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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2017 A/1888/2017

3 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,626 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1888/2017 ATAS/609/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COLOGNY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1888/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (l’assuré ou le recourant), né le ______ 1978, s’est inscrit à l’Office régional du placement (ci-après : ORP) le 25 février 2016. 2. Le 6 juillet 2016, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil à 14h le 26 août 2016. 3. Par décision du 30 août 2016, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pendant une durée de cinq jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil convoqué le 26 août 2016 et n’avait fourni aucune excuse valable. 4. Le 5 septembre 2016, l’assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’il était malade, en traitement dentaire (pose de composite) ; il pensait pouvoir honorer son rendez-vous mais l’effet de l’anesthésie l’avait empêché de s’exprimer ; il avait effectué plusieurs coups de fil au standard, en vain. Il a communiqué un certificat du docteur B______, docteur en chirurgie dentaire à Gaillard, attestant d’un examen de l’assuré les 22 août, 23 août, 24 août et 26 août à 14h. 5. Par décision du 24 octobre 2016, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci avait une excuse valable de ne pas se présenter à l’entretien de conseil du 26 août 2016 mais qu’il aurait dû avertir son conseiller, de sorte que la sanction était réduite à un jour de suspension. 6. Le 31 janvier 2017, L’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil le 10 mars 2017 à 15h. 7. Par décision du 21 mars 2017, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pendant une durée de cinq jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 10 mars 2017 et n’avait fourni aucune excuse valable. 8. Le 28 mars 2017, l’assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’il avait eu des entretiens d’embauche du 6 au 12 mars 2017 dont un le 10 mars 2017 et que, confronté à leur préparation, il avait oublié la date de son rendez-vous et qu’il avait envoyé un mail à son conseiller une semaine plus tard pour demander la date du rendez-vous. 9. Par décision du 4 septembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci n’apportait aucune excuse valable, qu’il devait s’organiser et que c’était par sa faute que l’entretien n’avait pas eu lieu, que de surcroît il avait été sanctionné le 24 octobre 2016 pour ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil du 26 août 2016 et qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 2 mai 2016 en faisant valoir une confusion de date, que s’agissant d’un deuxième manquement une suspension plus sévère aurait pu être prononcée. 10. Le 11 mai 2017, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 4 mai 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en

A/1888/2017 - 3/7 concluant à son annulation au motif qu’il avait oublié son rendez-vous car il était occupé à préparer des entretiens d’embauche, dont un le 10 mars 2017 et que la diminution de son indemnité le mettait dans une situation financière problématique. 11. Le 30 mai 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours. 12. Le 16 juin 2017, le recourant a communiqué les pièces suivantes : - un courriel du 6 mars 2017 de C______ lui fixant un entretien le 9 mars 2017 à 15h00, - un courriel du 22 février 2017 de C______ lui fixant un entretien le 6 mars 2017 à 10h30, - un courriel de D______ SA le priant de prendre contact pour fixer un entretien le 10 mars 2017, - une pièce attestant de ses charges (SIG, bail, Salt, Swisscom). 13. Le 26 juin 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Je suis toujours en recherche d’un emploi. Durant la semaine du 10 mars 2017 j’ai eu quatre entretiens que j’ai dû préparer. J’ai été submergé par cette préparation, de sorte que j’ai oublié l’entretien de conseil du 10 mars 2017. Mon conseiller m’a d’ailleurs envoyé un mail le 21 mars 2017 et c’est à cette occasion que je me suis rendu compte que j’avais oublié l’entretien du 10 mars 2017, J’ai eu trois entretiens chez C______, soit deux rendez-vous le 6 mars et un le 9 mars, et un entretien chez D______ vers 14h ou 15h le 10 mars 2017. A mon avis la mention d’un entretien conseil que j’aurai raté le 2 mai 2016 est erronée. A mon souvenir j’ai contacté mon conseiller 48h comme la procédure le permet pour reporter l’entretien du 2 mai 2016 ». Le représentant de l’OCE a déclaré : « Je constate qu’il y a une convocation du 3 mars 2016 pour un entretien du 2 mai 2016. La pièce n° 16 indique que l’entretien du 2 mai 2016 a été reporté en raison du fait que l’assuré a interverti la date du rendez-vous et une tolérance a été appliquée ». EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

A/1888/2017 - 4/7 - 3. L'objet du litige porte sur la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une

A/1888/2017 - 5/7 prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. f. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC / D72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07).

A/1888/2017 - 6/7 - L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il a été absorbé durant la semaine du 6 mars 2017 par la préparation de quatre entretiens auprès de deux employeurs différents, soit deux entretiens le 6 mars 2017 et un le 9 mars 2017 chez C______ et un entretien le 10 mars 2017 chez D______, de sorte qu’il a oublié de se présenter à l’entretien de conseil du 10 mars 2017. Ce fait n’est pas contesté par l’intimé et permet de qualifier la faute de l’assuré de légère. Cependant, le recourant ayant déjà fait l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité d’un jour au motif qu’il n’avait pas averti son conseiller de son empêchement à se présenter à l’entretien de conseil du 26 août 2016, force est de constater que la suspension de cinq jours, qui sanctionne un deuxième manquement, n’est pas disproportionnée, le barème de suspension du SECO prévoyant même une suspension d’au minimum neuf jours pour un second manquement. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/1888/2017 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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