Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/189/2019 ATAS/364/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mai 2020 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Étude de Maître Marie-Josée COSTA
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/189/2019 - 2/34 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée, la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1938, suissesse, bénéficiaire depuis le 1er août 2000 d'une rente AVS mensuelle de CHF 874.- à laquelle s'ajoutait - à l'époque - une rente complémentaire pour enfant - son fils cadet B______, né le ______ 1977 - est mariée depuis le ______ 1961 à Monsieur C______ (ci-après : le mari, l'époux ou l'intéressé), né le ______ 1937, d'origine algérienne (Constantine) et naturalisé suisse le 4 décembre 2008. 2. Le 9 février 2001, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC) auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) - devenu entre-temps le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). Elle bénéficiait, en sus de sa rente AVS, d'une rente mensuelle de CHF 516.- (CHF 6'192.- annuels) de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Deutsche Bank. Elle avait notamment indiqué que son époux était retraité de l'État d'Algérie ; elle avait produit une attestation de pension de la Caisse nationale des retraites algérienne, confirmant que son mari bénéficiait d'une pension de retraite de l'État algérien dès le 1er mai 1998, d'un montant mensuel initial de 18'946 dinars algériens (DZD). En 2001, sa pension s’élevait à DZD 20'570.78, soit annuellement DZD 246'849.36. 3. Suite à une demande de renseignements du SPC, l'intéressée avait notamment produit, par courrier du 15 mai 2001, la photocopie d'extraits du compte CCP algérien de son mari, créditeur de la somme de DZD 26'566.56 au 20 décembre 2000, de DZD 45'046.56 au 26 décembre 2000, de DZD 52'025.80 au 1er mars 2001, et de DZD 31'993.80 au 11 mars 2001, précisant qu'il n'y avait pas de relevé au 31décembre 2000, les relevés leur parvenant après chaque opération. 4. Par décision du 24 juillet 2001, le SPC a octroyé à la bénéficiaire des prestations complémentaires fédérales (PCF) de CHF 186.- par mois, des prestations complémentaires cantonales (PCC) de CHF 67.- par mois, ainsi qu'un subside d'assurance-maladie de CHF 7'464.- annuel, couvrant l'intégralité des primes. L'examen des plans de calculs montrait, dans les ressources prises en compte, un montant de CHF 5'401.- inventorié sous la rubrique « rentes diverses ». Cette décision n'avait pas fait l'objet d'opposition. 5. Les années suivantes, le droit aux PC a régulièrement été recalculé et le montant augmenté, réajusté en fonction de l'évolution des éléments déterminants pris en compte. La rubrique « rentes diverses » a toujours été reconduite à hauteur de CHF 5'401.-. 6. a. Au moment de l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l'art. 148a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) - Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale -, le conseiller d'État POGGIA a adressé à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires, un courrier leur offrant la possibilité - à certaines conditions - de régulariser leur
A/189/2019 - 3/34 situation sans suite pénale -, s'ils n'avaient jusqu'ici pas déclaré certains éléments de revenus ou de fortune au SPC (courrier du 7 octobre 2016). b. La bénéficiaire (et son époux) ont écrit au SPC le 21 octobre 2016 : « en réponse à votre courrier du 7 octobre 2016, nous vous informons que notre situation financière est restée inchangée depuis notre envoi, avec relevés bancaires, du 15 janvier 2009. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que la pension de retraite que mon époux perçoit en Algérie, a été augmentée depuis la demande de prestations que je vous avais adressée en février 2001, mais que le dinar algérien n'est toujours pas convertible ni transférable. Mon époux se rend en général 2 fois par an, en famille en Algérie, et moi-même une fois l'année, pour 2 à 3 semaines. Veuillez trouver ci-joint, copie du dernier extrait de la Caisse Nationale de Retraite Algérienne, en notre possession ». Cet extrait, daté du 25 septembre 2012, montre que la pension mensuelle à cette époque se montait à DZD 53'693.62, soit la somme (arrondie) de CHF 473.90, au cours du jour (1 DZD = 0.00882613 CHF) du 7 novembre 2016 (pièce 97 dossier intimé). 7. Le 11 novembre 2016, le SPC a réclamé à la bénéficiaire les justificatifs de rente de la sécurité sociale étrangère pour les années 2009 à 2016 inclusivement. 8. Par courrier du 17 novembre 2016, la bénéficiaire a répondu au courrier précédent : « il s'agissait bien de la pension de retraite versée à mon époux, en Algérie, et non d'une rente de sécurité sociale étrangère. De plus je tiens à attirer votre attention sur le fait que la pension de retraite de mon époux n'a aucune incidence sur nos revenus en Suisse puisque cette pension n'est ni convertible ni transférable. D'autre part nous ne voyons vraiment pas comment vous faire parvenir les justificatifs demandés dans les délais impartis, soit d'ici au 7 décembre 2016, car mon époux devra se rendre en Algérie pour obtenir éventuellement ces documents, auprès de l'administration concernée. Toutefois, si vous jugez nécessaire que les justificatifs vous soient fournis impérativement, mon époux se rendra en Algérie dès que possible, et je vous saurais gré de nous accorder un délai conséquent, vu les difficultés à obtenir les documents administratifs en Algérie ». 9. Le SPC a répondu par lettre du 5 décembre 2016, sans consentir de prolongation de délai, mais en annonçant un premier puis un second rappel, si les documents demandés ne lui étaient pas parvenus dans le délai initial imparti ; en cas de carence à l'échéance du second délai de 30 jours supplémentaires assortissant le 2ème rappel, le droit aux PC serait supprimé. Le premier rappel, du 8 décembre 2016, fixait un nouveau délai au 6 janvier 2017. 10. Par courrier du 13 décembre 2016, la bénéficiaire a indiqué avoir entamé des démarches auprès de la Caisse nationale de retraite en Algérie, pour obtenir ces justificatifs, malheureusement sans réponse à ce stade ; ainsi son époux se rendrait en Algérie pour obtenir ces documents, afin de respecter le délai imparti. 11. Le 2ème rappel a été adressé à la bénéficiaire le 9 janvier 2017.
A/189/2019 - 4/34 - 12. Par courrier du 17 janvier 2017, l'intéressée a produit les attestations demandées (années 2009 à 2016). La pension versée avait évolué comme suit (en DZD) : Année montant mensuel montant annuel 2009 33'151.90 397'822.77 2010 39'132.76 469'593.13 2011 41'155.02 493'860.19 2012 53'693.62 563'323.43 2013 56'984.52 602'814.31 2014 60'969.89 650'638.76 2015 62'828.33 672'940.03 2016 63'805.96 684'671.60 Son époux s'était renseigné auprès du Ministère du travail et des affaires sociales au sujet du transfert de sa pension de retraite en Suisse : il lui avait été répondu qu'il n'y avait pas eu de changement à ce sujet et qu'un transfert à l'étranger concernant les ressortissants algériens, ou toute autre conversion de pension perçue en dinars algériens, n'était pas possible. D'après la copie de l'instruction numéro 14/89 du 27 novembre 1989, toujours en vigueur, qui lui avait été remise (annexée au courrier) - ayant pour objet : « Cas des retraités qui quittent le territoire national » -, selon la loi applicable, de 1983, les pensions et allocations versées en application de cette législation ne pouvaient être servies hors du territoire national. Elles pouvaient toutefois être transférées, pour les retraités étrangers, lorsqu'il existait des accords de réciprocité passés avec leur pays d'origine, ou des conventions internationales ratifiées par l'Algérie. 13. Par décision du 23 février 2017, le SPC a indiqué qu'il avait procédé à un recalcul du droit aux PC (avec effet au 1er janvier 2017), mettant à jour dès cette date le montant de la rente étrangère. Ce nouveau calcul, - prenant en compte au titre de rente étrangère un montant de CHF 4'526.80 -, soldait par un montant de CHF 144.en faveur de l'intéressée. Cette décision est entrée en force, sans opposition. 14. Par courrier du 13 mars 2017, la bénéficiaire a communiqué au SPC, « pour nous permettre d'être tout à fait en règle vis-à-vis de vos services », les copies d'une lettre et d'un formulaire de dénonciation spontanée qu'elle venait d'adresser à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Elle insistait sur le fait qu'elle n'avait pas pensé à faire ces démarches auparavant, étant donné que le dinar algérien n'était ni convertible ni transférable. Sans autres pièces justificatives.
A/189/2019 - 5/34 - Elle observait dans sa lettre à l'AFC accompagnant le formulaire de demande pour dénonciation spontanée, que s'agissant de la retraite algérienne versée à son époux, l'impôt sur le revenu était retenu à la source. Elle annexait également à ce courrier la déclaration concernant les biens mobiliers et immobiliers en Algérie. Elle précisait que la fortune mobilière était le fruit des économies de toute une vie de fonctionnaire ; quant au bien immobilier, il s'agissait d'un petit studio de 24 m² que les époux avaient aménagé pour eux et leurs enfants, situé dans la périphérie de Constantine, dans une vieille maison familiale toujours en indivision. Ils n'avaient pas pensé à déclarer leurs biens en Algérie, étant donné que le dinar algérien n'était ni convertible ni transférable, et que cela n'affectait en rien leur situation financière en Suisse. La formule préimprimée de « dénonciation spontanée des éléments non déclarés entre 2007 et 2016 » comportait notamment les trois volets suivants : - « Votre fortune mobilière non déclarée » : énumérant la nature de ces biens et les justificatifs à produire, et l'invitation à additionner tous les éléments de fortune mobilière non déclarés en cochant la case (une seule case par année) correspondant à la valeur totale : ce formulaire propose plusieurs tranches : moins de CHF 50'000.- ; de CHF 50'000 à 200'000.- ; de CHF 200'001.- à 500'000.- ; et plus de CHF 500'000.-. Pour chacune des années, les époux ont coché la ligne CHF 50'000.- à 200'000.-, en précisant en manuscrit : « moins de CHF 100'000.- »; - « Vos biens immobiliers situés à l'étranger non déclarés » : énumérant, pour chaque bien immobilier situé à l'étranger et non déclaré, les pièces justificatives à fournir, (acte d'achat ou, à défaut, un document officiel attestant de la valeur du bien, sa localisation et la date à laquelle l'intéressé était devenu propriétaire ; en cas de location, le bail ou tout autre document attestant des loyers encaissés ; et l'invitation à additionner tous les éléments de fortune immobilière non déclarés en cochant la case (une seule case par année) correspondant à la valeur totale : moins de CHF 50'000.- ; de CHF 50'000 à 100'000.- ; de CHF 100'001.- à 300'000.- ou plus de CHF 300'000.-. Ils ont coché chaque année la ligne « moins de CHF 50'000.- » ; - « Vos revenus non déclarés » : documents justificatifs requis (plusieurs types de revenus possibles pour chaque année : salaires, rente [retraite, invalidité etc.], pensions [alimentaire, etc.]) ; les époux ont répondu en dinars algériens : pour les années 2007 et 2008 : rien ; pour 2009 : 397'822.- ; pour 2010 : 469'593.- ; pour 2011 : 493'860.- ; pour 2012 : 563'323.- ; pour 2013 : 602'814.- ; pour 2014 : 650'638.- ; pour 2015 : 672'940.- ; et pour 2016 : 684'671.-. 15. Par courrier du 25 janvier 2018, le SPC a sollicité de la bénéficiaire (pour elle et son mari), dans un délai fixé au 24 février 2018, le retour, des déclarations des biens immobiliers et de celles des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger, remplies et signées, accompagnées des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2017, la copie du relevé des comptes algériens
A/189/2019 - 6/34 mentionnant le capital et les intérêts du 31 décembre 2010 à 2017 ; et les justificatifs du montant de la rente de prévoyance professionnelle (pour Mme) pour les années 2011 à 2017 inclusivement. 16. Par courrier du 23 février 2018, la bénéficiaire a produit les déclarations des biens mobiliers et immobiliers ; les relevés bancaires en Suisse et en Algérie (Banque Extérieure d'Algérie : un compte-courant [c/c] pour elle ; un c/c et un compte épargne pour son mari) ; les justificatifs de la LPP, précisant que le montant de CHF 6'819.60 (fixe annuel), établi sur une formule de certificat de salaire, représentait la participation de la Deutsche Bank à la caisse-maladie complémentaire ; le relevé de la Caisse nationale des retraites en Algérie pour son mari pour l'année 2017, et pour ce qui la concerne, le relevé de la Caisse nationale des retraites en Algérie de 2014 à 2017. S'agissant de la retraite qui lui était versée personnellement en Algérie, et dont elle a produit les seuls justificatifs qu'elle avait pu obtenir, elle a précisé qu'elle résultait d'un travail qu'elle avait effectué occasionnellement pour la Sonatrach, entreprise d'État algérienne (Ndr. : active dans le domaine des hydrocarbures). S'agissant des pensions algériennes, elle a indiqué que la rente de son mari s’élevait à DZD 777'677.52 en 2017 et que sa rente était de DZD 267'176.28 (DZD 22'264.69 mensuels) en 2015, DZD 272'243.52 (DZD 22'686.96 mensuels) en 2016 et DZD 277'437.36 (DZD 23'119.78 mensuels) en 2017. Quant au bien immobilier, il s'agissait d'un pied-à-terre de 24 m2 que les époux avaient aménagé pour leur utilisation personnelle dans la maison familiale datant de 1947, située dans un quartier populaire de la périphérie de Constantine, et pour lequel ils ne disposent pas de justificatifs (valeur : ⁓ DZD 1'000'000.-). 17. Par courrier recommandé du 29 mars 2017 (recte : 2018), le SPC a notifié à la bénéficiaire une décision datée du 26 mars 2018 relative au recalcul du droit aux PC pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2018 comprenant une demande de restitution de CHF 164'545.- à rembourser dans les 30 jours, pour les PC versées en trop, tenant compte dès cette date (1er avril 2011) : - du bien immobilier en Algérie et produit y relatif ; - de l'épargne de la bénéficiaire en Suisse et à l'étranger et intérêts y relatifs ; - de la rente étrangère de la bénéficiaire ; - de la mise à jour de l'épargne de l'époux en Suisse et à l'étranger et intérêts y relatifs ; - de la mise à jour de la rente algérienne de l'époux ; - d'un loyer proportionnel (pour l'appartement de Genève) pour la période de septembre 2015 à mai 2016 en raison de la cohabitation avec leur fils B______. Les nouveaux plans de calcul étaient annexés à cette décision.
A/189/2019 - 7/34 - 18. Par courrier A du 29 mars 2018, le SPC a indiqué à la bénéficiaire qu'il faisait bloquer ses comptes bancaires UBS et son compte d'épargne auprès de la banque Raiffeisen. Pour éviter une procédure de recouvrement, le SPC l'invitait à lui communiquer par retour du courrier les originaux des ordres de paiement dûment signés (selon projets annexés). À défaut, le SPC procéderait sans autre par voie de poursuite. 19. Par courrier du 3 avril 2018, la bénéficiaire a sollicité un entretien au sujet de la décision du 29 mars 2018 (recte : 26 mars), afin d'expliquer sa situation financière de vive voix ; elle était abasourdie par le montant de CHF 164'545.- réclamé ; celuici dépassant largement les moyens du couple, elle souhaitait vivement arriver à un arrangement. Ce rendez-vous lui a été fixé au 9 mai 2018. 20. En date du 9 avril 2018, le fils des époux (B______) est passé dans les locaux du SPC pour former opposition à la décision du 26 mars 2018. Rendez-vous fut fixé au 25 avril 2018 pour établir le procès-verbal d'opposition et entendre les arguments utiles. 21. Dans l'intervalle, par courrier du 24 avril 2018 - qu'elle remettra au SPC lors de son audition formelle du lendemain -, la bénéficiaire a formé opposition à la décision du 26 mars 2018. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 29 mars 2018 (recte : 26 mars), à la reprise du versement des PC, et à ce que le SPC lui confirme que les époux n'avaient aucune dette à son égard, ceci pour les motifs suivants : - Bien immobilier en Algérie : la décision entreprise prenait en compte à partir du 1er avril 2011, un montant variant de CHF 12'558.- en 2011 à CHF 8'474.- dès le 1er janvier 2018 à titre de fortune immobilière. Le SPC s'était fondé sur la déclaration de bien immobilier du 22 février 2018, (studio de 24 m², évalué à environ DZD 1'000'000.-), et un montant variant de CHF 565.10 en 2011 à CHF 381.30 à partir du 1er janvier 2018 à titre de produit de ce bien immobilier. Or selon le droit algérien, le dinar algérien n'est pas convertible, sauf dans le cadre d'échanges commerciaux. Cela signifiait que si ce bien était vendu ou mis en location, - ce qui en tout état serait très difficile vu la configuration de la maison à laquelle il est rattaché -, elle (respectivement son mari) ne pourrait pas sortir de l'argent issu de la vente ou de la location. Ils ne pouvaient donc, en raison du droit algérien, convertir cet élément de fortune en revenu pour faire face à leurs dépenses courantes à Genève, et ceci sans faute de leur part. Elle produisait une attestation de la Banque extérieure d'Algérie (autorité administrative compétente en matière de change en Algérie) du 10 avril 2018, confirmant l'impossibilité de transférer cet argent à l'étranger ou de le convertir en devises ; - Épargne à l'étranger et intérêts y relatifs : il avait été ajouté au chapitre « revenu déterminant » à titre de fortune mobilière un montant variant de CHF 283'674.en 2011 à CHF 147'851.- dès le 1er janvier 2018. Il était ainsi fait référence au compte algérien de son époux sur lequel lui est versée sa rente algérienne.
A/189/2019 - 8/34 - Avaient également été ajoutés à l'épargne en Suisse, les intérêts de cette épargne étrangère. Or, pour les mêmes raisons que pour le bien immobilier, les époux ne pouvaient utiliser cette fortune pour faire face à leurs dépenses courantes, et ce, sans faute de leur part ; - Rentes algériennes : il a également été ajouté au revenu déterminant un montant variant de CHF 9'557.- en 2011 à CHF 9'687.- dès le 1er janvier 2018. Or, selon la législation algérienne (voir ci-dessus ad ch. 11 in fine), les pensions de retraite algériennes ne peuvent être servies qu'en Algérie, sauf accord de réciprocité, en l'occurrence inexistant, entre la Suisse et l'Algérie. Elle rappelle qu'au moment de sa demande de prestations complémentaires, le 15 mai 2001, elle avait dûment signalé l'existence de cette rente à l'OCPA. Elle était d'ailleurs inventoriée dans les plans de calcul sous la mention « rentes diverses », puis « rente étrangère » dans les décomptes les plus récents ; les époux n'avaient jamais cherché à cacher quoi que ce soit au SPC ; - Elle a en outre produit des tirages de textes légaux ou règlementaires algériens ; - Partage du loyer avec leur fils B______ : ce dernier n'a jamais habité avec eux depuis sa séparation en avril 2015 ; il a en effet résidé, documents à l'appui, dans un appartement secondaire acquis, avec son épouse, en 2014. 22. Lors de l'entretien formel du 25 avril 2018 (fixé le 9 avril – voir ci-dessus ad ch. 19) auquel participaient les époux et leur fils B______, ce dernier a confirmé les indications données par écrit par sa mère au sujet de son domicile pendant la période litigieuse : ayant toujours été domicilié en France pendant cette période, il devait disposer d'une adresse en Suisse, raison pour laquelle il avait indiqué celle de ses parents, adresse purement formelle qui ne correspondait pas à la réalité. Il a remis les documents en attestant. Il a en outre précisé que ses parents vivent à Genève, et que leur vie est ici. Les époux ont confirmé les motifs d'opposition exposés dans le courrier susmentionné (ad ch. 20), remis avec ses annexes au SPC. 23. Le jour-même de l'entretien, par courrier recommandé du 25 avril 2018, la bénéficiaire a souhaité, après relecture du procès-verbal, apporter toutes clarifications possibles avec les dispositions légales et la jurisprudence citées. Elle a ainsi commenté les dispositions légales pertinentes (art. 4, 9 et 11 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 [LPC - RS 831.30] notamment), insistant sur le fait que les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise, la fortune déterminante étant définie comme l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Prendre en compte les revenus en Algérie dans le calcul des PC revenait à additionner une fortune (certes existante) qui ne sert en rien leur subsistance à Genève, et donc à prendre en compte une somme d'argent globale que les époux n'ont pas. Mais plus encore : la prise en compte dans les revenus déterminants de la fortune en Algérie reviendrait à présumer de la part des administrés des démarches
A/189/2019 - 9/34 illégales qui tomberaient sous le coup de poursuites pénales en Algérie, la loi de ce pays interdisant la conversion de dinars algériens en devises, l'exportation illégale de rentes, les mêmes restrictions s'appliquant au bien immobilier qui n'est autre que l'héritage d'un studio de 24 m², situé dans une maison familiale, qui ne représente que des charges. 24. Par courrier du 3 mai 2018, le fils de l'opposante a encore écrit au SPC pour demander la levée immédiate du blocage des comptes : en substance cette mesure se heurtait au fait qu'elle est fondée sur une décision qui n'est pas entrée en force, vu l'effet suspensif de l'opposition en cours, opposition reposant sur des motifs juridiques fondés ; cette mesure violait encore le principe de la proportionnalité et celui, intangible, du respect du minimum vital du débiteur. Quant au risque présumé de voir ses parents vider les comptes et s'enfuir à l'étranger, il rappelait que ces derniers nécessitent un suivi médical très régulier, indépendamment du fait qu'il est irréaliste d'imaginer qu'à leur âge ils pourraient songer à fuir. 25. Le jour-même, le SPC a donné l'ordre à l'UBS d'une part, et à la banque Raiffeisen d'autre part, de débloquer chacune un montant de CHF 4'000.-. Il fera d'ailleurs de même auprès de la banque Raiffeisen en septembre et novembre 2018. 26. Par courrier du 11 juin 2018, le fils de l'opposante s'est à nouveau adressé au SPC : lors d'entretiens notamment téléphoniques, on lui avait indiqué que l'affaire serait traitée en urgence, afin qu'une décision sur opposition soit rendue rapidement, ce qui n'avait pas été le cas. Dans ces conditions, et dans la mesure où pendant l'été les Études d'avocats fonctionnent au ralenti, le SPC était invité à ne pas rendre de décision sur opposition avant septembre ; dans l'intervalle, il prendrait contact avec la banque auprès d'une personne (dont les références lui avaient été fournies par un collaborateur du SPC), afin de faire libérer une nouvelle somme de CHF 4'000.-, (CHF 2'000.- par mois pour juillet et août), pour couvrir la différence entre les frais fixes de ses parents et les montants reçus (AVS et LPP), pour le paiement de leurs factures moyennes. 27. Par décision sur opposition du 3 décembre 2018, le SPC a très partiellement admis l'opposition formée par la bénéficiaire le 24 avril 2018 contre la décision du 26 mars 2018. Après avoir énoncé les dispositions légales et réglementaires applicables et la jurisprudence, le SPC a notamment rappelé que, s'agissant des rentes étrangères octroyées par les États autres que ceux parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou de l'AELE, les directives applicables en matière de prestations complémentaires AVS/AI (DPC) précisent qu'il convient d'appliquer les cours moyens actuels - soit la moyenne entre les cours d'achat et de vente de devises - au moment du début du droit aux prestations (no 3452.03 DPC). De nouveaux plans de calcul couvrant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2018 (période litigieuse) étaient annexés à la décision. Au vu des explications et des documents produits, le SPC a supprimé le loyer proportionnel du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016. En ce qui concernait les éléments de fortune et de revenus sis en Algérie, le SPC a dû en tenir compte, pour les motifs suivants : la bénéficiaire et
A/189/2019 - 10/34 son époux pouvaient, lorsqu'ils séjournaient en Algérie, jouir de leur bien immobilier et avaient la libre disposition de leurs avoirs bancaires, et partant des rentes octroyées par la Caisse nationale des retraites (CNR) ; selon les informations en possession du SPC, un taux de change de DZD 180.-/€ 1.- était disponible sur le marché parallèle auquel l'accès était aisé ; les PC sont subsidiaires à toute ressource. Il ressortait ainsi des nouveaux plans de calcul que la demande en remboursement de CHF 164'545.- était ramenée à CHF 163'694.-. 28. Représentée par son conseil, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit que les rentes ainsi que les biens mobiliers et immobilier sis en Algérie ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations ; que la recourante ne devait rembourser aucun montant au SPC ; que la cause soit renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision ; le tout avec suite de dépens sous forme d'indemnité équitable. En substance, au début 2001, elle avait déposé une demande de prestations auprès du SPC. Elle avait alors notamment informé ce dernier que son époux bénéficiait d'une rente étrangère versée par l'Algérie, précisant toutefois que cette rente était versée, dans ce pays, en dinars, lesquels n'étaient ni transférables ni convertibles. Elle avait également transmis un justificatif du compte existant à l'époque dans ce pays. Les époux avaient été mis au bénéfice de prestations complémentaires. Au titre de fortune de l'époux, le SPC avait retenu uniquement les avoirs détenus par ce dernier auprès de l'UBS, excluant la prise en compte des avoirs algériens. Son époux est âgé de 82 ans, et elle-même de 80 ans ; ils sont tous deux atteints dans leur santé. Suite à une annonce spontanée de sa part, courant octobre 2016, elle avait été amenée à produire des pièces complémentaires requises par le SPC, conduisant ce dernier à réexaminer le droit aux PC. Le 13 mars 2017, la recourante avait transmis au SPC une copie de son annonce à l'AFC du même jour qui indiquait notamment au fisc que les époux n'avaient pas pensé à déclarer leurs biens en Algérie, étant donné que le dinar algérien n'était pas convertible ni transférable et que cela n'affectait en rien leur situation financière en Suisse. Les renseignements fournis au fisc mentionnaient à titre de biens non déclarés une fortune mobilière entre CHF 50'000.- et 100'000.-, un bien immobilier de moins de CHF 50'000.ainsi que des rentes étrangères versées par l'Algérie avec les montants y relatifs. Elle n'avait plus eu de nouvelles du SPC jusqu'à fin janvier 2018. Elle avait à cette époque, sur demande du SPC, produit différents éléments concernant les rentes algériennes, les comptes existant en Algérie, et précisé que son époux avait hérité d'un studio de 24 m² - dont elle avait demandé une évaluation (DZD 936'000.-, soit un montant bien inférieur à celui arrêté par l'intimé). Elle rappelait les arguments développés sur opposition, notamment rente étrangère non exportable, réglementation algérienne interdisant le transfert des dinars algériens à l'étranger, de même que leur conversion en devises étrangères (sauf dans le cadre d'échanges commerciaux), selon les pièces justificatives - législation algérienne et attestation
A/189/2019 - 11/34 bancaire - produites. De son côté, l'AFC avait conclu que les biens annoncés n'impliquaient aucun supplément d'impôt ni pour le passé, ni pour l'avenir. Quant aux griefs, la recourante faisait valoir, en premier lieu, la péremption des prétentions du SPC en restitution : elle estimait que dès la transmission des pièces requises le 17 janvier 2017, l'intimé ne pouvait ignorer qu'une rente en dinars algériens ne pouvait être versée que sur un compte en Algérie. Le 8 mars 2017, le SPC avait rendu une décision dans laquelle il précisait avoir réexaminé le droit aux prestations suite aux éléments annoncés. Le 13 mars 2017, la recourante avait transmis au SPC copie de sa dénonciation spontanée à l'AFC, les montants concernés y étant spécifiés. Or, bien que disposant des éléments pertinents et nécessaires pour se prononcer sur le droit aux prestations de la recourante, le SPC n'avait rendu une décision que le 26 mars 2018, expédiée le 29 mars 2018, soit audelà du délai de péremption d'une année. En application de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les prétentions en remboursement du SPC sont périmées : la décision litigieuse doit être annulée. Dans un second grief, subsidiaire au précédent, la recourante estimait que la décision litigieuse doit être annulée pour d'autres raisons : au moment du dépôt de sa demande de prestations en 2001, elle avait indiqué non seulement l'existence de la rente algérienne, mais également celle du compte algérien sur lequel elle était versée. À l'époque, le studio en Algérie n'existait pas encore ; le projet d'aménagement n'avait débuté que quelques années plus tard. À l'heure actuelle, encore, les époux ne disposent d'aucun document de propriété dudit studio, lequel n'est habitable que depuis 3 ans, la maison familiale étant habitée par la belle-mère de son époux. Dès les premiers échanges avec le SPC, la recourante avait précisé que les dinars algériens n'étaient ni convertibles ni transférables. Lors de l'octroi de prestations, bien que disposant du relevé de compte bancaire algérien, le SPC n'avait pas pris en compte les avoirs algériens dans le calcul de la fortune. Il avait toutefois pris en compte la rente algérienne. Les dinars algériens n'étant ni convertibles ni transférables en Suisse, le SPC avait à juste titre retenu qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les avoirs bancaires sis en Algérie. L'argumentation de l'intimé ne mentionne toutefois nullement le caractère non convertible et non transférable des dinars algériens, mais retient que la recourante pouvait jouir du bien immobilier et des avoirs sis en Algérie quand elle y séjourne. Or, les PC visent à permettre à leur bénéficiaire d'assurer son minimum vital, soit concrètement sa subsistance, en Suisse et non à l'étranger ; et le domicile et la résidence habituelle en Suisse sont une condition d'octroi de ces prestations. Il appartient dès lors au SPC d'examiner à quelles ressources ont accès les époux lorsqu'ils se trouvent en Suisse et non à l'étranger. Or, ces derniers, bien que vivant modestement depuis leur retraite, ont régulièrement dû avoir recours à leur épargne suisse pour des frais dentaires ou des dépenses imprévues, et ce malgré le versement de prestations complémentaires. L'argumentation et les calculs de l'intimé reviennent donc à contraindre la recourante et son époux à vivre en Algérie, ce qui aurait pour conséquence la
A/189/2019 - 12/34 suppression du droit aux PC. L'intimé n'a pas non plus tenu compte de la situation particulière des époux, très âgés et atteints dans leur santé, ce qui implique qu'ils puissent bénéficier d'un suivi médical très régulier en Suisse et d'un certain cadre de vie. Concrètement, pour des raisons de santé, la recourante ne s'est pas rendue en Algérie depuis environ 2 à 3 ans, son dernier voyage l'ayant été pour l'enterrement d'un membre de sa belle-famille. Quant à son époux, il se rend une à deux fois par année dans son pays d'origine. Or, selon les principes et directives applicables, seuls les actifs dont les bénéficiaires de prestations complémentaires peuvent disposer sans restriction doivent être pris en compte. C'est ce qui explique l'augmentation des avoirs bancaires en Algérie, les époux ne pouvant pas utiliser ces fonds pour leur subsistance en Suisse. Certes, comme l'indique le SPC dans la décision entreprise, il existe un marché parallèle, soit un marché noir illégal. Toutefois, le recours à une telle pratique expose les contrevenants à de lourdes amendes et une peine privative de liberté de plusieurs années. Il est dès lors choquant de voir l'intimé soutenir que la recourante pourrait aisément passer par ce moyen pour changer les dinars et les ramener en Suisse. Ainsi, la recourante ne pouvant utiliser, convertir ou exporter les avoirs bancaires algériens découlant du versement des rentes algériennes, les rentes versées se sont accumulées et continueront à l'être. Les DPC stipulent expressément (ch. 3443.06) que les éléments de fortune se trouvant à l'étranger n'entrent pas en considération s'ils ne sont pas transférables en Suisse, ce qui est le cas en l'espèce. Il en va de même du bien immobilier en Algérie : la recourante ne pouvait pas en disposer sans restriction et ne pourrait en tout état de cause transférer en Suisse le prix de vente ou le produit de la location. La recourante avait fait évaluer le bien immobilier sis en Algérie, en fin d'année 2018 : il en résulte une valeur de DZD 936'000.-, inférieure à celle retenue par le SPC. Cette évaluation ne tient toutefois pas compte des spécificités familiales de ce bien. Or celui-ci, compte tenu de la situation particulière, est invendable. Quant au revenu, théorique, de la fortune immobilière, il est tout aussi irréaliste. Ce bien ne pourrait pas être loué. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte du moindre montant en tant que produit de la fortune. À cela s'ajoute qu'à supposer qu'il soit exigible de passer par le marché noir, il ne pourrait être tenu compte d'un taux de change régulier ou officiel. En effet, le taux du marché noir est particulièrement fluctuant et dépend des circonstances, comme le confirme un document produit par la recourante, extrait d'un site Internet spécialisé. Il ressort toutefois du dossier que le SPC a systématiquement pris en compte les valeurs 2018 dans ses calculs, se limitant à appliquer le taux de change à l'année concernée. Le SPC s'est manifestement basé sur les attestations de la banque extérieure d'Algérie concernant le solde en février 2018, montant qu'il a utilisé pour établir la prétendue fortune de la recourante depuis 2011, ce qui est totalement faux. Disposant des montants annuels versés à titre de rentes étrangères, le SPC aurait dû recomposer l'épargne de la recourante de 2011 à 2018. Il en résulte qu'en tout état de cause, les montants convertis de dinars en francs suisses ne correspondent pas à la réalité car ils n'ont pas été adaptés à l'année de calcul, seul le taux de conversion
A/189/2019 - 13/34 ayant été modifiés. Ainsi, tant la décision du 26 mars 2018 que celle sur opposition du 3 décembre 2018 devront être annulées. 29. L'intimé a répondu au recours par courrier du 7 mars 2019. Il conclut à son rejet. S'agissant du délai annal de péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA, les documents adressés par la recourante au SPC le 13 mars 2017 ne mentionnent aucun montant précis de la fortune mobilière et immobilière (pièce 111 dossier intimé). Il y est indiqué une fortune mobilière inférieure à CHF 100'000.- et une fortune immobilière inférieure à CHF 50'000.-. Ces montants, imprécis et non documentés (relevés bancaires, expertises immobilières, etc.), n'étaient pas susceptibles de permettre au SPC l'établissement de nouveaux plans de calcul de PC. Dès lors, le courrier du 13 mars 2017, reçu par le SPC le lendemain, ne pouvait être considéré comme le point de départ du délai de péremption. Les documents pertinents ont été reçus par le SPC le 26 février 2018, en réponse à sa demande du 25 janvier 2018 (pièces 115 et 119, dossier intimé). La décision de restitution a été rendue le 29 mars 2018 (pièce 121 dossier intimé). Le délai de péremption d'un an a dès lors été largement respecté. En ce qui concerne la prise en compte des éléments de fortune et de ressources en Algérie, l'intimé maintient sa position telle qu'elle ressort de la décision entreprise. La législation appliquée par l'AFC n'était pas la même que celle en vigueur en matière de PC. Ainsi, une renonciation de l'AFC à réclamer des suppléments d'impôt à la recourante, après avoir été informée de l'existence d'éléments de fortune et de ressources sis en Algérie, ne liait pas le SPC. En effet, si la prise en compte desdits éléments pouvait n'avoir que peu ou pas du tout d'influence sous l'angle des règles fiscales, il en allait autrement en matière de PC. Par exemple, lorsque la fortune était supérieure à CHF 60'000.-, elle faisait l'objet d'une imputation à titre de revenu (art. 11 al. 1 let. c LPC). 30. La recourante a répliqué par courrier de son conseil du 2 avril 2019. Elle renvoyait à son mémoire de recours. En substance et pour l'essentiel, l'intimé passait totalement sous silence la question du caractère ni transférable ni convertible des biens en Algérie. Quant au délai de péremption, la jurisprudence précisait que si l'administration disposait d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption devait être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commençait à courir immédiatement s'il s'avérait que les prestations en question étaient clairement indues. En l'espèce, la date du 14 mars 2017 devait être considérée comme le point de départ du délai annal : l'intimé omet que, dès le dépôt de la demande en 2001, les époux l'avaient notamment informé de l'existence d'un compte bancaire en Algérie et avaient fourni des pièces y relatives. Ainsi, le SPC était au courant de l'existence du compte algérien dès l'octroi initial des PC, mais il avait décidé à juste titre de ne pas en tenir compte dans le calcul des
A/189/2019 - 14/34 droits de la recourante. En janvier 2017, la recourante avait produit plusieurs documents, en particulier les récapitulatifs des rentes algériennes (pièce 107 dossier intimé). Par courrier du 8 mars 2017, le SPC a informé la recourante avoir réexaminé son droit aux prestations. La recourante avait ensuite communiqué à l'intimé par envoi du 13 mars 2017 la copie de sa dénonciation spontanée à l'AFC avec les montants déclarés. Le SPC connaissait l'existence des biens mobiliers en Algérie dès 2001, et les montants des rentes algériennes qui s'étaient accumulés sur les comptes bancaires algériens dès janvier 2017 ; les autres éléments ont été connus le 14 mars 2017, date dès laquelle le SPC disposait de tous les éléments pour statuer. Il sera du reste relevé que la valeur du bien immobilier en Algérie a été calculée (par le SPC) sans aucun document, la seule expertise réalisée l'ayant été fin 2018, soit après la décision litigieuse. Il était donc établi que le délai de péremption d'un an était échu au moment de la notification de la décision du SPC. S'agissant de l'argumentation de l'intimé au sujet des données fiscales, et de la position de l'AFC, s'il était admis que chaque institution applique sa propre législation, force est de constater que selon les calculs - contestés - du SPC, l'AFC aurait dû s'intéresser à la situation des époux et les taxer. Mais la dénonciation spontanée du 13 mars 2017, dont copie remise au SPC, avait suffi aux autorités fiscales pour se prononcer sur la situation des époux. 31. L'intimé a dupliqué par courrier du 30 avril 2019, persistant dans ses conclusions. La recourante n'invoquait aucun argument susceptible de conduire le SPC à une appréciation différente du cas. Le Tribunal fédéral avait adopté un point de vue strict dans le cas d'assurés propriétaires de biens immobiliers en Tunisie, dont la législation était similaire à celle de l'Algérie, à savoir qu'il convenait de tenir compte desdits éléments dans les calculs des PC (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 et 9C_636/2017 du 14 novembre 2017 ; voir aussi l'arrêt du 25 septembre 2018, PC 1/2017 - 1010, rendu par la Cour des assurances sociales du canton de Vaud dans la cause ZH17.002316). Enfin, la chambre de céans avait déjà eu l'occasion de juger le cas d'un assuré propriétaire d'un bien immobilier en Algérie, qu'il alléguait avoir vendu sans le démontrer par des pièces probantes. Or, si la valeur dudit bien immobilier ou le produit de sa vente n'avaient pas dû être pris en compte dans le calcul des PC, la chambre de céans n'aurait pas confirmé la suppression des prestations pour défaut de renseignements (ATAS/616/2015 du 24 août 2015). 32. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 17 juin 2019 : Monsieur D______, pour l'intimé, a notamment confirmé que le montant de CHF 5'401.- de rente inventorié dans les revenus déterminants depuis la décision initiale de prestations de 2001 jusqu'au printemps 2017 avec les premiers plans recalculés après l'annonce spontanée de la recourante en octobre 2016, représente bien la rente étrangère annoncée dans la demande, soit la rente de retraite de M. C______ en Algérie ; que, dans la décision entreprise, lorsqu'il est question de marché parallèle,
A/189/2019 - 15/34 il s'agit bien de la même chose que le marché noir pour le change des dinars en francs suisses ou l'inverse le cas échéant. S'agissant de l'argumentation consistant à alléguer que les dinars algériens ne seraient ni convertibles ni transférables, l'intimé s'est référé à la jurisprudence, du Tribunal fédéral notamment relative à des cas tunisiens, constatant que la même problématique se posait en Tunisie, mais que le TF considérait tout de même que ces rentes étrangères devaient être prises en compte dans les calculs des prestations complémentaires. Il a allégué que le SPC tenait des autorités fédérales qui se sont renseignées auprès de la représentation suisse à Tunis qu'hormis certaines sociétés qui disposent de comptes bancaires qu'elles peuvent utiliser pour des transactions commerciales internationales, les particuliers ne peuvent pas convertir les dinars tunisiens en devises étrangères, et que dans le cas d'espèce, il avait entrepris des démarches similaires pour l'Algérie, confirmant que, comme pour la Tunisie, le dinar algérien n'est pas convertible. Il a en outre confirmé que l'intimé ne conteste pas les documents algériens produits par la recourante, notamment les extraits de législation ou attestations de la Banque centrale d'Algérie. Le conseil de la recourante a notamment observé qu'il ne s'agit pas seulement de la convertibilité du dinar, mais également de savoir si les autorités algériennes autorisent la transférabilité des biens mobiliers d'une personne. Conformément à la documentation produite, l'Algérie ne l'autorisait pas, à l'inverse de la Tunisie ; que le nœud du litige tenait précisément au fait que l'argent algérien n'étant ni convertible ni transférable, il ne pouvait sortir d'Algérie, et de ce point de vue, la situation se présentait différemment de la Tunisie ; or, le Tribunal fédéral dans une affaire d'Argentine de l'époque, arrêt P 82/02 du 26 mai 2003, aboutissait précisément à la conclusion que les avoirs concernés ne pouvaient pas être pris en compte dans les plans de calcul des PC. La recourante a notamment déclaré, s'agissant du bien immobilier, que son mari et son frère avaient hérité de leur père d'une partie de la maison familiale où cohabitent encore d'autres personnes dont la belle-mère de son mari ; que la partie dont son époux et son frère ont hérité est totalement imbriquée dans cette maison familiale ; son mari et son frère avaient dû poser un toit et se répartir la surface en 2 studios, petits pieds à terre lorsqu'ils se rendent en Algérie ; qu'il est totalement inconcevable d'imaginer louer ou vendre la partie dont son mari a formellement hérité ; sur question, lorsqu'ils avaient reçu la lettre du Conseiller d'État POGGIA, ils s'étaient dit, dans l'espoir qu'un jour le dinar algérien serait convertible et transférable, que lorsque cela deviendrait possible, ils seraient à jour et tout serait clair, raison pour laquelle ils avaient décidé de déclarer tout cet argent. Elle a décrit leurs moyens d'existence depuis la décision de demande de restitution et notamment observé que le compte Raiffeisen était créditeur à CHF 34'000.- à la fin 2017, et qu'il n'y subsistait aujourd'hui que CHF 5'600.- ; que la conversion en francs suisses opérée par le SPC était totalement fantaisiste et ne correspondait à rien, sans compter que de toute manière, ils ne pouvaient pas en disposer, sauf pour vivre sur
A/189/2019 - 16/34 place en Algérie lorsqu'ils y sont ; qu'il n'a jamais été envisageable pour eux de quitter la Suisse pour s'établir en Algérie, notamment en raison de leur état de santé et parce qu'à titre personnel, c'est à Genève qu'elle considère « être chez elle » : il y ont 3 enfants qui y sont établis, et 6 petits-enfants, de sorte que c'est bien ici qu'est leur centre d'intérêts. Leur situation personnelle n'a pas changé depuis 20 ans ; ils avaient toujours vécu sur un train de vie modeste. Ses enfants n'ont pas de liens étroits avec l'Algérie ; ils ne s'y rendent que très rarement ; l'argent se trouvant en Algérie ne leur a jamais permis d'améliorer leur ordinaire ici à Genève. Elle a confirmé qu'il était inconcevable qu'ils puissent envisager de changer cet argent et de le faire transférer ici, le tout au marché noir, car c'est totalement illégal et interdit en Algérie. Si le SPC parvenait à faire débloquer cet argent en Algérie et à le rapatrier en Suisse, ils le lui céderaient volontiers pour absorber une dette éventuelle qu'ils auraient à son égard. 33. Par courrier du 9 juillet 2019, la recourante a observé en substance que, dans son écriture du 30 avril 2019, le SPC s'est limité pour l'essentiel à citer des références à des cas relevant du droit tunisien. Or, sa situation concernait l'Algérie. Contrairement aux allégations de l'intimé, le droit tunisien différait du droit algérien de sorte qu'il était aberrant de vouloir se baser sur des arrêts relatifs à la Tunisie pour juger de la présente affaire. L'arrêt vaudois mentionné par le SPC avait fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel l'avait récemment admis (9C_751/2018 du 16 avril 2019). Selon la recourante, cet arrêt démontrait que dans la présente cause, le SPC violait le droit fédéral ; il avait manifestement mal interprété la jurisprudence tant fédérale que cantonale ; en effet, le Tribunal fédéral n'avait jamais retenu que des biens non transférables en Suisse ou non réalisables devaient être pris en compte dans le calcul des prestations, bien au contraire. Le seul arrêt cité par l'intimé en lien avec l'Algérie (ATAS/615/2015) était sans pertinence en l'espèce ; dans cette affaire, il s'agissait de se prononcer sur la violation de l'obligation de collaborer d'un bénéficiaire qui avait multiplié les versions différentes dans ses explications. Comme mentionné dans cet arrêt, lorsque l'assuré refusait de collaborer, empêchant fautivement l'institution étatique d'administrer les preuves nécessaires, il convenait d'admettre un renversement du fardeau de la preuve. Il appartenait alors à l'assuré d'établir que sa situation n'avait pas subi de modification susceptible de changer ses droits. En l'espèce, la recourante avait collaboré, de sorte que cet arrêt était manifestement hors sujet. Par ailleurs, le Tribunal fédéral vient de confirmer que s'agissant de biens sis à l'étranger, seuls pouvaient être pris en considération ceux qui étaient transférables en Suisse ou réalisables. Or le SPC avait admis lors de l'audience susmentionnée que le dinar algérien n'était ni convertible ni transférable en Suisse, ce qui lui avait été communiqué par la représentation suisse en Algérie. Par conséquent, les biens sis en Algérie ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul des PC de la recourante. Pour le surplus, et si par impossible la chambre de céans devait considérer que les biens sis en Algérie devaient être pris en considération, le taux de change appliqué dans la décision litigieuse était tout à fait fantaisiste. On ne
A/189/2019 - 17/34 pouvait appliquer un taux officiel et régulier alors qu'on renvoyait la recourante au marché noir. Le SPC avait enfin passé sous silence la problématique du montant de l'épargne retenu, lequel était totalement erroné, le SPC ayant manifestement pris en compte les valeurs 2018 pour établir les droits de la recourante à compter de 2011. Enfin, la recourante a rappelé que la chambre de céans devait prioritairement statuer sur la question de la péremption des prétentions en remboursement du SPC. 34. Par courrier du 6 septembre 2019, le SPC a persisté dans ses conclusions. Selon les renseignements obtenus du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), l'argent liquide était exportable depuis l'Algérie. Cela étant, il serait pertinent que la recourante produise des relevés détaillés des comptes bancaires algériens. Si, comme elle le prétendait, elle ne pouvait pas exporter ses avoirs et/ou s'il n'en était pas fait usage quand elle se rendait en Algérie, lesdits relevés ne devaient faire état d'aucun mouvement. S'agissant de la prise en compte de la valeur du bien immobilier dans les calculs des PC, le SPC a relevé que le bien était réalisable et qu'aucun élément ne venait démontrer que le produit de la vente ne pouvait pas être transféré en Suisse. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement et compte tenu du fait que les PC étaient destinées à la couverture des besoins vitaux d'un assuré, il apparaîtrait choquant que le patrimoine d'un assuré à l'étranger doive être exclu du calcul des PC, d'autant plus lorsqu'il ne cessait de s'accroître (la perception de la rente de la sécurité sociale étrangère s'accumule sur un compte bancaire à l'étranger). En conclusion, compte tenu des échanges internationaux et des déplacements de la population toujours plus nombreux, l'argument consistant à alléguer qu'une devise étrangère ne serait pas convertible et/ou ne serait pas exportable ne pouvait suffire à exclure la prise en compte de biens sis à l'étranger des calculs des PC. Selon lui, le récent arrêt rendu par le Tribunal fédéral allait dans ce sens (9C_751/2018 du 16 avril 2019). 35. Par courriers du 12 septembre 2019, la chambre de céans a requis de l'intimé la preuve documentée des renseignements obtenus du DFAE, et de la recourante les extraits détaillés des comptes bancaires annoncés (tous mouvements des 5 dernières années, jusqu'au 30 juin 2019). 36. Par courrier du 25 septembre 2019, le SPC a produit un échange de courriels intervenus entre lui et le DFAE en 2016, dans le cadre d'un (autre) dossier concernant une ressortissante algérienne. Il en ressort : - qu'en date du 20 mai 2016, le SPC a interpellé le service Privilèges et Immunités du DFAE (Monsieur E______), sollicitant son concours pour recueillir les informations nécessaires pour le traitement de la situation de Mme (B) qui avait sollicité des PC en janvier 2016. Le SPC avait rejeté la demande, l'intéressée ne pouvant bénéficier de ces prestations, ses ressources dépassant ses dépenses, entre autres en raison de la prise en compte d'une rente de retraite algérienne. L'intéressée s'était opposée à cette décision par rapport au taux de change pris en compte, et du fait que les rentes algériennes ne sont pas exportables et que le taux de change qu'elle pourrait obtenir d'un « change
A/189/2019 - 18/34 parallèle » serait bien moins élevé. Le SPC s'était adressé au Consulat général d'Algérie le 13 avril 2016 afin d'obtenir davantage d'informations quant à l'exportabilité des rentes algériennes ainsi qu'au taux de change, mais n'avait pas reçu de réponse à ce jour ; - qu'en date du 31 mai 2016, M. E______ avait répondu au SPC : sa demande avait été transmise à l'ambassade d'Algérie ; il s'était également adressé à l'ambassade de Suisse à Alger, dont la réponse corroborait les informations communiquées par l'administrée, tirées d'un site internet - dont il rappelle les références (www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Reglement- 2007-01-transactions-courantes.pdf). Si l'ambassade d'Algérie lui fournissait une réponse, il ne manquerait pas de la communiquer. La réponse du chef de chancellerie de l'ambassade de Suisse à Alger était la suivante : « Afin de permettre un virement international d'un compte bancaire algérien il faut détenir un compte en devises. Des documents reçus, je n'arrive pas à constater si c'est le cas pour la personne concernée. A savoir que ce compte en devises ne peut pas être alimenté par un virement bancaire interne par exemple d'un compte en DZD (dinar algérien). Par ailleurs, il n'est pas légal pour les citoyens algériens d'acheter des devises en Algérie (Euro CHF ou US$) en dehors de la possibilité qui leur est réservée de changer DZD 15'000.- annuellement pour des besoins de voyage à l'étranger (sur présentation de justificatifs, billets d'avion, réservation d'hôtel etc.). Il faut donc avoir recours au marché noir pour obtenir des devises et les verser en cash sur le compte (les banques apparemment ferment les yeux sur cette pratique ce que je n'ai bien entendu pas pu vérifier). Pour Mme B. cela signifie qu'elle devrait acheter ses Euros au marché noir à un cours avoisinant les 180 (180 DZD = 1 Euro), alors que le cours officiel via un site comme OANDA indique 122. En conclusion il est pratiquement impossible de verser légalement une rente en DZD sur un compte en Suisse ». 37. La recourante s'est déterminée par courrier du 11 octobre 2019. Elle a produit les relevés des comptes sis en Algérie, comme demandé. Elle a observé à titre préalable que la tardiveté du SPC à solliciter les relevés détaillés avait compliqué la production de ces pièces. Les époux ne disposant pas de ces documents, M. C______ avait dû se rendre sur place pour les obtenir. Compte tenu du contexte administratif du pays, il était très compliqué d'obtenir des documents ou des renseignements. Le SPC et les autorités suisses sises sur place s'étaient également heurtés à ces difficultés, comme en attestait l'échange de courriels produit (par le SPC) sur demande de la chambre de céans. Malgré sa présence sur place, l'intéressé n'avait pu obtenir que les documents relatifs à la Banque Extérieure d'Algérie. Les comptes de dépôt affichaient un solde de 0.- au 1er juillet 2014, car c’était à cette date que ces comptes avaient été ouverts. Auparavant, les rentes des époux étaient versées sur des comptes courants à la Poste algérienne, clôturés en 2016. L'intéressé n'avait pas pu obtenir les relevés de 2014 à 2016, ses comptes à la Poste ayant été fermés il y a plusieurs années. Ces comptes avaient toujours été uniquement http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Reglement-2007-01-transactions-courantes.pdf http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Reglement-2007-01-transactions-courantes.pdf
A/189/2019 - 19/34 alimentés par les rentes algériennes des époux. Les rentes étaient versées sur les comptes de dépôt, ou l'étaient à l'époque sur les comptes courants de la Poste, et ensuite l'époux, lorsqu'il se rendait sur place, faisait des transferts sur le compte d'épargne, ce qui expliquait le solde dudit compte. C'était d'ailleurs pour simplifier lesdits transferts que tous les comptes avaient été regroupés auprès de la Banque Extérieure d'Algérie. Lesdits transferts expliquaient également les trois importants versements en espèces sur le compte d'épargne. Ceux de 2014 et de 2016 provenaient encore des comptes à la Poste qui avaient été soldés par le virement d'avril 2016 en DZD 300'000.- ; celui du 17 décembre 2018 (DZD 232'000.-) était constitué par les deux retraits sur les comptes de dépôt de la même date de DZD 154'000.- et 78'000.-. Les débits en 2017 s'expliquaient essentiellement par d'importants travaux nécessités par le studio et les charges y relatives (installation citerne, plomberie, réseau électrique, …) ainsi que par les frais de séjour de l'intéressé en juin et en octobre 2017, la recourante ne s'étant rendue en Algérie qu'en octobre 2017 pour un événement familial. Les frais de séjour étaient constitués par les taxis, la nourriture, la nuit d'hôtel à Alger avant de se rendre à Constantine et pour rentrer, les époux ne pouvant plus faire le voyage d'un seul trait compte tenu de leur âge et de leur santé. La recourante a produit deux factures relatives à certains travaux : compte tenu des spécificités du pays, les travaux se faisaient le plus souvent sans documentation et sont essentiellement gérés par la famille sur place. Lorsque l'intéressé se rendait en Algérie, il retirait l'argent nécessaire à l'entretien et travaux du studio durant l'année, argent qu'il laissait à ses proches pour payer les factures. En 2018, les débits étaient à nouveau dus à l'entretien du studio et aux frais de séjour, l'intéressé ayant dû se rendre plus souvent qu'à l'accoutumée en Algérie ; il y avait malheureusement eu trois décès dans la famille. Par ailleurs, afin de faire expertiser le studio, il y était retourné en décembre 2018 (note d'honoraires produite). En 2019, les débits étaient constitués par les frais de séjour de l'intéressé en février et juin ainsi que par les frais d'entretien et charges du studio, et du coût des travaux nécessaires (escaliers selon facture produite). Le litige avec le SPC avait également conduit à la diminution des avoirs en Algérie, puisque Monsieur avait dû s'y rendre pour tenter d'obtenir les documents requis avec les frais de séjour en découlant. La recourante avait en outre été pour le moins surprise par l'écriture du SPC, qui avait fait valoir des éléments en contradiction flagrante avec les preuves au dossier : contrairement à ce qu'il avait admis en audience, il prétendait aujourd'hui que les dinars algériens étaient exportables. Pis encore : le SPC alléguait que cette information lui avait été communiquée par le DFAE. Invité par la chambre de céans à documenter ses sources, l'intimé s'était exécuté. Or à lecture des échanges de courriels produits, force était de constater que l'ambassade de Suisse avait confirmé qu'il fallait passer par le marché noir. Par ailleurs, cet échange de courriels permettait de constater que le SPC était parfaitement conscient de cette réalité depuis 2016 et malgré cela il avait poursuivi ses démarches à l'encontre des époux en les précarisant. Le SPC prétendait que la recourante avait prétendu ne faire aucun usage de ses avoirs quand
A/189/2019 - 20/34 elle se rendait en Algérie, ce qui était totalement faux : lors de l'audience du 17 juin 2019, elle s’était expliquée sur la question en toute transparence. La suite des arguments de l'intimé était tout aussi choquante. En effet, comme allégué depuis le début de la procédure, la vente d'un bien immobilier sis en Algérie devait se réaliser en dinars algériens, lesquels n’étaient ni convertibles ni exportables. En d'autres termes, le produit d'une éventuelle vente n’était pas transférable en Suisse. Il était par ailleurs rappelé qu'en tout état de cause, le bien était invendable. Les propos du SPC concernant l'égalité de traitement étaient tout aussi infondés : les avoirs des époux en Algérie n’étaient pas utilisables en Suisse. Ils avaient besoin d'aide pour couvrir leurs besoins vitaux comme tout autre bénéficiaire de PC. Si les avoirs en Algérie augmentent, c'était précisément en raison de l'impossibilité d'exporter ou de convertir les dinars algériens car la législation algérienne l'interdisait. Il en résultait que les rentes s'accumulent sur les comptes car elles n’étaient pas transférables en Suisse. Les époux n’étaient pas responsables de cette situation qu'ils subissaient. La législation suisse et les directives en matière de PC prévoyaient expressément que seuls les actifs dont l'assuré pouvait disposer sans restriction étaient pris en compte. Or des avoirs étrangers non convertibles ou non exportables constituaient précisément des avoirs dont l'assuré ne pouvait pas disposer librement. Enfin, l'interprétation faite par le SPC de l'arrêt 9C_751/2018 était des plus étonnantes : en effet, le Tribunal fédéral avait précisément relevé que ni le tribunal cantonal, ni l'administration n'avaient examiné la question du caractère transférable des devises étrangères, question essentielle pour déterminer leur prise en compte dans les calculs des PC. 38. Le SPC s'est encore exprimé le 28 octobre 2019, persistant dans ses conclusions. Il a maintenu qu'il considérait comme contraire à la lettre et à l'esprit de la loi le fait qu'un assuré puisse posséder un patrimoine immobilier et mobilier à l'étranger, et même d'y percevoir des rentes, dont il fait un usage effectif, sans que ces éléments ne soient pris en compte dans les calculs de PC. Il a constaté que la valeur des divers travaux effectués entre 2017 et 2019 en Algérie, dont seule une partie avait pu être documentée par la recourante, excédait la valeur vénale du bien (DZD 1'587'680.- vs DZD 936'000.-) ; il en a déduit qu'il était donc fort vraisemblable que les travaux effectués ne concernaient pas uniquement le petit studio de 24 m² dont le mari de la recourante était propriétaire, mais en réalité toute la demeure familiale. Les rentes algériennes de l'intéressé semblaient donc également profiter à des tiers. 39. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA
A/189/2019 - 21/34 relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 4. Au stade de la procédure judiciaire, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a réclamé à la recourante la restitution de la somme de CHF 163'694.- au titre de prestations indûment touchées, pendant la période s'étendant du 1er avril 2011 au 31 mars 2018. 5. À titre liminaire, il convient d’examiner si, comme le soutient la recourante, le droit au remboursement des prestations est périmé. 6. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/189/2019 - 22/34 faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA). Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable. Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a ; ATF 113 V 256 consid. 4a ; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a CP qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP (entré en vigueur le 1er octobre 2016), qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une
A/189/2019 - 23/34 infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. L'art. 31 al. 1 let. a et d LPC punit d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 joursamendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient pour lui-même ou pour autrui l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC (let. a) ou manque à son obligation de communiquer (let. d). Le but de la norme est l'exécution conforme au droit, la plus efficiente et équitable possible, de la branche d'assurance des prestations complémentaires ainsi que la bonne foi dans les rapports entre les autorités et les personnes demandant des prestations. La norme constitue une infraction de résultat, laquelle est consommée du point de vue formel dès le premier versement de prestations complémentaires. À ce moment-là, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont réalisés. Il ne s'agit pas d'un délit continu, même si, après l'admission d'une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et ainsi étalés dans le temps et que le demandeur de prestations a, pendant toute la durée des prestations, le devoir, en vertu de l'art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.3019), d'informer les autorités de toutes les circonstances qui pourraient avoir une influence sur le versement ou le montant des prestations. Celui qui commet une infraction au sens de l'art. 31 al. 1 LPC (correspondant à l'art. 16 aLPC) ne crée pas un état de fait contraire au droit mais provoque uniquement le résultat de l'infraction qui consiste en l'obtention indue de prestations. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à nouveau à chaque versement (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.1, in JdT 2007 IV 83). 7. En l'occurrence, la chambre de céans constate que dès la première décision d'octroi de PC à la recourante, en juillet 2001, le SPC a retenu dans ses plans de calcul un montant de CHF 5'401.- au titre de la rente algérienne de l'époux de la bénéficiaire qui, bien qu'ayant précisé d'emblée, dans sa demande, que cette rente en dinars algériens n'était ni convertible en devises ni exportable en Suisse, n'a jamais remis en cause la prise en compte de ce revenu dans les plans de calcul du SPC, et par conséquent dans la détermination de son droit et du montant des PC qui lui étaient octroyées. Il en résulte que toutes les décisions successives fixant le droit aux PC et leur montant tenaient compte de la rente algérienne du mari et sont systématiquement entrées en force. Tant au moment de la demande initiale (sur le formulaire qu'elle a signé avec son mari) que par la suite, à tout le moins chaque année en décembre, l'attention de la recourante a été attirée sur son obligation de renseigner, soit d'informer l'office sans retard, de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas à l'administré de décider d'informer ou non le SPC d'une modification de sa situation personnelle, de ses revenus ou de son patrimoine, selon sa propre évaluation des conséquences possibles sur le calcul de son droit aux PC, mais à l'administration de tirer les conséquences des informations
A/189/2019 - 24/34 communiquées. La recourante ne conteste pas ne pas avoir informé le SPC, chaque année, de l'évolution de la rente de son époux, et de l'augmentation de son patrimoine accumulé sur ses comptes algériens, pas plus qu'elle n'a informé l'administration de l'existence, pour elle-même, d'une rente servie par l'État algérien, de ses propres comptes bancaires algériens, ni de leur évolution, et pas non plus signalé, le moment venu, le bien immobilier. Depuis 2009, elle n'a pas non plus informé le SPC de l'évolution de sa fortune et de celle de son mari en Suisse. La problématique litigieuse trouve son origine dans le courrier que la bénéficiaire a écrit au SPC le 21 octobre 2016 indiquant à l'administration que sa situation financière était restée inchangée depuis janvier 2009, attirant toutefois l'attention du SPC sur le fait que la pension de retraite que son mari percevait en Algérie avait augmenté depuis février 2001, mais rappelant que le dinar algérien n'était toujours pas convertible ni transférable. Au vu de l'information donnée au sujet du montant de cette pension - actualisé en septembre 2012, le 11 novembre 2016, le SPC a réclamé à la bénéficiaire les justificatifs de rente de la sécurité sociale étrangère pour les années 2009 à 2016 inclusivement. Par courrier du 17 janvier 2017, l'intéressée a produit les attestations demandées : le montant mensuel de la rente étrangère avait régulièrement augmenté, passant de DZD 33'151.90 en 2009 à DZD 63'805.96 en 2016. Fort de ces renseignements, le SPC a notifié la décision du 23 février 2017 aux termes de laquelle il avait procédé à un recalcul du droit aux PC (avec effet au 1er janvier 2017), mettant - a priori - à jour dès cette date le montant de la rente étrangère. Ce nouveau calcul prenait en compte, au titre de rente étrangère, un montant de CHF 4'526.80 - (contre CHF 4'501.- jusque-là). Cette décision, qui ne faisait qu'actualiser le revenu déterminant en fonction des nouveaux éléments connus du SPC (soit uniquement l'évolution de la rente algérienne du mari) est entrée en force, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition. Elle ne mettait toutefois la situation à jour que pour l'avenir - respectivement depuis le 1er janvier 2017 - et ne statuait pas (encore) pour la période rétroactive antérieure. Or, à la même époque, soit peu après la notification de cette décision, la bénéficiaire avait communiqué au SPC par courrier du 13 mars 2017, les copies d'une lettre et d'un formulaire de dénonciation spontanée qu'elle venait d'adresser à l'AFC. Or, il ressortait des deux documents en question - adressés au SPC sans autres justificatifs - outre la rente algérienne du mari (dont les chiffres avaient déjà été communiqués au SPC) - l'existence d'un bien immobilier en Algérie, soit d'un petit studio de 24 m² que les époux avaient aménagé pour eux et pour leurs enfants, dans la périphérie de Constantine, dans une vieille maison familiale toujours dans l'indivision, et d'une fortune mobilière algérienne, évaluée sans autres justificatifs par les époux à moins de CHF 100'000.-. À ce stade, certes le SPC était-il informé, pour la première fois de l'existence d'un bien immobilier en Algérie, évalué par les époux de manière approximative à « moins de CHF 50'000.- », et de l'ampleur, dans un simple ordre de grandeur, de la fortune mobilière existant dans ce pays.
A/189/2019 - 25/34 - Contrairement à ce que soutient la recourante, le SPC n'était ainsi pas en mesure de procéder à un recalcul des PC auxquelles la recourante avait droit en réalité pendant les années où elle n'avait pas déclaré l'existence et la valeur de ces biens. L'administration ne disposait pas, à ce stade, de tous les éléments décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). On ne saurait ainsi faire partir le délai de péremption d'une année au 14 mars 2017 comme le soutient la recourante, pas plus d'ailleurs qu'on ne saurait reprocher au SPC d'avoir tardé à demander les renseignements qui lui étaient nécessaires pour déterminer l'étendue et la quotité du montant réclamé en remboursement ; à l'époque, le SPC était chargé d'instruire un grand nombre de cas de dénonciations spontanées consécutives au courrier de M. POGGIA du 7 octobre 2016, d'une part, et d'autre part, le cas d'espèce présentait incontestablement des spécificités particulières et des éléments complémentaires à recueillir. Ainsi, par courrier du 25 janvier 2018, le SPC a sollicité de la bénéficiaire (pour elle et son mari) le retour des déclarations des biens immobiliers et de celles des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger, remplies et signées, accompagnées des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2017, la copie du relevé mentionnant le capital et les intérêts du 31 décembre 2010 à 2017 des comptes en Algérie, et les justificatifs du montant de la rente de prévoyance professionnelle (pour Madame) pour les années 2011 à 2017 inclusivement. L'intéressée y a donné suite par courrier recommandé du 23 février 2018 : elle a alors produit les déclarations des biens mobiliers et immobiliers, les relevés bancaires en Suisse et en Algérie (en Algérie, auprès de la Banque Extérieure d'Algérie : un compte-courant (c/c) pour elle ; un c/c et un compte épargne pour son mari), les justificatifs de la LPP, précisant que le montant de CHF 6'819.60 (fixe annuel), établi sur une formule de certificat de salaire, représentait la participation de la Deutsche Bank à la caisse-maladie complémentaire, le relevé de la Caisse nationale des retraites en Algérie pour son mari pour l'année 2017, et pour ce qui la concerne, le relevé de la Caisse nationale des retraites en Algérie de 2014 à 2017. Or, c'était la première fois qu'elle indiquait être elle-même pensionnée de l'État algérien et posséder elle-même des avoirs bancaires en Algérie, soit notamment un compte bancaire où sa rente de retraite lui était versée. C'est aussi, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales, que la chambre de céans observe, selon le dossier de l'intimé, que pour la première fois apparaissait le montant annuel de CHF 6'819.60 susmentionné (qui aurait dû être annoncé car devant être pris en compte dans le revenu déterminant selon ch. 3451.02 DPC). Si le SPC disposait en effet, dès le 14 mars 2017, d'indices concernant l'existence d'éléments non déclarés précédemment, susceptibles d'entraîner une révision ou la reconsidération des décisions passées, en force, et de déterminer d'éventuelles prétentions en remboursement de prestations indûment versées, ceux-ci n'étaient de toute manière pas exhaustifs ni précisément chiffrés pour pouvoir valablement opposer au SPC
A/189/2019 - 26/34 qu'il ait eu connaissance de tous les éléments lui permettant de rendre une décision sur la base des éléments connus à cette date. L'argument de la recourante, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 pour prétendre que dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avérait que les prestations en question étaient clairement indues, ne lui est d'aucun secours. La problématique litigieuse de l'arrêt en question était d'un autre ordre : il s'agissait en effet de savoir à quelle date l'administration avait enregistré au dossier certaines taxations fiscales antérieures, en force, date dont on pourrait le cas échéant déduire le jour dès lequel l'administration avait eu connaissance du fait déterminant et précisément chiffré ; dans le cas cité, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs rejeté le recours de l'administré. C'est ainsi sur la base des renseignements obtenus que le SPC, en mesure, dès ce moment-là, de se déterminer tant sur le comportement de la bénéficiaire en regard de son obligation d'informer sur tous les éléments qu'il lui incombait d'annoncer, pour déterminer le délai rétroactif fixant la période litigieuse sur laquelle porterait le remboursement d'éventuelles prestations indument versées, que sur les montants à prendre en compte pour recalculer le droit aux PC rétroactivement, a rendu rapidement sa décision (29 mars 2018), soit largement dans le délai péremptoire d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA. Quant au délai de péremption absolue, force est de constater que la bénéficiaire, consciente de ce que depuis toujours le SPC avait pris en compte dans ses plans de calcul la rente algérienne de son mari, et n'en ayant jusqu'ici jamais contesté le principe, était tenue d'informer le SPC de tout changement intervenant dans sa situation personnelle ou dans les éléments de fortune et de revenus, y compris par rapport à la rente étrangère de son époux, puis encore, et ceci n'est apparu que dans le cadre de la demande de renseignements de janvier 2018, de renseigner sur l'existence de sa propre rente de retraite algérienne, ce qu'elle n'avait jamais fait. Comme relevé précédemment, et s'agissant des éléments de revenus et fortune suisses, l'intéressée n'avait pas non plus signalé l'existence de la prestation annuelle qu'elle reçoit de son ex employeur, à titre de participation à son assurance-maladie complémentaire, de plus de CHF 6'000.- par année, n'ayant signalé aucune modification de sa situation, selon sa propre affirmation, depuis l'année 2009. S'agissant enfin des avoirs accumulés sur des comptes bancaires algériens, la question peut demeurer indécise, s'agissant de l'obligation de les déclarer, dans la mesure où dès 2001, quoiqu'informé de l'existence de comptes bancaires de l'époux en Algérie, sur lesquels était versée la rente algérienne, le SPC n'en avait pas tenu compte dans ses plans de calcul et partant dans la fortune devant être (partiellement) prise en compte dans le revenu déterminant. Dans ces circonstances, le comportement de la bénéficiaire relève à tout le moins d'une infraction à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC, de sorte que, même en l'absence d'une condamnation, c'est à juste titre que le SPC a retenu en l'espèce le délai de prescription pénale de
A/189/2019 - 27/34 sept ans, pour déterminer la période rétroactive sur laquelle devait porter le recalcul des droits de la bénéficiaire aux PC, soit à dater du 1er avril 2011. Ainsi, le grief de péremption du droit du SPC de réclamer à la recourante la restitution de prestations indues s'avère infondé. 8. La créance en restitution n’étant pas périmée, il convient à présent d’examiner si l’intimé était fondé à réclamer le remboursement d’un montant de CHF 163'694.au titre de prétentions indûment touchées. 9. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence, la restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet rétroactif - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Selon la doctrine, l'assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité publique ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA. En outre, par analogie avec la révision d'une décision rendue par les autorités judiciaires, l'assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, sur la base de l'art. 53 al. 1 LPGA (DUPONT MOSER-SZELESS [éditrices], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2018, Sylvie PETREMAND ad art. 25 note 29 p. 369). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif, qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; not. ATAS/191/2016). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit, dans ces cas, par sept ans.
A/189/2019 - 28/34 - L’art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2). Selon l'art. 28 LPCC, la restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 10. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). La jurisprudence et les DPC - qui s'y réfèrent - apportent des précisions au sujet des revenus et fortune à prendre en compte dans le revenu déterminant, tant sur le plan matériel que sur le plan temporel. Selon le chiffre 3413.01 DPC, sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l'état de fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions selon les numéros 3413.02 à 3414.02. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l'objet d'une nouvelle fixation en cours d'année parce qu'une modification intervient au sein d'une communauté de personnes qui est à la base du calcul ou du fait que la rente au sens du numéro 3641.01 subit un changement.
A/189/2019 - 29/34 - Aux termes du chiffre 3431.01 DPC, tous les revenus de la fortune mobilière et immobilière doivent être pris en compte, y compris le produit transférable en Suisse d'une fortune qui se trouve à l'étranger. Ces principes sont encore précisés dans les dispositions suivantes, notamment aux ch. 3432.01 et 3433.01ss, définissant ce que comprend le revenu de la fortune mobilière et immobilière, et les ch. 3441.01ss qui régissent la manière d'imputer, en sus des revenus, les éléments de fortune, et qui fixent les montants forfaitaires non imputables, en fonction des caractéristiques particulières des personnes concernées. Les chiffres 3444.01ss déterminent la manière dont les parts de fortune à prendre en compte doivent être estimées. Le ch. 3443.06 DPC mentionne les biens qui ne doivent pas être pris en considération, parmi lesquels les éléments de fortune se trouvant à l'étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque. Si le produit de la vente d'un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte comme fortune. Ce principe a été jugé conforme au droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2 ; 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1, in SVR 2017 EL no 1 p, 1P 82/02 du 26 mai 2003 consid. 2. 2). Selon les ch. 3451.01 et 3451.02 DPC, toutes les rentes et pensions qui ne tombent pas sous le chapitre 3.4.1.2 doivent être prises intégralement en compte comme revenu, sous réserve des dispositions suivantes. Le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d'assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rente de l'AVS et de l'AI, de l'assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l'assurance militaire, rente viagère, rente d'assurance cantonale ou provenant de l'étranger et autres) ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle. Les ch. 3452.01 et 3452.03 DPC posent les règles de conversion en francs suisses pour les rentes et pensions, selon qu'elles sont versées en devises par des États parties à l'accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, ou qu'elles proviennent d'autres États. 11. Dans un arrêt récent du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral a confirmé que les éléments de fortune situés à l’étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ne devaient pas être pris en considération dans la fortune déterminante. Appelé à se prononcer sur la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, de biens tunisiens, le Tribunal fédéral a considéré que ni la juridiction cantonale ni la caisse intimée ne pouvaient se dispenser d’obtenir du recourant des renseignements fiables sur la façon dont celuici avait acquis ses biens en Tunisie (achat, héritage) et d’établir si l’éventuel produit de la vente de ces biens était transférable en Suisse au besoin en requérant des informations à ce propos auprès de l’ambassade tunisienne ou de l’ambassade
A/189/2019 - 30/34 suisse en Tunisie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). 12. Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée, sous réserve de l’art. 1er al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative par le droit cantonal. Elle doit notamment être simple. Par procédure simple, on entend une procédure qui n’est pas régie par des règles trop formalistes (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 21 ad art. 61), c’est-à-dire par des règles de procédure qui ne sont pas justifiées par un intérêt digne de protection (ATF 120 V 419 consid. 5c). Elle doit satisfaire à un certain nombre d'exigences parmi lesquelles le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA) ; le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours (art. 61 let. d LPGA). À Genève, la procédure en matière d'assurances sociales est régie par la LPA, et plus particulièrement par les art. 89A à 89I LPA ; selon l'art. 89A LPA, les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre. Selon l'art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 13. En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause, en tant que tel, le principe du droit de demander la restitution des prestations perçues indûment. Au vu des principes rappelés ci-dessus, notamment au sujet de la maxime inquisitoire en matière d'assurances sociales, et sur les conditions devant être réunies pour qu'une autorité administrative puisse revenir sur les décisions antérieures entrées en force, ainsi que sur le droit de demander la restitution, la chambre de céans constate que c'est à juste titre que l'intimé a entrepris la révision du dossier et le recalcul des prestations complémentaires (PCF et PCC), sur la base de la dénonciation spontanée de la recourante du 21 octobre 2016 et des renseignements ultérieurs qu'elle a fournis sur demande de l'intimé, en tenant compte des éléments annoncés tardivement par la
A/189/2019 - 31/34 recourante. Il a admis à juste titre que les conditions d'une reconsidération étaient réalisées. Reste à examiner le caractère indu des prestations. En l’occurrence, la recourante a produit, déjà au stade de la procédure administrative, puis dans le cadre de son recours les dispositions légales algériennes pertinentes et les attestations des autorités compétentes démontrant la pertinence de ses objections, parmi lesquelles : - la loi algérienne no 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, qui stipule en effet que les pensions de retraite algériennes ne peuvent être servies hors du territoire national, réserve faite des dispositions prévues par les accords de réciprocité passée avec l'Algérie ou des conventions internationales ratifiées par l'Algérie (art. 53) pour les bénéficiaires étrangers ; - l'instruction no 14/89 de la Caisse nationale des retraites de novembre 1989, éditée fort du constat que des pensionnés dont les dossiers sont gérés par les agences de la Caisse nationale quittent le territoire national. Cette instruction rappelle l'art. 53 susmentionné ; - l'attestation de la banque extérieure d'Algérie du 10 avril 2018 confirmant que le mari de la recourante est titulaire de deux comptes ouverts auprès de l'agence de Constantine, présentant un solde créditeur en dinar algérien qui ne pourra être ni transférable à l'étranger, ni convertible en monnaie étrangère ; - les règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises selon le Règlement de la Banque d'Algérie no 07-01 ; - l'ordonnance no 96-22 du 9 juillet 1996 sanctionnant notamment l'achat, la vente, l'exportation ou l'importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créances libellées en monnaie étrangère, l'exportation et l'importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créances libellées en monnaie nationale, de même que l'exportation ou l'importation de lingots d'or, de pièces de monnaie en or ou de pierres et métaux précieux, d'une peine d'emprisonnement de deux à sept ans et d'une amende ne pouvant être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction et de la confiscation du corps du délit et des moyens utilisés pour la fraude; L'intimé a confirmé lors de son audition par la chambre de céans qu'il ne contestait pas la validité de ces documents, dont il ressort, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la législation algérienne interdit la conversion de la monnaie nationale en devises, et l'exportation de tout moyen de paiement ou valeurs mobilières. Sur la base de la jurisprudence précitée, force est de constater que la recourante a rapporté, par les documents produits déjà au stade de la procédure administrative, avec certaines preuves complémentaires dans le cadre de son recours, que la législation algérienne interdit dans son cas la conversion des dinars algériens en devises, de même que l'exportabilité de ses biens mobiliers ainsi que des biens
A/189/2019 - 32/34 mobiliers de son époux, respectivemen