Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1886/2015 ATAS/602/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2015 4ème Chambre
En la cause CENTRALE A______, sise à GENÈVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/1886/2015 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 25 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle pour 2015 de la société Centrale A______ (ci-après la société ou la recourante) à CHF 87.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de trois salariés occupés en décembre 2013. 2. Par acte du 3 juin 2015, la société interjette recours auprès de la chambre de céans relevant qu’elle n’engage annuellement que deux employés et non trois. Elle précise qu’en décembre 2013 a eu lieu la passation entre l’ancien et le nouveau secrétaire, ce qui a engendré un effectif de trois salariés, mais uniquement pour trois semaines. Elle ajoute qu’elle est une association sans but lucratif. 3. Dans sa réponse du 13 juillet 2015, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2013 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2015 et que le fait que la société a eu pour une courte période deux employés dans le cadre d’une passation de poste n’a aucune influence sur l’obligation de s’acquitter de la taxe professionnelle sur la base de trois salariés. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2013, elle confirme devoir prendre en considération trois salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours. 4. Par courrier du 14 juillet 2015, la chambre de céans a octroyé un délai au 28 juillet 2015 à la recourante, pour indiquer si, au vu de la réponse de la caisse et des pièces produites, elle entendait maintenir son recours et, cas échéant, pour le motiver. 5. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).
A/1886/2015 - 3/4 - 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2015. 4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2015 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 3 septembre 2014 à CHF 29.- par salarié. 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2015 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en septembre 2014, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2013 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien trois salariés en décembre 2013, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 87.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2015. Les arguments soulevés par la recourante quant à la courte durée de la période d’engagement de trois salariés sont à cet égard totalement irrelevants. 6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
A/1886/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le