Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1867/2018 ATAS/768/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2018 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1867/2018 - 2/5 - EN FAIT Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 26 mars 2018, allouant à Madame A______ (ci-après : la recourante) une rente d’invalidité limitée dans le temps ; Vu le recours déposé par celle-ci le 25 mai 2018 auprès de l’OAI et transmis le 30 mai 2018 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier de la chambre de céans du 4 juin 2018 requérant de la recourante qu’elle communique toute circonstance l’ayant empêchée d’agir dans le délai de recours de trente jours ; Vu le courrier de la recourante du 7 juin 2018 selon lequel il y avait en effet un retard de quelques semaines dû à des consultations médicales et des examens médicaux, de sorte que le délai légal dans cette situation ne pouvait pas être respecté et qu’au surplus, elle ne pouvait pas s’engager dans la procédure sans l’avis des médecins ; Vu les pièces jointes au recours, soit un rapport d’IRM du 13 février 2018, un rapport d’une électroneuromyographie (ENMG) du 13 mars 2018, un rapport de consultation du 15 mai 2018 du docteur B______, un rapport du 22 mai 2018 du docteur C______ attestant d’un état dépressif ancien et un rapport du 24 mai 2018 du docteur D______ attestant chez la recourante d’une lombosciatalgie et d’un état anxio-dépressif s’aggravant depuis 2015 ; Vu la réponse de l’OAI du 12 juillet 2018 concluant à l’irrecevabilité du recours ; Vu la réplique de la recourante du 16 août 2018 selon laquelle le recours était tardif en raison de plusieurs examens et rendez-vous médicaux et que l’OAI avait indiqué à son époux qu’un recours était possible après le délai de trente jours mais qu’ils avaient peut être mal compris, qu’en outre elle ne pouvait recourir sans avoir au préalable l’avis de ses médecins ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA ; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification
A/1867/2018 - 3/5 de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Qu'en application de ce principe, on admet généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a p. 19; 112 Ia 305 consid. 3 p. 310; cf. également art. 49 LTF et 38 PA). Qu'il est donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d'un délai légal en raison d'une indication erronée donnée par l'autorité (ATF 114 Ia 105 consid. 2 p. 107 et les références) ; Qu’en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté au-delà du délai légal de trente jours ; Que reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée ; que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé ; qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard ; que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche
A/1867/2018 - 4/5 effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu’en l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas ; Qu’en effet, la nécessité pour la recourante de se rendre à plusieurs rendez-vous médicaux (consultations et examens), ne l’empêchait pas d’interjeter dans le délai légal un recours, lequel pouvait être sommairement motivé, et de requérir, au besoin, un délai complémentaire pour communiquer de nouvelles pièces médicales ; Qu’à cet égard, selon les pièces transmises par la recourante, l’on peut même constater que l’IRM et l’ENMG ont eu lieu avant le prononcé de la décision litigieuse et les consultations médicales vraisemblablement au-delà du délai légal de recours ; Que par ailleurs, les médecins consultés n’attestent pas d’un motif médical qui aurait empêché la recourante d’agir dans le délai légal de recours ; Qu’enfin, l’allégation vague d’un renseignement erroné donné par l’intimé au sujet du délai de recours ne saurait fonder un droit à la protection de la bonne foi de la recourante ; Qu’ainsi, en l'absence d’un motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/1867/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le