Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1890/2008 ATAS/207/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 mars 2010
En la cause Monsieur W__________, domicilié à CHÂTELAINE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1890/2008 - 2/4 - Attendu en fait que le 18 juin 2004, Monsieur W__________ a déposé auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) une demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente ; Que, mandaté par l'OAI, le Docteur A__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport d'expertise le 10 juillet 2007 ; Que par décision du 14 mai 2008, l'OAI a rejeté la demande de l'assuré ; Que celui-ci a interjeté recours le 28 mai 2008 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 24 juin 2008, l'OAI a proposé le rejet du recours, considérant que l'expertise du Dr A__________ avait pleine valeur probante ; Que l'assuré a conclu, principalement, à l'octroi d'une rente entière dès le mois de juin 2004, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à la mise en œuvre d'une expertise médicale ; Que le Tribunal de céans a ordonné une audience d'enquêtes le 3 mars 2009, au cours de laquelle ont été entendus le Dr A__________ et la Doctoresse B__________ du Service de psychiatrie pour adultes des Hôpitaux universitaires de Genève ; Que le 18 mars 2009, l'OAI, se fondant sur l'avis du Service médical régional (SMR) du 18 mars 2009, a considéré que l'assuré présentait une incapacité entière de travail de juin 2003 à mars 2005, date à laquelle sa capacité de travail était de 80% ; qu'il a ainsi conclu à l'admission partielle du recours, en ce sens qu'une rente entière devait être octroyée à l'assuré du 1er juin 2004 au 30 juin 2005 ; Que l'assuré a persisté dans ses conclusions ; Que le 31 juillet 2009, le Tribunal de céans a ordonné une expertise psychiatrique et commis à ces fins le Dr C__________ ; Que celui-ci a rendu son rapport le 4 janvier 2010 ; qu'en substance, il a estimé que l'assuré n'était plus capable d'exercer une activité lucrative depuis juin 2004, même dans une activité adaptée ; que le pronostic quant à l'exigibilité d'une reprise du travail était négatif et enfin que des mesures de réadaptation n'étaient pas envisageables ; Qu'invité à se déterminer, l'OAI a informé le Tribunal de céans, le 8 février 2010, que selon le médecin du SMR, il convenait de retenir les conclusions du Dr C__________, son expertise étant convaincante ; Que l'assuré, le même jour, a constaté que l'expertise corroborait en tous points les précédents avis médicaux, à l'exception du rapport du Dr A__________ ; qu'il a pris
A/1890/2008 - 3/4 acte qu'il était pleinement reconnu comme étant durablement incapable d'exercer une activité professionnelle depuis juin 2004 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été déposé dans les délai et forme légaux, de sorte qu’il est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Qu'il y a en l'espèce lieu de considérer que l'expertise judiciaire réalisée par le Dr C__________ a pleine valeur probante ; Que le Tribunal de céans fait dès lors siennes les conclusions de son rapport, à savoir que l'assuré présente une incapacité entière de travailler depuis juin 2004, quelle que soit l'activité envisagée ; Qu'aux termes de l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins, de sorte qu'en l'espèce, il a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2005 ;
A/1890/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 14 mai 2008. 4. Renvoie le dossier à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le