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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2016 A/1870/2015

20 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,102 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1870/2015 ATAS/748/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2016 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1870/2015 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1971, a travaillé depuis 1999 en qualité de socio-éducateur à plein temps pour le compte des Établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales de Genève, devenus depuis lors les Établissements publics pour l’intégration (ci-après : les EPI) ; Qu’il a déposé le 22 mai 2010 une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI), indiquant souffrir d’une sclérose en plaques depuis 2008 ; Qu’il a été mis au bénéfice de diverses mesures et plus particulièrement d’un reclassement professionnel ; qu’il a ainsi repris une activité à 75% aux EPI au sein de l’unité Évaluation et Placement ; Que par décision du 13 décembre 2011, l’OAI a considéré que le revenu réalisé excluait le droit à la rente ; Que le 15 septembre 2014, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations ; Que par décision du 4 mai 2015, l’OAI l’a rejetée, le degré d’invalidité calculé selon la méthode mixte étant insuffisant ; Que l’assuré a interjeté recours le 2 juin 2015 contre cette décision, concluant à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité ; qu’il a contesté l’utilisation de la méthode mixte, ayant toujours eu l’intention de travailler à plein temps, mais ayant dû accepter un taux d’occupation inférieur, en raison de ses atteintes à la santé ; Que par arrêt du 15 décembre 2015, la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’assuré ; Que saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 9 juin 2016, a jugé que seule la méthode générale de comparaison des revenus devait être appliquée dans le cas de l’assuré ; qu’il a dès lors admis le recours et renvoyé la cause à la chambre de céans afin que celle-ci procède à une comparaison des revenus entre le revenu que percevait l’assuré dans son activité de socio-éducateur à 100% et celui qu’il touche actuellement dans l’activité qu’il peut exercer à 56% au sein de l’unité Évaluation et Placement des EPI ; Que l’instruction a été reprise ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI a indiqué, le 16 août 2016, que « Pour rappel, le recourant exerçait avant l’atteinte à la santé l’activité de socioéducateur. L’assuré a par la suite bénéficié de mesures professionnelles octroyées par notre Office, et exerce désormais la profession de maître de réadaptation. Cela étant, dans la mesure où l’assuré a continué d’exercer auprès du même employeur et a bénéficié de la même classe de salaire, il est superflu de chiffrer ses revenus avec et sans invalidité, lesquels se basent sur le même salaire (arrêt du Tribunal fédéral 1151/06 du 29 juin 2007 consid. 7.2.1). Il faut ainsi admettre que le degré d’invalidité professionnel présenté par le recourant se confond avec l’incapacité de travail. Cela

A/1870/2015 - 3/4 étant, la capacité de travail étant de 75% de son 75%, soit 56%, le degré d’invalidité du recourant s’élève à 44%. Ce taux ouvre le droit à un quart de rente » ; Que le 25 juillet 2016, l’assuré a informé la chambre de céans qu’il persistait intégralement dans ses conclusions ; Qu’après avoir pris connaissance des écritures de l’OAI du 16 août 2016, il a constaté, le 7 septembre 2016, que celui-ci admettait finalement son droit à un quart de rente dès le 1er mars 2015 ; Que ce courrier a été transmis à l’OAI ; Considérant en droit qu’il y a lieu de constater que selon le Tribunal fédéral, l’assuré, en bonne santé, aurait exercé une activité lucrative à plein temps, de sorte que son degré d’invalidité doit être évalué selon l’art. 16 LPGA, aux termes duquel « Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré » ; Qu’en l’occurrence, l’assuré travaille pour le même employeur, et pour la même classe de salaire, mais à un taux d’activité réduit à 56% ; qu’il se justifie de conclure dans un tel cas que le degré d’invalidité se confond avec l’incapacité de travail ; qu’il est dès lors de 44%, ce qui ouvre le droit à un quart de rente ; que l’OAI du reste le constate ; Qu’il est vrai qu’il ne prend pas de conclusions ; qu’il y a toutefois lieu de considérer qu’il reconnaît quoi qu’il en soit clairement le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité ; que la chambre de céans renoncera dès lors, par économie de procédure, à l’inviter à faire part de ses conclusions ; Qu’il y a en conséquence lieu d’admettre le recours, en ce sens que l’assuré, ayant déposé sa demande de prestations le 15 septembre 2014, a droit à un quart de rente à compter du 1er mars 2015 (art. 29 LAI) ;

A/1870/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 4 mai 2015. 3. Condamne l’intimé à payer au recourant une indemnité de CHF 850.- à titre de dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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