé opposition à la décision du 20 avril 2012 ;

A/1892/2012 - 4/5 - Qu'il devait dès lors s'attendre à recevoir une décision sur opposition et prendre toutes les mesures utiles pour être à même de recourir en temps utile en donnant à l'intimé, le cas échéant, une autre adresse de notification ; Qu'il est vrai que le courrier contenant la décision sur opposition n'a pas pu lui être régulièrement notifiée - même si la fiction d'une notification le dernier jour de garde, soit le 18 mai 2012, doit être retenue - puisqu'il n'a pas été trouvé à l'adresse indiquée ; que toutefois la convocation à l'audience qui lui a été envoyée sous pli simple à cette même adresse, n'est pas revenue en retour ; que l'assuré n'a pas communiqué d'autre adresse ; que vérification faite, aucune autre adresse ne figure pour le recourant auprès de l'Office cantonal de la population ; Qu'au demeurant, il est venu retirer la décision sur opposition au guichet le 25 mai 2012 ; qu'il pouvait alors encore interjeter recours dans le délai légal, soit jusqu'au 18 juin 2012 ; Qu'au vu de ce qui précède, une restitution du délai n'entre pas en considération ; Qu'il y a en conséquence lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;

A/1892/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours interjeté par Monsieur M__________ irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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