Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1881/2012 ATAS/957/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 août 2012 9 ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié à Vernier
recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, 1207 Genève
intimé
A/1881/2012 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 25 mai 2012 refusant toute prestation à Monsieur A__________ pour la période du 1 er février au 30 avril 2012 ; Vu le recours formé par ce dernier contre cette décision ; Vu la détermination de l'Office cantonal de l'emploi, concluant au rejet du recours ; Vu le courrier du 24 juillet 2012 par lequel le recourant déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient ainsi de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ; Qu'à toutes fins utiles, l'attention du recourant est attirée sur le fait que s'il souhaite, comme il l'a laissé entendre dans son recours, réclamer des prestations à partir du 15 mai 2012, il lui appartient de solliciter une décision de l'intimé, la présente procédure n'ayant pas pour objet la période postérieure au 30 avril 2012.
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A/1881/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le