Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1871/2009 ATAS/184/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 février 2010
En la cause Madame W_________, domiciliée à EMMENDINGEN, Allemagne recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1871/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame W_________ (ci-après : l’intéressée), née en 1944, de nationalité allemande, a résidé à Genève du 18 novembre 1993 au 7 juillet 2006, date de son départ pour l'Allemagne. 2. Par décisions du 25 mars 2003, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC ; anciennement OCPA) l’a mise au bénéfice de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, de droit fédéral dès le 1 er septembre 2001 et de droit cantonal à compter du 1 er juin 2002. 3. En date du 7 mars 2005, l'intéressée a notamment informé le SPC du fait qu'elle avait acheté un appartement en Allemagne pour un montant de 50'000 €, grâce à l'encaissement de son assurance-vie. Elle a joint à son courrier une copie de l'acte de vente du 7 décembre 2004 et du contrat de prêt hypothécaire, contracté auprès de la SUDWESTBANK. 4. Par décision du 8 février 2006, annulant et remplaçant les précédentes, le SPC a repris le calcul des prestations de l'intéressée, en tenant compte du bien immobilier à compter du 1 er janvier 2005 et d'une augmentation du loyer de son appartement à Genève depuis le 1 er janvier 2006. Le nouveau calcul aboutissant à une diminution du montant des prestations mensuelles depuis le 1 er janvier 2005, le SPC a réclamé à l’intéressée la restitution d’un montant de 7'792 fr. représentant les prestations versées à tort pour la période du 1 er janvier 2005 au 28 février 2006. 5. Par courrier du 18 février 2006, l'intéressée a formé opposition à cette décision. 6. En date du 6 mars 2006, elle a sollicité la remise de l'obligation de restituer le montant de 7'792 fr et, par lettre séparée du 29 mai 2006, elle a confirmé au SPC son départ pour l’Allemagne. 7. Par décision du 23 juin 2006, le SPC a partiellement admis l'opposition de l'intéressée et ramené le montant à restituer à 4'372 fr. pour la période du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2006. Le SPC a rappelé qu'il avait eu connaissance de l'achat du bien immobilier de l'intéressée par son courrier du 7 mars 2005, de sorte qu'il était fondé à reprendre le calcul de ses prestations dès le 1 er janvier 2005. S'agissant de la remise, le SPC a indiqué qu'il ne statuerait sur cette question qu'une fois la demande de restitution entrée en force. 8. L’intéressée a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales qui, par arrêt du 11 avril 2007, a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 23 juin 2006. Par arrêt du 22 février 2008 (8C_225/2007), le Tribunal fédéral a à son tour confirmé la décision de restitution du 23 juin 2006.
A/1871/2009 - 3/11 - 9. Le 16 avril 2008, le SPC a statué sur la demande de remise présentée par l’intéressée le 6 mars 2006, la décision relative à l’obligation de restituer étant entrée en force. La demande devait être rejetée, dès lors que la première condition posée par la loi à la remise de l’obligation de restituer, à savoir la bonne foi, n’était en l’espèce pas réalisée. En renseignant le SPC le 7 mars 2005, de l’acquisition de son appartement le 3 janvier 2005, l’intéressée avait en effet agi tardivement. 10. L’intéressée a formé opposition à cette décision par courrier daté du 24 avril 2008, reçu par le SPC le 5 mai 2008. Elle faisait remarquer qu’elle avait informé le SPC de l’achat de son appartement une fois que la banque lui avait versé l’argent nécessaire. Elle se référait à sa correspondance avec la banque, notamment à un courrier de celle-ci du 1 er mars 2005. S’agissant de sa situation financière, elle exposait que son revenu net était de 523 €. En Allemagne, le revenu minimum était de 347 €, ce qui lui laissait en principe un surplus de 176 €. Toutefois, compte tenu de sa maladie, qui s’était aggravée, elle ne pouvait plus nettoyer son appartement ni faire seule ses courses. Elle comptait environ 120 € par mois à cet effet. 11. Par décision sur opposition datée du 20 mars 2009, le SPC a confirmé le refus d’accorder la remise. L’administration observait que l’acte notarié relatif à l’achat de l’appartement en Allemagne avait été établi le 7 décembre 2004, soit trois mois avant l’annonce au SPC de l’acquisition. Elle avait d’ailleurs autorisé son fils à la représenter lors de la signature de l’acte notarié, par procuration datée du 28 octobre 2004. Dans ces conditions, la condition de la bonne foi ne pouvait pas être admise. 12. L’assurée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par pli daté du 23 mai 2009, mis à la poste le 26 mai 2009. Ayant été hospitalisée entre le 16 mars et le 10 mai 2009, elle avait été empêchée d’agir dans le délai légal. Elle demandait cependant au Tribunal de bien vouloir examiner son recours. Sur le fond, elle exposait qu’elle avait informé le SPC de l’acquisition de son appartement dès que la banque lui avait accordé la somme nécessaire le 1 er mars 2005. Avant cette date, elle n’était pas entièrement sûre que la transaction puisse se faire. Elle avait d’ailleurs annoncé spontanément l’existence de cette acquisition, ce qui montrait bien sa bonne foi. Le remboursement d’un montant de 4'372 fr. était de nature à la mettre dans une situation difficile, dès lors qu’elle réalisait, grâce à ses rentes, un revenu mensuel à peine supérieur au revenu minimum allemand et qu’elle devait de surcroît assumer les frais d’une aide ménagère, vu son état de santé précaire. 13. A la demande du Tribunal, la recourante a produit, en date du 16 juin 2009, des documents médicaux faisant état d’une hospitalisation en soins intensifs à Emmen (D) du 16 au 27 mars 2009 et d’un séjour hospitalier à la Clinique St-Blasien du 27 mars au 10 mai 2009. Elle expliquait que sa maladie s’approchait de la dernière phase et que lors de son retour à la maison, le 10 mai 2009, elle avait dû s’adapter à
A/1871/2009 - 4/11 son nouvel environnement, dès lors qu’elle était obligée de sortir avec l’oxygène liquide, et qu’un service d’aide à domicile avait été mis en place pour l’aider. Dans ce contexte, elle n’avait pas été en mesure de recourir dès son retour à domicile. 14. Invité à se prononcer sur la recevabilité du recours, le SPC a répondu, en date du 8 juillet 2009, que la recourante avait commis une négligence en adressant son recours au Tribunal le 26 mai 2009 seulement, bien après son retour à domicile le 10 mai 2009. D’après les explications fournies, il n’y avait aucun élément objectif fondé permettant d’admettre que la recourante avait été empêchée d’agir elle-même dans les délais ou de mandater un représentant pour agir à sa place. L’ami de la recourante, Monsieur A_________, avait d’ailleurs été chargé de s’occuper de sa correspondance en son absence et il était du reste intervenu auprès du SPC pour requérir l’envoi de la décision à l’hôpital. Le SPC avait d’ailleurs déféré à cette demande et adressé la décision une seconde fois à l’hôpital, tout en précisant que ce nouvel envoi, en date du 23 avril 2009, ne valait pas nouvelle notification de la décision. 15. Par écriture du 21 juillet 2009, la recourante a rétorqué qu’elle avait été entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines, comme le prouvaient les attestations médicales produites. Par ailleurs, son ami n’avait pas été en mesure de traiter sa correspondance. Il avait en effet décidé d’ouvrir la lettre recommandée et ses connaissances de français étaient suffisantes pour comprendre qu’il devait s’agir d’une affaire compliquée, raison pour laquelle il avait renvoyé la lettre au SPC en mentionnant l’adresse de l’hôpital et en indiquant, en allemand, qu’elle était en état critique. Le SPC avait mis presqu’une année pour traiter l’opposition, ce qui démontrait le caractère non urgent du dossier. Par ailleurs, son séjour à la Clinique St-Blasien n’avait pas été une sortie de plaisir. A son retour à domicile, elle était très affaiblie et n’avait pas réussi tout de suite à écrire au Tribunal. Avec 1/8 de capacité pulmonaire, elle n’était plus en mesure de faire grand-chose. Elle demandait par conséquent au Tribunal de lui accorder la restitution du délai. 16. Par courrier du 29 septembre 2009, le Tribunal a invité le SPC à présenter sa réponse sur le fond du recours. 17. Dans sa détermination du 20 octobre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Selon les documents bancaires produits par la recourante, le contrat de prêt avait été établi par la Banque SUDWESTBANK le 27 décembre 2004 et avait été « contresigné par l’intéressée le 3 janvier 2005 et par son fils le 19 janvier 2005 ». Le courrier de la banque du 1 er mars 2005 mentionnait le solde du prêt, mais n’établissait pas que le prêt n’avait été finalement accepté qu’à cette date. Les termes du contrat précisaient d’ailleurs que le prix d’achat devait être payé en deux parties, une première tranche de 30'000 € jusqu’au 30 décembre 2004 et une deuxième échéance de 20'000 € jusqu’au 14 janvier 2005. Enfin, les frais de courtage avaient été facturés le 8 décembre 2004. Au vu de ces
A/1871/2009 - 5/11 éléments, l’intimé considérait que la recourante n’avait pas fourni immédiatement les justificatifs nécessaires à la prise en compte de son bien immobilier et que, par conséquent, la bonne foi ne pouvait pas lui être reconnue. 18. La recourante a rétorqué, par écriture du 29 octobre 2009, que le SPC, qui lui reprochait d’avoir tardé à signaler l’achat de son appartement, avait mis toute une année pour se déterminer sur son courrier du 7 mars 2005. De plus, elle avait signalé spontanément l’acquisition de son appartement, ce qui témoignait de sa bonne foi. Le SPC avait d’ailleurs connaissance de l’existence de son assurance-vie et de la date d’échéance. En achetant l’appartement, elle s’était bornée à transformer cette même somme d’assurance en fortune immobilière. Pour toutes ces raisons, sa bonne foi devait lui être reconnue. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC ; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l’art. 1er al. 1er LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. a) Aux termes de l'article 60 LPGA, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les articles 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Le délai légal de trente jours commence à courir le lendemain de la communication aux parties (art. 38 al. 1 LPGA).
A/1871/2009 - 6/11 - L’art. 43 LPCC dispose quant à lui que les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de trente jours à partir de leur notification. b) Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le recours peut également être déposé dans le délai à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 décembre 2008, C-2704/2008, consid. 3.1). c) Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement. d) En l’espèce, la décision sur opposition du 20 mars 2009 a été notifiée à la recourante, par pli recommandé, à son domicile en Allemagne. Selon les éléments au dossier, il apparaît que l’ami de la recourante, a accusé réception de cette décision et informé l’intimé que sa compagne était hospitalisée par lettre du 2 avril 2009 (cf. détermination du SPC du 8 juillet 2009). Au plus tard le 2 avril 2009, la décision sur opposition a ainsi été réceptionnée par la recourante. Compte tenu de la suspension des délais du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement, soit en l’occurrence du 5 avril au 19 avril 2009 inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA ; art. 43B let. a LPCC), le délai de recours est arrivé à échéance, au plus tard, le 18 mai 2009. Mis à la poste, en Allemagne, le 26 mai 2009, le recours est manifestement tardif, ce qui n’est du reste pas contesté par la recourante. 4. a) Selon l'article 41 LPGA, toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du
A/1871/2009 - 7/11 - 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). Enfin, sauf dispositions contraires de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). b) En l’espèce, selon les documents médicaux au dossier, la recourante souffre d’une broncopneumopathie chronique obstructive (BPCO ou COPD [abréviation en langue anglaise]), de stade IV selon GOLD, soit le stade le plus sévère. Elle a été hospitalisée en soins intensifs du 16 mars au 27 mars 2009, puis ensuite dans une division pour affections pulmonaires, pendant environ un mois. Il s’agissait là, de toute évidence, d’un séjour hospitalier non programmé (cf. a contrario arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2009, 8C_898/2009, consid. 3). L’admission en soins intensifs montre par ailleurs la gravité de la situation. Durant cette période, l’ami qui s’occupait de la correspondance de la recourante a pu informer l’intimé, en allemand, que sa compagne était hospitalisée, mais, d’après les explications fournies, il n’aurait pas été en mesure d’agir pour le compte de son amie, ce qui apparaît hautement vraisemblable, ne saurait-ce que pour des raisons linguistiques. Le Tribunal considère ainsi, au vu de ces éléments, que la recourante a été empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans le délai de recours, pour des motifs de santé, importants et dûment documentés. Il apparaît par ailleurs que l’empêchement a cessé, au plus tôt, au retour de la recourante à son domicile, soit le 10 mai 2009. Mis à la poste en Allemagne le 26 mai 2009 et parvenu au Tribunal le 29 mai 2009, le recours a été interjeté dans les trente jours à compter de la cessation de l’empêchement. Par ailleurs, en demandant, en tête de son mémoire de recours, de bien vouloir examiner son recours, dont la tardiveté était imputable à une hospitalisation, la recourante a formé une demande de restitution de délai conforme aux exigences de l’art. 41 LPGA, et ce dans un délai de trente jours à compter de la cessation de l’empêchement. 5. Force est ainsi de constater que la recourante a déposé une demande de restitution de délai et accompli l’acte omis, dans le délai de l’art. 41 LPGA. La demande de restitution de délai doit ainsi être admise. Interjeté pour le surplus dans la forme prescrite, devant le Tribunal compétent, le recours est recevable à la forme. 6. Sur le fond, le litige porte uniquement sur les conditions d'une remise de l'obligation de restituer, singulièrement sur celle de la bonne foi de la recourante. La question de l'obligation de restituer les prestations complémentaires perçues du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2006 a en effet été tranchée de manière définitive par la décision sur opposition 23 juin 2006, entrée en force.
A/1871/2009 - 8/11 - 7. a) Aux termes de l’art. 25 LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales (cf. art. 1a LPC), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). L’art. 24 LPCC dispose quant à lui que la restitution des prestations cantonales complémentaires indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. b) La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2 de l’Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11] ; arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1 et art. 15 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [RPCC ; RS/GE J 7 15.01]). c) On ajoutera encore que selon l'art. 24 1 ère phrase de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. L’obligation de déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations est aussi prévue à l’art. 11 LPCC. 8. a) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. b) De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319), l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner
A/1871/2009 - 9/11 - (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180; arrêt du Tribunal fédéral non publié 11 octobre 2005, P 56/04, consid. 6.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. c) La condition de la bonne foi doit par ailleurs être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 29 mai 2009, 8C_954/2008, consid. 7.1 et les références citées), en l'occurrence les prestations complémentaires. Dans le cas d’un bénéficiaire de prestations ayant reçu une rente du deuxième pilier avec effet rétroactif, le Tribunal fédéral a jugé que durant la période pendant laquelle les revenus du bénéficiaire ne comprenaient pas cette rente LPP, celui-ci avait à bon droit touché les prestations complémentaires. Il avait été de bonne foi, même si, rétrospectivement, les revenus complétés de la rente LPP ne donnaient pas droit à ces prestations. La situation était, en revanche, différente, s’agissant des prestations complémentaires perçues après que le bénéficiaire s’était vu allouer la rente LPP. En effet, à partir de ce moment-là, il pouvait aisément se rendre compte que ce revenu était de nature à influencer son droit aux prestations. Par conséquent, il lui appartenait de signaler immédiatement ce changement de situation à la caisse. En attendant plusieurs semaines avant d'en faire état (cf. art. 24 OPC-AVS-AI), il avait commis une négligence grave, ce qui excluait la bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer les prestations (cf. ATF non publié du 30 octobre 2007, P 64/06, consid. 7.2), vu le caractère cumulatif des deux conditions de l'art. 25 al. 1er 2ème phrase LPGA. 9. En l’espèce, selon les documents au dossier, la recourante a acheté, par acte notarié daté du 7 décembre 2004, un appartement en Allemagne pour un montant de 50'000 €. Elle était représentée à cette vente par son fils, dûment mandaté par procuration établie à Genève le 28 octobre 2004. Selon l’acte de vente, le prix d’achat devait être payé en deux fois, une première partie de 30'000 € avant le 30 décembre 2004 et le solde au plus tard le 14 janvier 2005. Le financement de cette opération était assuré par l’encaissement d’une assurance-vie et, à hauteur de 30'000 €, par un prêt hypothécaire consenti par la SUDWESTBANK, selon contrat souscrit par l’établissement bancaire le 27 décembre 2004 et contresigné par la recourante et par son fils en date des 3 et 10 janvier 2005. Les frais de courtage liés à cette opération avaient été facturés par l’agence immobilière le 8 décembre 2004, leur paiement devant intervenir avant le 15 décembre de la même année. La recourante a informé l’intimé de cette opération au début du mois de mars 2005, soit quatre mois après la signature de l’acte d’achat et trois mois après la signature
A/1871/2009 - 10/11 du contrat de prêt. Elle a expliqué à cet égard qu’elle avait voulu attendre que la banque lui accorde effectivement la somme nécessaire, ce qui n’avait eu lieu que le 1 er mars 2005. Le Tribunal de céans observe à ce sujet que le courrier de la SUDWESTBANK du 1 er mars 2005, auquel la recourante fait référence, se borne à mentionner le règlement de factures et fait référence à la mise à disposition du solde du prêt en relation avec des travaux de rénovation. Si cette correspondance montre qu’une partie du montant du prêt consenti par la banque était destinée à financer des travaux de rénovation de l’appartement, elle ne fait aucune allusion au financement de l’achat de l’appartement. Il ne s’agit donc pas d’une pièce décisive dans le processus d’acquisition de l’appartement, ce d’autant moins que le prix de la transaction devait être payé, dans son intégralité, avant la mi-janvier 2005, selon les modalités convenues dans l’acte notarié. Dès le moment que l’acte de vente avait été signé et qu’elle avait obtenu l’accord de la banque quant à l’octroi d’un prêt hypothécaire de 30'000 €, la recourante n’avait plus de motif valable de retarder l’annonce au SPC de son achat. Par ailleurs, en achetant un appartement, la recourante pouvait aisément se rendre compte que cette opération était de nature à influencer son droit aux prestations. En attendant quelques mois avant de renseigner le SPC, la recourante a commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer les prestations (cf. ATF non publié du 30 octobre 2007, P 64/06, consid. 7.2). 10. Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à bon droit que l’intimé a refusé la demande de remise. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
A/1871/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
La présidente
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste :
Verena PEDRAZZINI- RIZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le