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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.07.2005 A/1877/2005

20 luglio 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,048 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente; Mmes Karine STECK et Valérie MONTANI, Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1877/2005 ATAS/634/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 juillet 2005

En la cause Madame F___________, domiciliée à GAILLARD, FRANCE

recourante contre INTRAS ASSURANCES SA, sise rue Blavignac 10, 1227 CAROUGE

intimée

A/1877/2005 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par arrêt du 22 septembre 2004, le Tribunal de céans avait admis le recours interjeté par Madame F___________ contre un courrier d’INTRAS ASSURANCES (ciaprès l’assureur) et renvoyé la cause à l’assureur, afin qu’il rende une décision formelle, dûment motivée, conformément à l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) ; Qu’en date du 30 mai 2005, Madame F___________ a saisi le Tribunal de céans d’un recours pour déni de justice, relevant que plus de deux ans après son opposition et nonobstant l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances, l’assureur n’avait toujours pas rendu de décision sur opposition ; Qu’elle concluait à ce que l’assureur soit invité à rendre une décision dans les huit jours, sous peine de sanctions pénales, et condamné au paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dommages et intérêts et 2'500 fr. à titre de frais de procédure ; Qu’en date du 20 juin 2005, l’assurée a informé le Tribunal de céans que l’assureur avait rendu une décision sur opposition le 7 juin 2005 ; Qu’elle entendait cependant maintenir la présente procédure visant à faire constater que le déni de justice était avéré et condamner l’assureur en tous les frais, soit 4'000 fr. de dommages et intérêts et 4’000 fr. pour les frais de procédure ; Que dans sa réponse du 4 juillet 2005, l’assureur a exposé qu’il avait rendu une décision le 2 juin 2005 et une décision sur opposition le 7 juin 2005, de sorte que la présente procédure n’avait plus d’objet ;

CONSIDERANT EN DROIT Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ; Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56

A/1877/2005 - 3/4 - LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ; Que selon l’art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que la recourante se plaint d’un déni de justice ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’intimée a informé le Tribunal de céans qu’elle a rendu une décision en date du 2 juin 2005 contre laquelle la recourante a formé opposition ; Qu’elle a rendu sa décision sur opposition le 7 juin 2005 ; Qu’en conséquence, la présente procédure devient sans objet ; Qu’à teneur de l’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la procédure est gratuite pour les parties ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 89H al. 3 LPA) ; Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens pour les frais de travail personnel et pour les vacations à une partie agissant sans mandataire, sauf circonstances particulières ; Qu’une telle situation d’exception doit être admise s’il s’agit d’une affaire compliquée avec une valeur litigieuse élevée, que la sauvegarde des intérêts de la partie nécessitent une grande quantité de travail qui dépasse le cadre ce que l’on peut normalement et raisonnablement exiger de quelqu’un pour s’occuper de ses affaires personnelles et qu’il y ait un rapport raisonnable entre le travail fourni et le résultat de la sauvegarde des intérêts de la personne concernée (ATF 110 V 82 consid. 7 et 135 consid. 4b ; VSI 2000 p. 337 consid. 5) ; Qu’en l’espèce, les conditions cumulatives précitées ne sont pas remplies ; Qu’au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se voir allouer une indemnité à titre de frais et dépens ; Que de même, ses conclusions tendant à l’obtention d’une indemnité à titre de dommages et intérêts seront rejetées ;

A/1877/2005 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :

Walid BEN AMER La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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